Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD SUR AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - RENNES" chez SEARD - SOCIETE D EXPLOITATION DES AEROPORTS DE RENNES ET DINARD (SEARD) (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SEARD - SOCIETE D EXPLOITATION DES AEROPORTS DE RENNES ET DINARD (SEARD) et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03518001280
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D EXPLOITATION DES AEROPORTS D
Etablissement : 51904135400019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-27

AVENANT ACCORD SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - RENNES

Entre la Société d’Exploitation des aéroports Rennes et Dinard, ci-après la « SEARD », sise avenue de l’aéroport Joseph Le Brix – 35136 ST JACQUES DE LA LANDE, représentée par le Directeur,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives suivantes,

  • Le syndicat FO

  • Le syndicat CFDT

D’autre part,

Le présent avenant annule et remplace, à compter de sa date d’entrée en vigueur, les articles 2.3 et 5 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de l’aéroport de Rennes signé le 27 décembre 2011 et entré en vigueur depuis le 01/01/2012.

Article 2.3 - PERSONNEL SSLIA

2.3.1 L’annualisation

Les horaires de travail des agents et chefs de manœuvre SSLIA/SPPA sont soumis au principe de l’annualisation. La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif est fixée à 34 heures, soit 1 554 heures par an.

La période de référence est l’année civile.

2.3.2 Aménagement des vacations

Le temps de travail de ces collaborateurs est organisé sur la base de vacations pouvant atteindre 12 heures en semaine, les week-end et jours fériés.

Cette durée maximale quotidienne de travail est plafonnée à 10 heures pour les travailleurs de nuit. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles ou d’aléas d’exploitation, cette durée peut être portée à 12 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui :

  • Accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes

  • Ou accomplit, au cours de l’année civile, un nombre minimal de 270 heures de travail entre 21 heures et 6 heures.

Article 5 - ASTREINTES

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

Le temps de trajet et la durée d’intervention au cours d’une astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif.

L’astreinte passée à domicile ou dans un lieu privé n’est pas comptabilisée au titre de la durée du travail et n’est pas donc considérée comme du temps de travail effectif.

La durée de l’astreinte est incluse dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire s’il n’y a pas d’intervention. S’il y a intervention, le repos doit être donné à la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié de la durée légale de repos (11 heures pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Les salariés en astreinte qui n’ont pas été appelés ou qui ne sont pas amenés à intervenir sur le lieu de l’entreprise pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Chaque salarié doit être informé à l’avance des périodes d’astreintes prévisionnelles qu’il aura à accomplir dans des délais raisonnables de façon individuelle.

Le délai de prévenance est fixé a minima à 2 mois.

En deçà de ce délai, la période d’astreinte pourra être modifiée notamment pour des raisons d’organisation, d’absentéisme, de situation exceptionnelle, ... après accord des salariés concernés.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation suivante :

  • Les astreintes sont rémunérées forfaitairement sur la base de 155€ bruts par semaine de 7 jours (y compris les week-ends et jours fériés). Le montant unitaire fera l’objet de négociation lors des NAO.

  • Si la durée de l’intervention est de plus de 3H30 lors d’un week-end, il sera appliqué une journée de repos supplémentaire à prendre dans le cadre des règles internes de prise de repos/congés.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Les frais de transport sont indemnisés selon les règles en vigueur en matière de gestion des déplacements et frais professionnels.

SORT DES DISPOSITIONS INITIALES ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant annule et remplace, à compter de sa date d’entrée en vigueur fixée au 1er octobre 2018, les articles 2.3 et 5 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail de l’aéroport de Rennes signé le 27 décembre 2011.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé dès sa conclusion, par les soins de la SEARD, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version par support électronique, auprès de la DIRRECTE, et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original signé.

Fait à St Jacques de la Lande, le 27/09/2018, en 5 exemplaires.

SEARD

Directeur

FO CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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