Accord d'entreprise "Avenant accord d'aménagement du temps de travail" chez TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T01921001296
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Avenant
Raison sociale : TELLIS TELEPHONE LIMOUSIN SERVICES
Etablissement : 51906754000020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D’ENTREPRISE ENTRANT DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-12-13) ACCORD NAO 2018 (2018-11-30) PROCES VERBAL DE DESACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-12-11) Accord d'entreprise entrant dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-12-01) ACCORD NAO 2022 (2022-12-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-01

AVENANT ACCORD D’amenagement du temps de travail

(Révision)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société agissant en qualité de Directrice,

D’une part,

ET :

- L’organisation syndicale agissant en qualité de déléguée syndicale,

- L’organisation syndicale agissant en qualité de délégué syndical,

- L’organisation syndicale agissant en qualité de déléguée syndicale,

- L’organisation syndicale agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part.

PREAMBULE

L’accord d’aménagement du temps de travail signé le 28 septembre 2015 a permis de répondre aux contraintes inhérentes à l’activité de l’entreprise pendant près de 6 ans. A ce jour, une adaptation est devenue nécessaire pour répondre aux nouveaux besoins de l’entreprise.

De ce fait, le présent accord annule et remplace les dispositions de l’accord collectif signé le 28 septembre 2015 portant sur le même objet.

La présente révision annule et remplace les dispositions des articles 6.6 et 6.7 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 28 septembre 2015, à savoir les dispositions concernant

spécifiquement :

  • la gestion du compteur débit crédit

  • les heures supplémentaires

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord relatif à l’organisation du temps de travail s’applique à l’intégralité des salariés de la société sous contrat à durée indéterminé ou déterminé, à temps complet ou à temps partiel.

Le présent accord s’applique également aux salariés engagés sous contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, à tous types de contrats d’alternance et aux salariés intérimaires en contrat de mission.

A l’exception des cadres qui sont exclus du champ d’application du présent accord, l’ensemble du personnel bénéficie des modalités d’organisation du temps de travail prévues par le présent accord à compter de sa date d’entrée en vigueur et ce, dès le premier jour de travail du salarié au sein de la société.

ARTICLE 2. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est élaboré conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise.

Les parties conviennent d’adapter les dispositions conventionnelles et légales aux évolutions de la loi et de la situation de.

En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de révision ou de mise à jour du présent accord.

ARTICLE 3. GESTION DU COMPTEUR DEBIT/CREDIT

Le présent article annule et remplace les dispositions de l’article 6.6 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 28 septembre 2015.

  1. Système de décompte

L’entreprise utilise un système de collecte des informations lié à la présence du salarié à son poste de travail. Ce système permet une information sur le temps réellement travaillé sous la forme d’un compteur « Débit / Crédit ».

3.2 Compteur Débit / Crédit

L’activité de chaque salarié est suivie dans le cadre d’un compteur individuel d’activité, nommé compteur « Débit / Crédit ». Ce compteur recense quotidiennement l’activité du salarié en fonction des variations de la planification.

Le compteur « Débit / Crédit » peut être positif (« crédit ») ou négatif (« débit ») sans que la rémunération mensuelle en cours de période ne soit impactée.

  • Situation du compteur à la fin de la période de référence (au 31 décembre de l’année N) :

A la fin de la période d’annualisation, un point sera fait sur l’état des compteurs de modulation « Débit / Crédit » de chaque salarié.

 Si le compteur est « Débiteur » du fait des absences du salarié, le salarié devra régulariser ces heures durant le premier trimestre suivant la période de référence en choisissant parmi les possibilités décrites ci-dessous :

  • Utilisation de jours de congés payés acquis et non pris pour régulariser son compteur,

  • Retenue sur salaire de tout ou partie du solde débiteur, cette retenue pouvant faire l’objet d’un échelonnement établi par l’entreprise,

  • Régularisation par une augmentation du temps de travail durant le premier trimestre de la période suivante, au travers des plannings établis par l’entreprise, si les besoins opérationnels le permettent et dans le respect des règles de durées maximales du travail et des temps de repos. Dans ce cas la régularisation pourra être prorogée au-delà du premier trimestre.

Le salarié devra faire connaître son choix dans le mois suivant la fin de la période de référence.

 Si le compteur est « Débiteur » du fait de la planification des heures travaillées, l’entreprise accepte de ne pas faire rattraper ou reporter les soldes négatifs du temps de travail à la fin de la période d’annualisation.

 Si le compteur est « Créditeur », le salarié peut opter entre le paiement et la récupération, selon les modalités visées par l’accord.

En cas de récupération sous forme de repos, celle-ci doit intervenir au plus tard au cours du premier trimestre suivant la clôture de la période d’annualisation.

La prise effective des heures ou jours de récupération sera subordonnée à l’accord exprès des Responsables Opérationnels et du service Planification.

  • Situation du compteur à mi-année de la période de référence (au 30 juin de l’année N):

Les salariés pourront demander à être rémunérés de tout ou partie des heures du compteur, si le compteur Débit/Crédit est « Créditeur » à la date du 30 juin de chaque année. En aucun cas, cela ne devra avoir pour effet d’entraîner un compteur négatif.

ARTICLE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent article annule et remplace les dispositions de l’article 6.7 de l’accord d’aménagement du temps de travail du 28 septembre 2015.

4.1 Définition des heures supplémentaires

Il est expressément rappelé que seules peuvent constituer d’éventuelles heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande préalable et expresse de la Direction. La détermination des heures supplémentaires sera réalisée comme suit :

 Au-delà de 42 heures de travail effectif au cours d’une semaine donnée et dans la limite des dispositions légales et conventionnelles, sur la base du volontariat. Les parties conviennent de limiter à deux semaines consécutives les semaines à 42 heures de travail effectif sur une semaine et à 12 semaines sur la période d’annualisation excepté pour les salariés volontaires.

 A la fin de de la période d’annualisation les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif y compris la journée de solidarité.

Pour apprécier les heures supplémentaires, seront uniquement retenus les temps d’activités et ceux expressément assimilés par les dispositions légales et conventionnelles à du temps de travail effectif.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte et le traitement des heures supplémentaires (hors dérogation expresse prévue dans l’accord d’aménagement du temps de travail).

Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement (RCR) équivalent, au choix du salarié.

Le choix du salarié sera effectué auprès de son responsable hiérarchique par l’intermédiaire des moyens mis à sa disposition et devra intervenir dans le mois suivant la fin de la période de référence. Si aucune information n’est donnée quant au choix du salarié dans ce délai, le solde positif sera automatiquement rémunéré.

4.2 Repos compensateur de remplacement (RCR)

Les salariés disposant d’un compteur d’heures positif pourront demander à prendre un ou plusieurs jours de RCR le mois suivant la fin de la période d’annualisation.

La prise de ce repos se fera par journée entière ou par demi-journée sur la base du théorique journalier de la nouvelle période d’annualisation.

Les salariés devront en faire la demande par l’intermédiaire des moyens mis à leur disposition, moyennant un délai de prévenance de deux semaines auprès de leurs responsables hiérarchiques.

Dans l’appréciation de la demande de prise du Repos Compensateur de Remplacement, la Direction prendra notamment en compte les charges prévisionnelles de l’activité, les impératifs de bon fonctionnement du service, et le taux d’absentéisme constaté sur la période sollicitée.

Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur équivalant ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables dans l’entreprise.

4.3 Rémunération du compteur « Positif »

A la fin de la période d’annualisation les salariés ayant un compteur positif d’heures, pourront choisir de se les faire rémunérer. Ils devront en faire la demande par l’intermédiaire des moyens mis à leur disposition auprès de leurs responsables hiérarchiques dans le mois suivant la fin de la période de référence.

Concernant les heures supplémentaires réalisées au-delà de 42 heures de travail hebdomadaires celles-ci seront nécessairement rémunérées mensuellement. Ces heures seront, par conséquent, déduites des éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite annuelle de 1607 heures.

4. 4 Contingent d’heures supplémentaires

Les parties signataires prévoient, expressément, que le contingent d’heures supplémentaires pour la période d’annualisation sera de 120 heures sur l’année.

Le dépassement du contingent d’heures supplémentaires ne pourra intervenir qu’après application des dispositions légales prévues en la matière.

ARTICLE 5. DISPOSITIONS FINALES

  1. DURÉE DE L’ACCORD ET CLAUSE DE REVOYURE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf pour les sujets pour lesquels une durée déterminée est définie.

Il entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Les parties conviennent de dresser un bilan des mesures à durée indéterminée de l’accord dans 5 ans afin d’étudier l’opportunité de les adapter.

  1. RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé selon la procédure légale en vigueur.

Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise:

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

  1. DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire.

Un délai de préavis de trois mois devra être respecté.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord, pour ouverture d’une négociation intervenant aux conditions définies à l’article L.2261-9 du code du travail.

  1. DÉPOT ET PUBLICITÉ

Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux pour :

  • Chacune des parties signataires,

  • Dépôt sur la plateforme de télé-procédure « Téléaccords » du ministère du travail. Ce dépôt remplacera ainsi l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la DREETS compétente et se substitue également à la transmission à la DREETS d'un exemplaire papier du dossier de dépôt. Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt. Les accords sont ensuite transmis à la Direction de l'information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale sur le site Légifrance.

  • Dépôt auprès du Secrétariat du Greffe des Conseils des Prud'hommes de TULLE en un exemplaire.

Fait à Favars, le 01 décembre 2021

Pour la société: Pour:
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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