Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au fofait annuel en jours et à la répartition du temps de travail des salariés à temps partiel sur une période pluri hebdomadaire" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03722003921
Date de signature : 2022-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE D'ONCOLOGIE ET DE RADIOTHERAPIE 37
Etablissement : 51899141900012

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET A LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE

Entre les soussignés :

La SELARL CENTRE D’ONCOLOGIE ET DE RADIOTHERAPIE 37,

Dont le siège social est situé 11 avenue Professeur Alexandre Minkowski à CHAMBRAY-LES-TOURS (37370),

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 518.991.419.00012,

Représentée par les Docteurs , agissant en qualité de co-gérants,

Ayant tous pouvoirs à cet effet,

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

Le comité social et économique

ayant voté à la majorité des membres titulaires présents ou représentés, au cours de la réunion du 18 octobre 2022 dont le procès-verbal est annexé au présent accord

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours et la répartition du temps de travail des salariés à temps partiel sur une période pluri-hebdomadaire.

PREAMBULE :

Le présent accord a pour finalité de formaliser et le cas échéant actualiser :

- le cadre juridique du forfait annuel en jours, afin de répondre au mieux aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord (chapitre I).

- le cadre juridique de l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail des salariés à temps partiel en application de l'article L. 3121-44 du code du travail, afin notamment d’adapter au mieux la présence des salariés à temps partiel avec les besoins de l’activité (chapitre II).

CHAPITRE I – FORFAIT ANNUEL EN JOURS :

ARTICLE 1 - Objet et champ d’application

Les dispositions ci-dessous sont conclues dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Elles se substituent à tous les accords et usages antérieurs le cas échéant en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

L'accord s'applique à l'ensemble de la société, pour les salariés ci-après visés.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Les présentes dispositions sont applicables à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 2-1 - Les cadres

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

ARTICLE 2-2 - Les salariés non-cadres

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent également conclure une convention de forfait en jours.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés ci-dessus d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle et classification à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour le salarié justifiant d'un droit complet aux congés payés, étant précisé, que ce forfait comprend une journée de travail consacré à la journée de solidarité.

La période de référence du forfait annuel en jours s’établira du 1er janvier N au 31 décembre N puis à compter du 1er juin 2023 du 1er juin N au 31 mai N+1.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

nombre de jours calendaires - nombre de jours de repos hebdomadaire

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

3-5-2 - Prise en compte des absences

3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences suivantes n'ont pas incidence sur le nombre de jours de repos.

- les jours d'absence au titre de la maladie ;

- les jours d'absence au titre du congé maternité ou du congé paternité ;

- les jours d'absence au titre d'un congé de présence parentale à temps plein ;

- les jours d'absence au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;

- les jours d'absence au titre des événements familiaux.

Ces journées sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3 5 2 2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée selon la formule suivante :

(salaire brut mensuel de base / jours réels du mois) * nombre de jours d'absence.

ARTICLE 3-5-3- Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

ARTICLE 3-6 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.

L’organisation des prises de jours de repos tiendra compte des nécessités d’organisation du service et des impératifs liés à la réalisation de la mission du salarié concerné.

L’ensemble des jours de repos seront pris à l’initiative du salarié.

Le responsable hiérarchique pourra néanmoins, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Ces jours seront à prendre impérativement avant l’échéance de l’année de référence (31 décembre N puis à compter du 1er juin 2023, 31 mai N+2).

Les jours de repos pourront également, pour le personnel éligible, alimenter le compte épargne entreprise, dans le respect des conditions prévues dans l’accord d’entreprise l’ayant instauré.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance d’une semaine devra être respecté, sauf accord des parties sur un délai plus bref.

Les jours de repos non pris au terme de l’année de référence (soit au 31 décembre N puis à compter du 1er juin 2023 : 31 mai N+1) seront définitivement perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation.

ARTICLE 3-7 - Forfait en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3-8 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le document de suivi :

  • le nombre et la date des journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).

    Les déclarations sont renseignées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 7 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique et/ou la Direction arrête (ent) ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique et/ou la Direction examine(ent) si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

CHAPITRE II – REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE

ARTICLE 1 - Les salariés concernés

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel à temps partiel de la société à l’exclusion des cadres dirigeants et cadres autonomes.

Est considéré comme un salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1607 heures.

ARTICLE 2 – Modalités d’organisation du temps de travail sur l’année

2.1 Durée de travail et variation d’activité

La durée annuelle minimale de travail effectif des salariés à temps partiel est fixée à 734,66 heures à l’année (soit une durée hebdomadaire de travail moyenne de 16 heures), sauf à justifier d’un motif dérogatoire (dérogations individuelles, personnel de nettoyage et d'entretien…), légitimant une durée de travail inférieure.

La société pouvant être confrontée à des hausses et les baisses d’activité, la durée de travail contractuellement définie, pourra varier, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les heures effectuées au-delà et en-deçà de la durée de travail moyenne contractuellement convenue se compenseront ainsi arithmétiquement.

Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire pourront varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :

- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif

- l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,75 heures de travail effectif.

En tout état de cause, l’aménagement de la durée de travail, ne pourra pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.

La durée annuelle de travail du salarié ne pourra par ailleurs ni dépasser le tiers de sa durée contractuelle de travail, ni atteindre 1607 heures.

La règlementation relative aux durées journalières maximales de travail, aux durées minimums de repos, ainsi que les règles relatives aux modalités d’interruptions journalières d’activité et de regroupement d’horaires, définies par les dispositions légales et/ou conventionnelles seront respectées.

2.2 Programmation indicative d’activité

Un planning prévisionnel d’activité sera défini par la Direction ou les responsables de service et communiqué aux salariés concernés, au moins 15 jours calendaire avant le début de la période de référence.

Cette programmation pourra être révisée en cours de période, notamment pour les raisons suivantes : absence d’un salarié, surcroît temporaire d’activité, création d’un service, …

Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible (absence non prévue d’un salarié…) le fonctionnement de la société. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.

Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par le biais d’un affichage de son planning dans les locaux.

Ces documents (programmation et horaires tenus via le planning informatique) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

2.3 Nature juridique des heures effectuées pendant la période de référence dans la limite de la durée annuelle contractuelle de travail effectif

Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n’ont pas à être majorées à ce titre.

Il en est de même pour les heures effectuées entre 0 et 34,75 heures hebdomadaires.

En revanche, si, sur une année civile donnée, la durée moyenne de travail du salarié est supérieure d’au moins deux heures à la durée de travail stipulée sur son contrat de travail alors, un avenant au contrat de travail sera établi.

Cet avenant actera, sauf si le salarié ne le souhaite pas, d’une augmentation du temps de travail à hauteur du différentiel ainsi constaté (durée de travail moyenne réellement effectuée – durée de travail contractuelle moyenne du salarié).

Un préavis d’au moins sept jours sera respecté avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle durée contractuelle de travail.

2.4 Nature juridique des heures effectuées pendant la période de référence au delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif

S’il apparait, à la fin de la période d’annualisation de 12 mois, que la durée annuelle contractuelle de travail effectif prévue au contrat de travail a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires, cf article 4 ci-après.

Il est par ailleurs rappelé que la réalisation d’heures complémentaires relève de l’initiative exclusive de l’employeur.

ARTICLE 3 – Lissage de rémunération

Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de la durée de travail réellement effectuée chaque mois, pendant toute la période de référence, la rémunération des salariés fera l’objet d’un lissage de rémunération sur la base de la durée contractuelle de travail

ARTICLE 4 - Heures complémentaires

S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :

- 10% pour les heures comprises dans le dixième de la durée contractuelle ;

- 25% pour les heures comprises entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle.

ARTICLE 5 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

5.1 - Absences en cours de période de référence

En cas d’absence légalement rémunérée ou indemnisée par l’employeur (exemples : congés payés, maternité, accident du travail, etc…) la ou le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du salaire moyen mensuel.

En cas d’absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc…), ces absences feront l’objet d’une retenue sur la rémunération du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté et calculée sur la base d’un taux horaire tenant compte du salaire reconstitué et des heures réelles du mois de l’absence.

Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont comptabilisées au compte individuel d’heures du salarié, en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.

5.2- Entrées et des sorties en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation de sa rémunération est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail selon le système suivant :

Si le nombre d’heures de travail réellement effectuées est supérieur au nombre moyen d’heures fixé pour déterminer la rémunération lissée, alors les heures effectuées en sus seront rémunérées et payées sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence (ou de la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail), en tenant compte des majorations pour heures complémentaires éventuelles.

ARTICLE 6 : Mise en œuvre individuelle du temps partiel sur l’année

La mise en œuvre de ce dispositif de travail à temps partiel sur une période pluri-hebdomadaire, au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié et l’établissement d’un contrat de travail conforme au présent accord ainsi qu’au dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le contrat de travail et/ou avenant précisera, notamment, durée annuelle du travail effectif ainsi que la durée indicative moyenne mensuelle et/ou hebdomadaire de travail.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2023.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans le respect des conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Ainsi, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de DREETS territorialement compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 2 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des membres titulaires du comité social et économique signataires de l'accord et de deux représentants de la Direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an au mois de …., pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 3 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 4 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les parties devront s’efforcer d’entamer des négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 5 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à ……………..

Le …………………..

En 5 exemplaires,

Pour la société* Pour le Comité Social et Economique*

Dr Madame

ayant reçu tout pouvoir à cet effet élue titulaire du CSE

Madame

élue suppléante du CSE, remplaçante pour la présente négociation de

Monsieur

membre titulaire du CSE excusé.

*signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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