Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SARL PSB PROJECT" chez GENEVASKSHUTTLES ; SKIIDYGONZALES ; PSBTRANSPORT - PSB PROJECTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GENEVASKSHUTTLES ; SKIIDYGONZALES ; PSBTRANSPORT - PSB PROJECTS et les représentants des salariés le 2018-12-12 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07418000584
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : PSB PROJECTS
Etablissement : 51906153500042 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12

Accord sur l’aménagement du temps de travail

au sein de la sarl psb project

Entre les soussignés :

LA SARL PSB PROJECTS (“Skiidygonzales”)

1673 Route de la Plagne

Immeuble Horizon

74110 Morzine

Siret n°: 519 061 535 00042

Code NAF : 4939A

D’une part,

Et,

L’ensemble des salariés consultés,

En date du 12 décembre 2018

Préambule

La SARL PSB Project exploite sous la marque Skiidygonzales, un service de transfert de voyageurs des aéroports de Genève, Lyon, Chambéry et Grenoble vers les stations alpines et en particulier Avoriaz et Morzine.

Même si cette activité est exploitée toute l’année, elle connaît un très important accroissement lors de la saison de ski qui s’étale de décembre à avril de l’année suivante.

Au cours de cette période de très forte activité qui nécessite la mise en place de véhicules et de moyens humains et logistiques supplémentaires, apparaissent des pics de demandes le week-end qui correspondent soit aux vacances scolaires, soit au début et fin de location.

Aussi, afin de faire face aux fortes variations d’activité, à la fin de saison d’enneigement non prévisible, aux retards de flux aériens non maîtrisables, aux conditions de circulation, il a été convenu de mettre en place un aménagement du temps de travail des salariés sur une période annuelle afin de lisser les effets de ces variations.

C’est donc en application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail qu’un aménagement du travail est mis en place.

En application de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Pour ce faire, il est fait application de la procédure prévue aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Chapitre I. Aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail - article L. 3121-44 du Code du travail.

Classification par matière: Social

Article I.1. Champ d'application

Le présent chapitre s'applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise et de ses établissements. Qu’ils soient employés en contrat à durée indéterminée ou déterminée quel qu’en soit le motif (remplacement, accroissement temporaire d’activité) ou la nature (saisonnier…).

Le présent aménagement ne constitue pas ne modification du contrat de travail et s’applique de plein droit à tous les salariés concernés.

Article I.2. Modalités d'aménagement du temps de travail des salariés à temps plein

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence annuelle du 1er janvier N au 31 décembre N.

Article I.3. Conditions et délais de prévenance

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés en cas de circonstances exceptionnelles telles que des perturbations liées aux transporteurs aériens et leurs prestataires, d’évènements exceptionnels tels que des conditions météo rendant les routes impraticables ou particuliers tels que l’enneigement insuffisant, des dysfonctionnements techniques du site Internet de commande en ligne

Lorsque cela est possible, les salariés seront informés, par note de service, courriel ou SMS de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins 2 jours avant le changement.

Lorsque les modifications sont la conséquence notamment des conditions climatiques, le délai de prévenance sera ramené à 12 heures.

Article I.4. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles les heures travaillées au-delà de 1607 heures au cours de l’année ou de la durée équivalente calculée au prorata pour les salariés entrés et/ou sortis en cours d’année, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure.

Les limites hautes et limites basses sont déterminée chaque année au mois de novembre et communiquées aux salariés à l’embauche.

Article I.5. Rémunération

La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Article I.6. Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour.

Article I.7. Embauche ou rupture du contrat en cours d'année

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Article I.8 Aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année

Des contrats de travail à temps partiel pourront prévoir un décompte annuel du temps de travail.

La période de référence du décompte de la durée de travail est l’année civile: elle débute le 1er Janvier pour se finir le 31 décembre.

La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que sur l’année, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.

Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront écrites et motivées.

Le salarié peut toutefois effectuer un certain nombre d’heures complémentaires ; ce volume ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle et en tout état de cause ne peut porter la durée du travail à hauteur de la durée légale du travail (à ce jour, 1607 heures de travail effectif).

Les heures complémentaires, décomptées à l’année, seront rémunérées au taux en vigueur.

La société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Les horaires de travail effectif sont communiqués par tout moyen. En raison de l’imprévisibilité de l’activité telle que décrite à l’article I.3 les horaires de travail effectif pourront être modifiés.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les absences autorisées et les absences pour maladie ou accident ne donneront pas lieu à récupération.

Les congés et absences rémunérés sont inclus dans la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Les absences non assimilables à du temps de travail effectif seront neutralisées pour le calcul des heures complémentaires.

Ces absences seront décomptées en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne figurant sur le contrat de travail et en fonction du nombre de jours d’absence, indépendamment de l’horaire planifié.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence, il est procédé à l’ajustement entre les heures travaillées et les heures payées.

L’excédent d’heures effectuées est payé au salarié selon les dispositions réglementaires, quel que soit le motif de la cessation du contrat de travail.

L’excédent d’heures payées est conservé par le salarié en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou de rupture conventionnelle, ou est retenu au salarié, selon les dispositions prévues par les textes en vigueur, en cas de démission.

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sauf absence non indemnisée totalement ou partiellement, sur la base de la durée contractuelle moyenne en vigueur, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois de référence, sur une période de 12 mois de janvier à décembre.

Chapitre II. Salariés travaillant la nuit

Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.

Le recours au travail de nuit est justifié par le fait que certains clients, arrivent ou partent des lieux de transferts (aéroports) entre 22 heures et 5 heures du matin. Les distances à parcourir entre leur lieu d’hébergement et l’aéroport étant relativement importantes, leur transport se déroule donc en période de nuit.

Article II.1 définition du travail de nuit

Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme travail de nuit. La période commence au plus tôt à 21 heures et s'achève, au plus tard, à 6 heures.

Article II.2 définition du travailleur de nuit

La qualification de « travailleur de nuit » est attribuée au salarié qui justifie d'une certaine fréquence de travail de nuit :

  • soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit, dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou, à défaut, accomplit 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

La durée quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut dépasser 10 heures.

La durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Repos compensateur

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur.

Conformément à l’article L.3122-15 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur. Chaque heure de travail nocturne ouvre droit à un repos compensateur égal à 5 %.

Le repos compensateur acquis sera accordé selon les modalités suivantes :

- A partir de 2 heures de repos compensateur accumulé, le salarié pourra faire une demande de prise de repos. Ce repos sera accordé dans un délai le plus proche possible de la période travaillée et doit être placé sur une période de travail habituelle.

- Le salarié pourra prendre son repos compensateur après accord de l'entreprise.

- Les repos sont valables 1 an et s'ils ne sont pas pris, ils sont perdus.

Accès un poste de jour

Un travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, et un salarié de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Surveillance médicale

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du code du travail.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Egalité des salariés

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation. L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.

Articulation vie familiale vie professionnelle

L’entreprise s’efforcera de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Les conditions de travail des travailleurs de nuit ont fait l’objet de discussions et d’examens et l’entreprise prendra des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés.

Pour cela, l’entreprise s'engage :

  • A prendre en compte les situations personnelles/familiales avant de mettre des prestations de nuit au planning d'un(e) salarié(e).

  • A donner la priorité pour les congés aux salarié(e)s travaillant de nuit.

  • Selon les demandes, à accorder un jour de repos particulier dans la semaine pour faire face à l'exercice de responsabilités familiales/sociales.

Chapitre III. Amplitude de travail –heures supplémentaires

Selon l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif des conducteurs comprend :

  • les temps de conduite ;

  • les temps de travaux annexes : ces temps comprennent notamment les temps de prise et de fin de service consacrés, à la préparation et au nettoyage du véhicule, à la feuille de route, à l'entretien mécanique de premier niveau, la durée de ces travaux ne peut être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail ;

  • les temps à disposition : périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d'être définies par l'entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule pour le surveiller ou pour être à la disposition des clients.

L’amplitude horaire est de 13 heures par jour.

Les temps qui ne sont pas considérés comme du travail effectif dans l'amplitude de la journée sont des coupures. Par usage, lorsque ces coupures ont lieu à Genève, elles sont rémunérées comme du temps de travail effectif, déduction faite des rémunérations des repos compensateurs « travail de nuit » tels que prévu à l’article II.2 du présent accord.

Indemnisation : les coupures entre 2 vacations et situées dans un autre lieu que le lieu d'embauche (lieu de la première prise de service journalière, y compris le domicile) sont indemnisées comme suit :

  • coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs : indemnisation à xx % du temps correspondant ;

  • coupures dans tout autre lieu extérieur et au cours des journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à xx % du temps correspondant.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Les heures supplémentaires sont majorées comme suit :

De la 36ème à la 44ème : 10 %

Chapitre IV. Durée – suivi – révision –dénonciation – publicité

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Les parties signataires se réuniront trois mois avant la date d’échéance du présent accord en vue de son renouvellement.

Chaque année, les parties signataires se réuniront un mois avant la date anniversaire afin de faire un point sur les mesures adoptées.

Dès lors que le projet d'accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

L'accord ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • -les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • -la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le présent accord fait l’objet d’une communication au greffe du conseil de prud’hommes d’Annemasse et déposé sur la plateforme en ligne TeleAccords.

Fait à Morzine, le 12 décembre 2018

Signatures

Pour la SARL PSB PROJECT Le président du Bureau de vote

selon consultation du 12 décembre 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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