Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le temps de travail en date du 20/12/19" chez SCM SIMONIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCM SIMONIS et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719004191
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SCM SIMONIS
Etablissement : 51906954600017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

Accord d’entreprise sur le temps de travail en date du 20 décembre 2019

Société SIMONIS

Entre :

La SCM SIMONIS

Société civile de moyens, au capital de 300€, SIREN : 519 069 546, dont le siège social est situé 2 rue des Pontonniers à Strasbourg (67),
Représentée par , agissant en qualité de Gérant.

D’une part,

ET

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord.

D’autre part

PREAMBULE

La société a identifié le besoin de mettre en place une nouvelle organisation de la durée du travail.

L’enjeu pour la société SIMONIS est d’assurer une meilleure maîtrise et utilisation du temps de travail afin de répondre aux besoins opérationnels, tout en offrant un cadre de référence stable aux salariés entrant dans le champ d’application de l’accord.

Conformément à la possibilité ouverte par le code du travail en matière de négociation relative au temps de travail, les dispositions du présent accord mettent en place une organisation du temps de travail sur l’année civile en application des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

C’est dans ces circonstances que la gérance de la société SIMONIS, dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel, et dont l’effectif est inférieur à 20 salariés a décidé, en application de l’article L.2232-23 du code du travail, de soumettre à son personnel un projet d’accord dont le contenu est défini ci-après.

Sommaire

1. DISPOSITIONS GENERALES 3

Article 1.1 : Objet – Champ d’application 3

Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée 3

2. AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL PAR OCTROI DE JOURS DE REPOS 3

Article 2.1 : Période de référence 3

Article 2.2 : Durée du travail, horaire collectif 3

Article 2.3 : Acquisition de jours de repos et contrepartie en repos 3

Article 2.4 : Prise des jours de repos 4

Article 2.5 : Impact des absences, des départs et des arrivées sur les jours de repos 4

Article 2.6 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 5

Article 2.7 : Décompte en fin de période de référence 5

3. DISPOSITONS FINALES 6

Article 3.1 : Modification de l’accord 6

Article 3.2 : Dénonciation de l’accord 6

Article 3.3 : Conditions de validité – Dépôt et publicité 6

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Objet – Champ d’application

Le présent accord a pour objet de mettre en œuvre un nouvel aménagement du temps de travail.

Il est applicable aux salariés de la société SIMONIS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée) et la durée du travail applicable (temps plein ou temps partiel).

Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée

Le présent accord entrera en application le 1er janvier 2020 et, au plus tard, le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL PAR OCTROI DE JOURS DE REPOS

Article 2.1 : Période de référence

La période de référence de décompte du temps de travail s’étend du 1er janvier au
31 décembre de chaque année. Les jours de repos sont pris en principe sur la période de référence.

Article 2.2 : Durée du travail, horaire collectif

La durée hebdomadaire de travail en vigueur dans la Société est désormais de 37h00.

Article 2.3 : Acquisition de jours de repos et contrepartie en repos

Les heures de gardes et d’astreintes, n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de repos.

Les salariés travaillant 37h00 par semaine bénéficient de 12 jours de repos par année complète de travail. Ils feront l’objet d’une information spéciale sur le bulletin de paie du salarié, ou en annexe de celui-ci, en distinguant les jours de repos acquis et les jours de repos pris au cours de la période de référence.

La méthode suivante est appliquée pour calculer le nombre de jours de repos acquis par le salarié :

Modalités de calcul du nombre de jour de repos sur la base de 37 heures hebdomadaires :

  • Durée du travail hebdomadaire de référence : 35 heures

  • Durée effective de travail hebdomadaire : 37 heures (soit 2 heures « supplémentaires »)

  • Heures à convertir en jours de repos : 90 heures (2 heures supplémentaires multipliées par 45 semaines, (en déduisant les congés payés et les jours fériés))

  • 5 jours travaillés par le salarié, par semaine

  • Temps de travail quotidien moyen : 7,40 heures (37/5)

  • Jours de repos supplémentaire : 12,16 jours, arrondis à 12 jours (90/7,40).

La règle d’arrondi suivante est appliquée pour le nombre de jours de repos acquis :

  • Résultat inférieur à 0.50 : arrondi à l’entier inférieur

  • Résultat égal à 0.50 : inchangé, correspond à une demi-journée

  • Résultat supérieur à 0.50 : arrondi à l’entier supérieur

Article 2.4 : Prise des jours de repos

Pour rappel, un salarié effectuant une année complète sans absence bénéficiera de 12 jours de repos supplémentaire.

La prise de jour de repos est convenue à l’avance comme suit :

  • 8 jours de repos à la convenance de l’employeur

  • 4 jours de repos à la convenance du salarié avec l’accord de l’employeur.

Article 2.5 : Impact des absences, des départs et des arrivées sur les jours de repos

La période d’acquisition des jours de repos est l’année civile comme évoquer à l’article 2.1 du présent accord.

Les jours de repos son pris dans les conditions définies à l’article 2.4 du présent accord.

Les jours de repos sont accordés en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de jours de repos au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif.

Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jours de repos.

Toutes les autres périodes d’absences entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.

Les jours de repos pourront être pris dès le début de la période et feront l’objet d’un recalcule en cas de départ en cours d’année ou d’absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.

En cas de rupture de contrat, pour quelque motif que ce soit, l’employeur et le salarié définiront les dates de prise des jours de repos, afin que le solde soit réduit au maximum, voire nul au moment du départ du salarié.

Article 2.6 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Concernant les salariés à temps partiel, ils bénéficieront de jours de repos proportionnel à leur temps de travail fixé contractuellement, en référence aux jours de repos attribués à un salarié à temps plein dans l’entreprise.

A savoir, sur la période de référence, il existe un rapport de 0,946 entre l’horaire de travail des salariés à temps complet (35/37=0,946).

Ce même rapport sera appliqué s’agissant des heures effectuées par les salariés à temps partiel.

Pour un salarié dont la durée contractuelle est de 24 heures, l’horaire hebdomadaire sera de 25 heures 15 minutes, arrondi au ¼ en dessous. (24/0.946 = 25,36, arrondi à 25,25 = 25h15)

La détermination du nombre de jours de repos est similaire à l’article 2.3 du présent contrat.

Article 2.7 : Décompte en fin de période de référence

Chaque année au 31 décembre, l’ensemble des jours de repos doivent avoir été pris. Toutefois, en cas de circonstance exceptionnelle, s’il reste un solde de jours de repos non pris, le report sera effectué sur l’année suivante.

Lors du décompte en fin de période, si le solde des jours est positif, il se soumettra à la règle des arrondis, tel que le prévois l’article du 2.3 du présent contrat.

DISPOSITONS FINALES

Article 3.1 : Modification de l’accord

Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’un accord dans les conditions fixées par le Code du travail et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires engendrera de nouvelles négociations dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision.

Article 3.2 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la gérance et les salariés se réuniront dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 3.3 : Conditions de validité – Dépôt et publicité

Il est rappelé que les conditions de validité du présent accord sont fixées par l’article L2232-12 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Strasbourg.

L’ensemble des salariés est informé de cet accord, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R.2262-3 du code du travail.

Fait à Strasbourg, le 20 décembre 2019

Pour la société SIMONIS

La gérance

Salariés présents

Nom, Prénom Signature pour approbation du présent accord Signature pour refus du présent accord
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com