Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SIGNÉ LE 04 NOVEMBRE 2019" chez AMBULANCE TAXIS D'APHRODITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMBULANCE TAXIS D'APHRODITE et les représentants des salariés le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05219000554
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCE TAXIS D'APHRODITE
Etablissement : 51908964300018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04

accord d’entreprise

Entre

L’EURL AMBULANCES TAXIS D’APHRODITE dont le siège social est 22, Rue des Primevères 52330 COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES, N° SIRET 519 089 643 00018

Représentée par …………… ……………… ……………, agissant en sa qualité de Gérant de la société,

Ci-après dénommée « la société »

Et

Le personnel de la société, représenté par les membres du CSE titulaires …………… …………… …………… et ……………… …………… ……………, dans les conditions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’activité principale de la société est constituée par la conduite de véhicules, que cela soit du Transport sanitaire ou du Taxi.

Les dispositions légales en vigueur ne sont pas forcément adaptées aux contraintes nombreuses de cette profession.

La société applique les dispositions du Code du travail pour l’ensemble de son personnel.

L’un des objectifs du présent accord est d’harmoniser les pratiques et avantages entre tous les salariés du fait de leurs activités respectives et compte tenu des similitudes existantes entre ces métiers.

L’autre objectif poursuivi par le présent accord est de tenter d’adapter les dispositions légales aux contraintes des activités de transport exercées par la société.

Toutes les dispositions prévues au sein du présent accord annulent et remplacent celles relevant de la même matière, qu’elles soient issues de la Loi, de conventions collectives qui sont ou qui deviendraient applicables, ou d’usages, au sein de la société.

Les thèmes ou matières non traités par le présent accord continuent de relever de la Loi et – pour les salariés concernés – de la convention collective qui leur serait applicable.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à tous les établissements actuels de la société, dont la liste est annexée au présent accord, ainsi que tous ceux qui seraient créés postérieurement.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, y compris les salariés en CDD et les salariés intérimaires.

Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés qui seraient intégrés aux effectifs de la société suite à une fusion, dans le cadre de l’article L 1224-1 du Code du travail.

Article 2. Contenu de l’accord

Il est décidé par les parties au présent accord de le découper en 3 parties distinctes : celle applicable aux salariés chauffeurs taxis et ambulanciers, celle applicable aux salariés sédentaires (personnel non roulant) et enfin une dernière partie qui concerne l’ensemble du personnel (dispositions communes).

PARTIE I – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES CHAUFFEURS DE TAXIS ET AMBULANCIERS

I-1 Temps de travail effectif

En dehors du cas des permanences, le temps de travail effectif des salariés chauffeurs de taxis et ambulanciers est constitué par l’ensemble des périodes de travail, hormis les différentes pauses et périodes d’inaction (attente, coupure) au cours de la journée.

Cette définition du temps de travail effectif s’appliquera également aux salariés non chauffeurs de taxis et ambulanciers habituellement, et qui serait amenés ponctuellement à effectuer des missions de conduite.

I-2 Astreintes / Gardes

1° Définition

  • Astreinte

Est considérée comme une astreinte toute période de permanence pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte se définit comme toutes périodes d’une amplitude minimale de 24 heures, se situant les nuits, les samedis, dimanches et jours fériés.

  • Garde

Il s’agit des gardes préfectorales pour le personnel ambulancier. La garde est quant à elle tenue dans un local de l’entreprise, celle-ci mettant à la disposition du personnel une pièce réservée avec des lits permettant un repos dans des conditions normales.

Les services de garde, pour répondre aux exigences organisationnelles, se définissent comme étant toutes périodes d’une amplitude d’une durée minimale de 12 heures la nuit, les samedis, dimanches et jours fériés, afin d’assurer la continuité du service, sous la réserve d’une évolution réglementaire.

Ces services de garde se situent la semaine, les samedis, dimanches et jours fériés de 8 heures à 20 heures ou de 20 heures à 8 heures.

2° Mode d’information et délai de prévenance

Les astreintes et gardes doivent normalement être prévues par mois et affichées au moins 15 jours à l’avance. Elles pourront toutefois être modifiées en cas d’événements imprévisibles.

3° Rémunération

Le personnel appelé à assurer une astreinte ou une garde recevra une indemnité calculée dans les conditions suivantes :

  • La garde est rémunérée comme du temps de travail effectif

Les heures de garde seront payées sur la base du salaire réel du salarié, le cas échéant, compte tenu le cas échéant des majorations des heures supplémentaires.

  • L’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et le salarié percevra une somme forfaitaire de 23 euros pour une période complète de 24 heures. Pour une astreinte effectuée du vendredi 18 heures au lundi 8 heures, le salarié percevra une somme forfaitaire de 50 euros.

4° Temps d'intervention pendant la période d’astreinte

Lorsque le salarié est appelé à intervenir pendant une période d’astreinte, le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif pouvant donner lieu au déclenchement d’heures supplémentaires le cas échéant.

Le temps d'intervention est calculé sur la base de la durée réelle de l'intervention, déplacement compris. Toutefois, compte tenu de la contrainte constituée par l’astreinte, il est convenu entre les parties que, quel que soit le temps d’intervention effectué un jour d’astreinte, le salarié concerné sera payé a minima deux heures (y compris en l’absence d’intervention).

5° Suivi des astreintes

Un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par chaque salarié sera établi en fin de mois et remis à l’intéressé. Ce document sera établi individuellement pour chaque salarié et indiquera
le nombre d’heures d’astreinte réalisées sur le mois considéré ainsi que la compensation correspondante.

6° Conséquences des astreintes sur les périodes de repos

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue et des durées de repos hebdomadaire.

Dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond à des besoins de travaux urgents, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.

I-3 Travail intermittent

Les salariés concernés par le présent article sont principalement les conducteurs de transports scolaires (moins de 9 places) et le cas échéant de personnes.

Il est possible de conclure avec ces salariés un contrat de travail intermittent dans les conditions suivantes :

Le contrat de travail devra mentionner notamment la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée annuelle minimale contractuelle de travail sur la période (scolaire pour les conducteurs concernés) qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes. Il mentionnera également le volume d’heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail.

Toute modification des jours scolaires ou de l'horaire type des services effectués est communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

La période d'essai est fixée à un mois calendaire. La durée du délai-congé, en cas de rupture du contrat de travail qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une démission, est décomptée en jours calendaires que cette période comporte des jours travaillés ou non.

  • Dispositions spécifiques aux conducteurs scolaires :

Les conducteurs scolaires bénéficient d'une indemnisation au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes d'activité scolaire déterminées par le calendrier scolaire. L'indemnité due est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé, calculée sur la base de la moyenne de son horaire hebdomadaire contractuel.

Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire. Ils font l'objet d'une indemnisation réglée conformément aux dispositions légales en fin de période d'activité scolaire, soit 1/10e de la rémunération totale perçue par le conducteur au cours de la période scolaire.

La formation professionnelle des conducteurs scolaires peut être dispensée pendant les périodes non travaillées ; ces périodes donnent lieu à la rémunération qu'aurait normalement perçue le salarié s'il avait travaillé Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les personnels concernés, au cours de cette formation un contingent minimal de 4 heures sera consacré chaque année notamment au rappel des règles de sécurité (aussi bien sur la route que lors de la montée ou la descente des élèves transportés).

Cette formation est réputée effectuée l'année au cours de laquelle les formations obligatoires initiale et continue de sécurité sont programmées.

En dehors des périodes d'activités scolaires, les fonctions de conducteurs scolaires sont par nature suspendues. Ces conducteurs sont, s'ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes des emplois distincts de leur activité principale ; dans cette hypothèse les conducteurs concernés bénéficient du coefficient de l'emploi distinct qu'ils sont amenés à occuper. En tout état de cause, le cumul de ces différentes activités doit leur garantir cinq semaines de congés payés annuels non travaillées.

I-4 Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, sauf dérogation, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures consécutives.

I-5 Travail de nuit

Le transport de personnes, et en particulier le transport en ambulances, nécessite de la société dont c’est l’activité principale de pouvoir exercer son activité en tout ou en partie au cours de la période de nuit (telle que définie ci-dessous), compte tenu des impératifs d'exploitation ou d'organisation des personnes physiques pour lesquelles elle assure ses prestations.

Les parties signataires du présent accord reconnaissent ainsi la nécessité de recourir au travail de nuit afin d'assurer la continuité du service tout en affirmant leur volonté partagée de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés.

Il est préalablement indiqué qu’à la date de conclusion du présent accord, un salarié remplit les conditions pour être qualifié de travailleur de nuit au sens de la définition donnée par le code du travail.

En effet, un travailleur de nuit est celui qui accomplit :

-au moins deux fois par semaine, selon l’horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

-ou au moins 270 heures de travail de nuit sur une année civile complète.

Ces dispositions sur le travail de nuit s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

1° Définition de la période de nuit

Toute heure réalisée entre 21 heures et 6 heures est considérée comme « heure de nuit ».

2° Contrepartie au travail de nuit

Toute heure réalisée dans le cadre de la période de nuit définie ci-dessus fera l’objet d’une contrepartie en repos, hors temps de travail effectif. Le personnel concerné bénéficiera – en plus de la rémunération de son temps de travail effectif – d’un repos compensateur de 10% pour toute heure réalisée sur les périodes précitées.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une pause, non comprise dans le travail effectif, d’au moins 20 minutes toutes les 6 heures d’activité, sauf circonstances exceptionnelles du fait d’interventions en cours, qui décalerait d’autant la prise de la pause.

Les travailleurs de nuit bénéficient de mesures destinées à améliorer leurs conditions de travail, à savoir que les horaires de formation ou de réunion dans la journée diurne devront être adaptées pour ne pas exclure les travailleurs de nuit.

En outre, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de repos quotidien d’au moins 12 heures après sa période de travail de nuit.

La durée maximale quotidienne du salarié affecté à du travail de nuit (hormis le cas spécifique des gardes de nuit) est de 8 heures.

Pour les travailleurs de nuit ayant des enfants en bas âge (moins de 12 ans), ils pourront bénéficier d’une assistance en cas de nécessité si un problème grave (urgence médicale) devait survenir.

Le personnel féminin bénéficiera des mêmes conditions de travail que le personnel masculin, et notamment l’accès à des formations spécifiques.

I-6 Pause déjeuner

Les salariés bénéficient d’une coupure continue pour déjeuner, d’au minimum 30 minutes par jour.

En priorité lorsque le salarié est en période d’attente clientèle, le salarié prendra une pause déjeuner d’une durée maximale de 1h30 qui sera déduite de son temps de travail effectif.

I-7 Incapacité temporaire de conduite

La suspension, le retrait ou l'invalidation du permis de conduire ou de la carte professionnelle n'entraînent pas, en tant que tels, la rupture automatique du contrat de travail du salarié occupant un emploi de chauffeur, à condition que le salarié concerné ait immédiatement informé son employeur de la mesure dont il a fait l'objet, à savoir le premier jour de travail suivant celui où la mesure lui a été notifiée.

Les incidences d’une telle mesure sur le contrat de travail sont les suivantes en fonction de la nature et de la durée de la suspension :

► Pour une suspension temporaire du permis de conduire, inférieure à 15 jours, ou de la carte professionnelle : le contrat de travail du salarié concerné est maintenu sans indemnité compensatrice. Il pourra toutefois être convenu d’un commun accord que le salarié liquide tout ou partie de ses congés acquis (congés payés ou repos compensateur)

► Pour une suspension temporaire du permis de conduire, supérieure à 15 jours, voire invalidation du permis de conduire ou de la carte professionnelle : l’employeur se réserve le droit d’engager une procédure de licenciement.

► Pour une suspension temporaire ou définitive du permis de conduire ou de la carte professionnelle résultant d’une conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants : l’employeur se réserve le droit d’engager une procédure disciplinaire afin d’envisager une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.

PARTIE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL SEDENTAIRE

II-1 Durée du travail

1° Durée du travail hebdomadaire

Le personnel sédentaire travaille selon une durée hebdomadaire de 35 heures. Elle sera répartie pour chaque salarié selon des horaires individualisés, tout en s’inscrivant dans l’horaire d’ouverture du bureau fixé par la Direction, au jour de la conclusion du présent accord, de 8 heures à 18 heures 30.

2° Pause déjeuner

Les salariés bénéficient d’une pause déjeuner de 45 minutes qu’ils prendront de 12h45 à 13h30 ; l’employeur conservant toutefois la faculté de modifier cette tranche horaire unilatéralement.

PARTIE III – DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

III-1 Aménagement du temps de travail

Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, il est mis en place une répartition de la durée de travail sur plusieurs semaines.

Ainsi, il est convenu que la durée du travail des salariés soit répartie par périodes de 13 semaines.

Les salariés sont informés dans un délai raisonnable et par tout moyen, de toute modification de planning et de tout changement de leur durée ou de leur horaire de travail.

1° Lissage de la rémunération :

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois. Elle est lissée sur la période de 13 semaines, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, soit 35 heures pour un salarié à temps complet.

2° heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence précitée de 13 semaines.

Ainsi, les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de 13 semaines, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement d’un plafond hebdomadaire fixé à 48 heures, 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Les heures supplémentaires ainsi décomptées sont soumises à l’ensemble des dispositions applicables aux heures supplémentaires telles que la majoration ou le repos compensateur de remplacement, l’imputation sur le contingent annuel.

3° Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs au cours de la période de référence

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence précitée du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

4° Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel et est ainsi calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Au regard des spécificités de l’activité exercée, des heures supplémentaires sont régulièrement effectuées par les salariés chauffeurs de taxis et les salariés ambulanciers. Ainsi, chaque mois pourront être payées des heures supplémentaires à titre d’acompte ou d’avance.

5° Durées maximales du travail

La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d’une même semaine. De manière dérogatoire, il est prévu par le présent accord que la durée maximale moyenne de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives est portée à 46 heures de travail.

III-2 Heures supplémentaires

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévu au III-1 ci-dessus, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence, ainsi que celles excédant le plafond hebdomadaire prévu au III-1 – 2°.

1° Contingent heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, qui s’applique à tous les salariés dans le cadre de l’année civile, est décompté individuellement pour chaque salarié.

Compte tenu de l’objectif poursuivi par le présent accord d’adapter les dispositions légales aux contraintes de l’activité exercée, le contingent annuel d’heures supplémentaires est désormais fixé à 480 heures.

2° Majoration

Ainsi définies pour chacune des catégories de salariés, les heures supplémentaires seront désormais toutes majorées de 25%.

3° Repos compensateur de remplacement

Il est prévu par le présent accord la possibilité pour l’employeur de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que ses majorations par un repos compensateur équivalent pris par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois suivant l’ouverture du droit à repos.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Le repos compensateur doit être équivalent à l’heure et à la majoration qu’il remplace. Ainsi, pour une majoration de 25% telle que fixée au présent accord, la durée du repos compensateur sera de 1 heures 15 minutes.

Le nombre d’heures supplémentaires pouvant donner lieu à la prise d’un repos compensateur de remplacement ne pourra dépasser 70 heures par an.

Les dates de prise du repos compensateur sont définies d’un commun accord entre l’employeur et le salarié concerné en fonction des nécessités de l’entreprise et de l’organisation du service.

Au terme de la période précitée de deux mois, si le salarié n’a pas été en mesure de prendre ses heures de repos compensateur acquises, le reliquat de ces heures sera, à la demande du salarié, soit reporté sur la période suivante de 12 mois, soit payé.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant intégralement donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

4° Suivi du temps de travail

Un document de suivi du temps de travail devra être remis, par chacun des salariés, à l’employeur chaque semaine, et ce dernier se chargera de faire signer à chacun un récapitulatif mensuel à la fin de chaque mois. Celui-ci devra permettre de relever les temps consacrés à la conduite, aux autres travaux, aux repos, aux pauses et aux astreintes.

III-3 Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Au même titre que les salariés à temps complet au III-1 ci-dessus, il est convenu que la durée du travail des salariés à temps partiel soit également répartie par périodes de 13 semaines.

Les salariés sont informés dans un délai raisonnable et par tout moyen, de toute modification de planning et de tout changement de leur durée ou de leur horaire de travail.

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectuée dans le mois. Elle est lissée sur la période de 13 semaines, et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence, à savoir la durée contractuelle du salarié à temps partiel.

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée travail prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel, calculée sur la période précitée de 13 semaines, sont des heures complémentaires.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de 13 semaines précitée, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle du salarié en moyenne sont des heures complémentaires.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Il est convenu que des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite d’un dixième de la durée du travail prévue au contrat à condition toutefois que soit respecté un délai de prévenance de 3 jours avant la date à laquelle elles doivent être exécutées.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire égale à 10 %.

A titre dérogatoire, l’horaire de travail à temps partiel pourra comporter plus d’une interruption d’activité, ou une interruption supérieure à 2 heures. L’amplitude horaire pendant laquelle le salarié peut exercer son activité ne pourra pas excéder 10 heures, et le salarié qui aura plus d’une interruption d’activité au cours de sa journée de travail ou une interruption supérieure à 2 heures bénéficiera d’une contrepartie en repos.

III-4 Rémunération

Par principe, la rémunération est lissée sur l’ensemble de l’année, y compris pour les salariés à temps partiel et sous contrat de travail intermittent, étant entendu que pour ces derniers leur contrat de travail le précisera.

1° Prime d’ancienneté

Il n’existe pas de prime d’ancienneté au sein de l’entreprise.

Quel que soit la convention collective qui serait ou deviendrait applicable, il est convenu entre les parties qu’aucune prime d’ancienneté ne sera appliquée au sein de l’entreprise.

Afin d’harmoniser le traitement des salariés au sein de l’entreprise, en cas de reprise d’entreprise, les salariés qui bénéficieraient d’une prime d’ancienneté au jour du transfert de leur contrat de travail verront le montant de celle-ci gelé, et se verront proposer l’intégration de celle-ci au taux horaire par le biais d’un avenant à leur contrat de travail.

2° Prime de taxi

Il n’existe pas de prime de taxi au sein de l’entreprise.

Afin d’harmoniser le traitement des salariés au sein de l’entreprise, en cas de reprise d’entreprise, l’éventuelle prime de taxi des salariés qui en bénéficieraient au jour du transfert de leur contrat de travail sera intégrée au taux horaire.

Les salariés concernés par le présent article sont les chauffeurs, chauffeurs de taxis et chauffeurs navettes.

Il est convenu ici que les dispositions issues de la convention collective nationale des Taxis, relatives aux primes et indemnités, en vigueur à la date du présent accord, ne sont pas applicables au personnel concerné.

3° Jour férié

Lorsqu’un salarié est amené à travailler un jour férié, à l’exception du 1er mai qui est majoré à 100%, il bénéficie d’une majoration de 25% pour les heures effectuées ce jour-là.

Pour les astreintes et gardes tenues à Noël et/ou au Nouvel an, les salariés concernés bénéficieront d’une prime exceptionnelle de 70€, qui se substitue à la prime versée pour toute astreinte et le cas échéant du salaire versé au salarié pour sa durée d’intervention (cf. article I-2 4° du présent accord).

4° Maintien de salaire en cas d’accident, de maladie

L’indemnisation s’effectue conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de conditions d’indemnisation plus favorable prévues par le régime de prévoyance applicable au sein de l’entreprise.

III-5 Congés exceptionnels

Des congés exceptionnels payés sont accordés, sur justification, aux salariés dans les conditions exposées ci-dessous.

Evènements Durée du congé

Mariage et PACS :

  • Du salarié

  • D’un enfant du salarié

Naissance ou adoption d’un enfant

Enfant malade (-16 ans) ou accident

Proche en fin de vie (soins palliatifs) ; présence parentale

4 jours

2 jours

3 jours

5 jours pour les enfants de moins de 6 ans

3 jours pour les enfants de plus de 6 ans

3 mois non payés, renouvelables 3 fois

Décès :

Conjoint ou partenaire de PACS, père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur

Enfant

3 jours

5 jours

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours
Préparation à la défense 1 jour

Ces congés payés exceptionnels accordés aux salariés sont décomptées en jours ouvrables. Ils doivent être pris en une seule fois, sur la période même de l’événement pour lequel ils ont été accordés.

III-6 Journée de solidarité

Il est prévu, dans le cadre du présent accord, et au regard de l’organisation du travail au sein de l’entreprise que la journée de solidarité sera répartie à raison d’une heure par semaine sur 7 semaines. La répartition de ces 7 heures sera fixée à l’avance et portée à la connaissance de chaque salarié.

III-7 Chèques restaurant

Les chèques restaurant, mis en place pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, ont une valeur fixée à 9 euros, à la date de conclusion du présent accord, dont une participation patronale à hauteur de 50% (soit 4.50 euros).

Il est attribué, à chaque salarié à temps complet, 12 chèques restaurant par mois sur une période de 11 mois dans l’année (le mois d’août étant exclu).

La valeur ci-dessus et le nombre de chèques restaurant pourront évoluer dans le temps, en assurant un minimum de part patronale cumulée de 54 euros (9 x 4,50€) par mois et dans le respect des dispositions en vigueur.

Pour les salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de chèques restaurant leur étant attribué chaque mois est proratisé en fonction du temps de travail du mois.

III-8 Préavis

En cas de démission, il est convenu que le salarié soit tenu de respecter un préavis dont la durée est fixée à 1 mois, quelle que soit l’ancienneté du salarié au jour où il informe l’employeur de sa décision de démissionner.

Article 3. Durée - Date d’effet

Le présent accord prend effet à compter du 1er Novembre 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux salariés et du représentant légal de la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois qui court à compter du dépôt visé ci-après.

Le courrier de dénonciation donne en effet lieu également à un dépôt par son auteur auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la DIRECCTE compétente, sur support électronique sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Chaumont.

Sera joint à ces dépôts le procès-verbal d’élection du Comité Social et Economique, attestant qu’il représente la majorité des suffrages exprimés.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES, le 04 Novembre 2019

Pour la société, Pour les salariés,

Le Gérant Le(s) membre(s) du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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