Accord d'entreprise "Accord sur le télétravail" chez C6

Cet accord signé entre la direction de C6 et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-11-15 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09419002817
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SNCF C6
Etablissement : 51903714700039

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-15

ACCORD SUR LE TELETRAVAIL

Entre les soussignés

La société SNCF-C6 (R.C.S Créteil : 519 037 147), dont le siège social est situé 38, rue de Seine 94400 VITRY SUR SEINE, représentée par …………………….

ET

Les organisations syndicales, représentées par :

  • …………….. pour la CGT, en sa qualité de Délégué syndical

  • ……………. pour la CFDT, en sa qualité de Délégué syndical

  • …………….. pour la CFE-CGC, en sa qualité de Délégué syndical

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives souhaitent encadrer le télétravail via un accord collectif afin qu'il soit adapté aux besoins de l'entreprise et qu'il réponde aux aspirations des salariés tout en évitant les éventuelles dérives (discrimination, intrusion dans la vie privée, isolement du salarié, surcharge de travail...).

A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues le 12 juin 2018, le 20 juin 2018 et le 26 juin 2018, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 - «  Champ d’application »

Ce présent accord s’applique à tous les salariés de la société SNCF C-6 selon les conditions qu’il définit.

Article 2 - « Définitions »

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l’entreprise qui effectue soit dès l’embauche, soit ultérieurement du télétravail tel que défini au premier alinéa de l’article L1222-9 du code du travail.

Article 3 - « Conditions de passage en télétravail »

Le télétravail est ouvert aux activités de l'entreprise pouvant être exercées à distance, c’est-à-dire aux activités relevant de :

  • La Direction Marketing et Commerciale ;

  • La Direction des Opérations ;

  • La Direction des Systèmes d’Information ;

  • La Direction des Ressources Humaines ;

  • La Direction administrative et financière.

En revanche, ne sont pas éligibles au télétravail, les salariés dont la nature des fonctions exige une présence physique permanente sur leur lieu de travail pendant leur temps de travail. Ces métiers ou postes étant définis par les managers et validés par la direction générale et la direction des ressources humaines.

Tout salarié embauché via un contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté minimale de quatre mois est éligible au télétravail. Il doit avoir eu le temps de connaître les contours de son poste et l’organisation de l’entreprise avant de pouvoir prétendre au télétravail. Par ailleurs, il doit avoir acquis une autonomie suffisante afin d’être apte à s’organiser, gérer ses horaires et ses temps de repos.

Tout salarié embauché via un contrat à durée déterminée dont le contrat est inférieur à quatre mois ne sont pas éligibles au télétravail. Le télétravail n’est pas ouvert aux stagiaires et aux contrats d’alternance.

Article 4 - « Modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail »

Le passage en télétravail repose sur la base du volontariat. Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande à son supérieur hiérarchique par le biais d’une lettre remise en main propre contre décharge ou d’un courriel avec accusé de réception. Ce dernier ayant un délai d’un mois pour accepter ou refuser dans les mêmes formes. En cas de refus, le supérieur hiérarchique motive sa réponse.

Les motifs de refus pouvant être les suivants :

  • Condition d’éligibilité au télétravail non remplie ;

  • Risque de désorganisation au sein de l’équipe ;

  • Autonomie insuffisante du salarié. 

Le télétravail peut également et selon les mêmes modalités être proposé au salarié par son supérieur hiérarchique. Le salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.

Article 5 - « Fréquence et nombre de jours télé travaillés »

Le salarié pourra bénéficier d’un jour de télétravail par semaine. Le jour sera fixé d’un commun accord avec son supérieur hiérarchique. Il est convenu que pendant 2 jours par semaine, il n’y ait pas de possibilité de télétravail. L’objectif de l’entreprise est qu’au moins deux jours par semaine, tous les collaborateurs soient présents dans les locaux. La Direction communiquera aux collaborateurs au minimum 1 fois par an, les 2 journées à respecter. Pour 2018, il est convenu que les lundis et les mardis ne soient pas éligibles au télétravail.

Le télétravailleur restera tenu, même pendant le jour de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise à la demande de son supérieur hiérarchique pour une présence impérative dans les locaux (réunion, entretien, évènement, gestion d’un dossier…), dans un délai de prévenance d’une semaine et au plus tard la veille.

Article 6 - « Lieu du télétravail »

Le télétravail sera effectué hors des locaux de l’entreprise (domicile, résidence secondaire, bureau d’un prestataire…).

Il est de la responsabilité du télétravailleur de prévoir un lieu propice à son activité professionnelle.

Article 7 - « Modalités de régulation de la charge de travail »

Le télétravailleur conserve la même fonction que celle qu’il occupe dans les locaux de l’entreprise.

La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l'entreprise. 

Le télétravailleur s’engage à organiser son temps de travail en respectant les durées maximales et minimales de repos, soit :

- une durée maximale de travail de 10 heures par jour pour les cadres

- une durée maximale de travail de 7 heures par jour pour les agents de maîtrise

Les conditions d'activité et la charge de travail générées par le télétravail seront discutées lors de l'entretien annuel d’évaluation.

Article 8 - « Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur »

Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter les plages horaires habituelles de travail dans l’entreprise.

Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie dans les limites fixées par l’accord sur le droit à la déconnexion et plus précisément par l’article 4.

Article 9 - « Equipements liés au télétravail »

Ces équipements se composent d’un téléphone portable et d’un ordinateur portable professionnels.

Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement son supérieur hiérarchique.

Article 10 - « Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail »
L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation de quatre mois. Cette période doit permettre à l'employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l'absence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Elle peut également permettre d’organiser au mieux la compatibilité entre le travail à réaliser et la condition du télétravail. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient. Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance d’une semaine.

Au-delà de la période d’adaptation, le collaborateur reste libre de mettre fin au télétravail en informant son supérieur hiérarchique par lettre remise en main propre contre décharge dans un délai de prévenance d’une semaine. Le supérieur hiérarchique pourra également et selon les mêmes modalités mettre fin au télétravail au-delà de la période d’adaptation en cas de comportement abusif ou inadapté du télétravailleur ou suspendre de façon temporaire le télétravail en raison d’un projet imposant la présence du salarié sur son lieu de travail.

S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de l'entreprise.

Article 11 - « Obligation de discrétion et de confidentialité »

Les clauses du contrat de travail s’appliquent lors d’une situation de télétravail. Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

Article 12 - « Santé et sécurité au travail »

Le lieu de télétravail étant considéré comme lieu de travail, la règlementation en termes de santé et de sécurité s’applique selon les règles fixées dans l’entreprise.

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer son manager et la direction des ressources humaines, dans le délai applicable aux salariés présents dans l'entreprise, soit un délai de 48 heures.

Article 13 - « Situations particulières »

Article 13- 1 Grèves, intempéries ou autres

La direction générale, au regard des intempéries, des grèves ou de tout autre fait susceptible d’entraîner des difficultés d’accès aux locaux de l’entreprise, décide et communique aux collaborateurs la possibilité de ne pas travailler dans les locaux.

Le collaborateur et le manager conviennent également au cas par cas, au regard de tout fait susceptible d’entraîner des difficultés d’accès aux locaux de l’entreprise ou d’impératifs personnels ou familiaux de mettre en place le télétravail.

Article 13 - 2 Femmes enceintes

Les femmes enceintes pourront exceptionnellement convenir du fait de leur situation de grossesse de bénéficier de deux jours de télétravail par semaine et au cas par cas une possibilité de réaliser toute l’activité professionnelle en télétravail, cette dernière situation fera l’objet d’un entretien entre le manager, la DRH et le collaborateur.

Les futurs pères pourront également bénéficier de deux jours de télétravail par semaine 15 jours avant la naissance présumée de leur enfant. Cette possibilité de télétravail pourra être élargie, au cas par cas avec l’accord du manager.

Article 13 - 3 Episode de pollution 

Lorsque des mesures destinées à limiter l’ampleur de la pollution sont prises par le préfet conformément à l’article L 223-1 du code de l’environnement, la direction générale communique aux collaborateurs la possibilité de ne pas travailler dans les locaux.

Article 14 - « Publicité et dépôt »

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du Code du travail.

Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise selon l’article L2231-5 du Code du travail.

Article 15 - « Entrée en vigueur et durée »

Le présent accord prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès du service compétent conformément à l’article L2261-1 du Code du travail.

Il est conclu pour une durée déterminée d’un an reconductible pour une même durée. Une commission de suivi d’application se réunira une fois par an pour statuer sur la possibilité de reconduction de l’accord et sur ses modifications éventuelles. Elle sera composée d’un membre de la direction et d’un membre de chaque organisation syndicale signataire de l’accord.

Article 16 - « Révision »

Le présent accord pourra être révisé par avenant conformément aux articles L2222-5 et L2261-7-1 du Code du travail :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de l’accord pourront engager la procédure de révision.

- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Fait à Vitry-sur-Seine, en 6 exemplaires originaux le 15/11/2018

Pour la SNCF – C6 ………………………………..

Pour les organisations syndicales :

  • CGT ………………………………..

  • CFDT ………………………………..

  • CFE-CGC ………………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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