Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du comite social et economique au sein de TRATEL" chez TRATEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRATEL et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-02-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T07819002598
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : TRATEL
Etablissement : 51909178900023 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) LA MISE EN PLACE D’UN BONUS ECO CONDUITE POUR LES ETABLISSEMENTS DE TRATEL MOULT ET GUERVILLE (2019-04-01)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19

ACCORD DU 19 FEVRIER 2019 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE TRATEL SAS

Entre,

TRATEL SAS, au capital de 4 590 233 euros, dont le siège social est à Guerville (Yvelines) représentée par l,

Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise » ou « la société TRATEL » ou « TRATEL »

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de TRATEL SAS :

Le syndicat CFDT, représenté par :

, Délégué Syndical Central,

Le syndicat CGT, représenté par :

, Délégué Syndical Central,

Le syndicat FO, représenté par :

, Délégué Syndical Central,

Le syndicat UNSA, représenté par :

, Délégué Syndical Central,

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives »

D'autre part,

PREAMBULE

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en instituant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à remplacer le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel dès les prochaines élections professionnelles, et en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2019.

L’ordonnance susvisée du 22 septembre 2017 invite les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise à négocier la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), étant précisé que les nouvelles dispositions du Code du travail s’appliquent à défaut d’accord.

La direction de la société Tratel, soucieuse de préserver la qualité de son dialogue social dans ce nouveau cadre légal, a souhaité engager une négociation avec les organisations syndicales de l’entreprise afin de fixer, par accord au niveau de l’entreprise, les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) d’établissement et du Comité Social et Economique Central (CSE Central), qui prendront effet à l’occasion des prochaines élections professionnelles, en avril 2019, pour tous les établissements de la société Tratel.

A l’occasion des discussions qui se sont tenues lors des réunions de négociation les 30 novembre 2018, 9 et 22 janvier 2019, 4, 5, 18 et 19 février 2019, les parties ont souhaité fixer des cadres et modalités de fonctionnement communs et harmonisés de manière à favoriser l’exercice d’un dialogue social dans les mêmes conditions dans l’ensemble des établissements de Tratel.

Au regard de son organisation et de sa structuration actuelle, Tratel constitue une entreprise à établissements multiples dont les parties conviennent de confirmer les périmètres au travers du présent accord.

Les dispositions ci-après fixent donc notamment les principes de fonctionnement du CSE Central (CSEC) et des CSE d’établissement (CSEE).

Par ailleurs en considération de la nature particulière des activités des établissements de l’entreprise et de l’objectif prioritaire fixé par Tratel en matière de sécurité, les parties entendent réaffirmer au travers du présent accord le rôle et la contribution particulière des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) des CSE et du CSEC.

TITRE 1 – OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société Tratel, à l’ensemble des salariés, des organisations syndicales et des représentants du personnel.

Article 2 - PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS POUR LA MISE EN PLACE DES CSE

Le présent article vise à définir les établissements distincts existants au sein de la société Tratel pour la mise en place des CSE d’établissement (CSEE) dans le cadre des nouvelles dispositions légales et réglementaires.

Les parties sont convenues de maintenir le nombre et le périmètre des établissements distincts tels que définis lors de la mise en place du Comité Central d’Entreprise par Accord du 5 mai 2015.

Ainsi, il sera mis en place un CSEE dans chacun des 5 établissements distincts suivants :

  • Etablissement d’Airvault (Région Atlantique Méditerranée)

  • Etablissement de Beaucaire (Région Atlantique Méditerranée)

  • Etablissement de Bussac et site rattaché Pessac (Région Atlantique Méditerranée)

  • Etablissement de Moult et sites rattachés Guerville et Spay (Région Seine Normandie)

  • Etablissement de Luxemont et site rattaché Homblières (Région Flandres Champagne)

Dans le cadre du présent accord, un CSE sera mis en place au sein de chaque établissement distinct susvisé dans les conditions fixées par la loi et si son effectif, lors de la mise en place de l’instance ou de son renouvellement, le prévoit.

Compte tenu du nombre d’établissements distincts et conformément aux dispositions légales et réglementaires, un CSE central (CSEC) sera mis en place au niveau de la société Tratel.

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre des établissements distincts cités ci-dessus.

Article 3 - DUREE ET RENOUVELLEMENT DES MANDATS

La durée des mandats des CSE d’Etablissements et du CSE Central est définie en application des dispositions légales en vigueur. A titre indicatif, la durée est actuellement de 4 ans.

Les parties rappellent également que toute dérogation à la limitation à 3 mandats successifs devra nécessairement être reprise dans le Protocole d’Accord Pré-électoral.

TITRE 2 – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Dans chacun des établissements distincts de la société Tratel est mis en place un Comité Social et Economique d’Etablissement (ci-après CSEE), dans les conditions rappelées à l’article 2 du présent accord.

Article 4 - ATTRIBUTIONS DU CSEE

Le CSE d’établissement a pour missions :

  • d’assurer une expression collective des salariés,

  • de permettre le partage des informations concernant la marche générale de l’établissement, son organisation, ses résultats,

  • de permettre le partage des projets (investissements, organisation…) concernant l’établissement,

  • de permettre le partage des questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Il est consulté sur les projets qui seront soumis au CSE central dès que ceux-ci comportent des mesures spécifiques à l’établissement. Il est consulté sur les projets propres à l’établissement lorsqu’ils sont de nature à impacter significativement les organisations, les fonctionnements ou les effectifs.

Le CSE est également compétent pour la gestion des œuvres sociales.

Article 5 - COMPOSITION DU CSEE

5.1 - Représentation de la Direction au sein du CSEE

Le CSE est présidé par le chef d’établissement ou son représentant dûment mandaté (et pour lequel la délégation de pouvoir lui confère capacité à répondre et traiter les points à l’ordre du jour des réunions du CSEE).

Le Président peut se faire assister de trois collaborateurs ayant voix consultative, dans le respect des dispositions légales.

Outre les 3 personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le président du CSE lors des réunions de celui-ci, le président pourra inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre de jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier.

5.2 - Délégation du personnel élue

Le nombre de membres titulaires et suppléants au sein des CSEE est déterminé par le protocole préélectoral en considération de l’effectif de chaque établissement. (Article R.2314-1 du Code du travail).

Il sera fait application, au plus, des seuils légaux, dans tous les établissements de la société Tratel.

 

5.3 - Bureau du CSEE

Lors de la réunion constitutive de chaque CSE d’établissement, seront désignés parmi ses membres titulaires, à la majorité de ses membres présents lors du vote, le président pouvant participer au vote :

  • un secrétaire,

  • un secrétaire adjoint, en charge d’exercer les fonctions du secrétaire quand celui-ci est absent,

  • un trésorier,

  • un trésorier adjoint.

Ils composeront le bureau du CSE d’établissement.

Ils sont dotés des prérogatives définies par la loi, notamment :

  • pour le secrétaire, l’établissement de l’ordre du jour des réunions du CSE et des procès-verbaux des réunions (articles L.2315-29, L.2325-34, R.2325-25 du Code du travail) ;

  • pour le trésorier, la gestion des ressources et la tenue de la comptabilité de l’instance.

5.4 - Représentation Syndicale aux CSEE

Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement pourra désigner un représentant syndical au CSE. Pour être désigné, celui-ci devra répondre aux conditions d’éligibilité propres au CSE.

Le représentant syndical au CSE assistera aux séances avec voix consultative.

Dans les établissements de moins de 300 salariés, le délégué syndical d’établissement est, de droit, représentant syndical au CSE.

En revanche, si l’établissement compte plus de 300 salariés, le représentant syndical au CSE et le délégué syndical pourront être deux personnes distinctes.

Dans ce dernier cas, le délégué syndical sera également invité au CSE avec voix consultative.

Il est rappelé que le temps passé en réunion du CSE par les Représentants Syndicaux n’est pas déduit des heures de délégations de ces derniers.

Article 6 - FONCTIONNEMENT DES CSEE

Il est rappelé que les CSE d’établissement sont dotés de la personnalité civile.

Chaque CSEE déterminera, dans un Règlement Intérieur élaboré et/ou révisé dans les 6 mois suivant le renouvellement de l’instance, les modalités de son fonctionnement pour l’exercice des missions qui lui incombent, dans le respect du Code du Travail et des dispositions décrites ci -après.

6.1 - Périodicité des réunions

A titre indicatif est communiqué en Annexe 1 un « calendrier social type » incluant les réunions locales et centrales.

Le calendrier sera fixé de telle façon à ce que quelles soient les circonstances et quel que soit l’effectif de l’établissement :

  • 8 réunions de CSE Etablissement aient lieu pour chaque année civile,

Parmi ces réunions périodiques, les quatre réunions, prévues à l’article L2315-27- alinéa 1, portant sur les attributions en matière de santé et sécurité se tiendront à raison d’une par trimestre.

En vertu de l’article L2315-27 – alinéa 4 du Code du Travail, l’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail (article L8112-1), le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.

Le calendrier prévisionnel des réunions du CSE sera défini chaque année par le président du CSE après avis du secrétaire, afin de respecter le nombre de réunions ordinaires prévu.

Une réunion extraordinaire du CSEE pourra être organisée à la demande du Président du CSE d’établissement ou de la majorité de ses membres titulaires.

6.2 - Ordre du jour des réunions du CSEE

L’ordre du jour des réunions du CSEE est fixé conjointement entre le président et le secrétaire du CSE, ou le secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier, dans les conditions fixées par la loi, et sans préjudice du droit pour le président ou le secrétaire d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSEE est rendue obligatoire par une disposition législative ou règlementaire ou par un accord collectif de travail (article L.2315-29 du Code du travail).

Les membres de la délégation du personnel au CSEE devront transmettre leurs questions et points au secrétaire ou au secrétaire adjoint en l’absence du secrétaire, afin que le secrétaire soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la direction de l’établissement.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSEE, par dérogation au moins une semaine (7 jours calendaires) avant la réunion (rappel dispositions légales concernant la communication de l’ordre du jour : 3 jours).

Concernant la première réunion du CSEE, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour de la première réunion du CSEE qui suit les élections est fixé unilatéralement par le président.

Concernant la dévolution des biens du CE au CSEE lors de la mise en place du CSEE : le CE devra décider, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSEE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Le CE procèdera à une clôture de ses comptes, au plus près de la date de mise en place du CSEE.

Les comptes du CE feront l’objet d’une approbation lors de la dernière réunion du CE.

Lors de sa première réunion, le CSEE décide à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par l’ancien CE, soit, de décider d’affectations différentes. Ce point devra en conséquence être inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion.

6.3 - Convocations aux réunions du CSEE

Les suppléants du CSE d’établissement ont une part active dans le bon fonctionnement des instances locales. Ils peuvent être désignés comme membres titulaires de la commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

Ils remplacent le titulaire en son absence.

Ils aident le titulaire dans la préparation des CSE et globalement dans l’ensemble de l’exercice du mandat du titulaire.

Les suppléants du CSE d’établissement peuvent disposer des heures de délégation du titulaire du CSE d’établissement.

Par ailleurs, afin de maintenir l’engagement syndical et l’implication d’un maximum d’acteurs sur les établissements de moins de 300 salariés, le Président accordera sur demande du secrétaire la présence d'un nombre limité de suppléants aux réunions du CSEE.

Ce nombre de suppléants sera limité au 1/3 (arrondi à l'entier supérieur) du nombre de titulaires prévu au CSE par les dispositions légales, en excluant les éventuels suppléants pouvant assister par leur fonction aux réunions (Représentant syndical au CSEE par exemple).

Ledit suppléant invité aura une voix consultative au sein du CSEE.

Pour favoriser la disponibilité réelle des participants, la liste des suppléants souhaitant participer à la réunion devra être confirmée par le Secrétaire au Président au moment de l'élaboration de l'ordre du jour de la prochaine réunion.

Par ailleurs, en vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions de CSE d’établissement lorsqu’il doit remplacer un titulaire absent, chaque titulaire informera dans les plus brefs délais de son ou ses absences, le secrétaire du CSEE, le président ainsi que le suppléant amené à le remplacer.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSEE sont communiqués aux membres titulaires et aux membres suppléants du CSEE, une semaine avant la réunion.

Les informations jointes avec l’ordre du jour et la convocation des réunions du CSE sont transmises aux membres titulaires comme aux membres suppléants afin que ces derniers disposent des mêmes informations, dans les mêmes délais que les membres titulaires, leur assurant ainsi une parfaite information des points inscrits à l’ordre du jour, et ce notamment dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.

Les règles de suppléance - Remplacement des titulaires sont rappelées en Annexe 2 du présent accord.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSEE sont également adressés aux Représentants Syndicaux au CSEE ainsi qu’aux personnes étrangères au CSEE qui peuvent assister aux réunions du CSEE avec voix consultative, notamment lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail (médecin du travail, inspection du travail, CARSAT…).

Les convocations, l’ordre du jour et les documents nécessaires seront transmis par voie électronique sur le mail professionnel, ou à défaut sur le mail personnel après accord explicite du salarié membre du CSEE. Dans le cas où des documents annexes aux seuls ordre du jour et convocation doivent être transmis, un envoi par courrier simple au domicile des membres sera également prévu.

Lors de la 1ère réunion de CSE suivant le renouvellement de l'instance, il est convenu de la participation de l'ensemble des titulaires et suppléants. Cette disposition visant à permettre à l'ensemble des membres d'assister et de participer aux différentes désignations relatives au bureau et commission SSCCT.

6.4 - Procès-verbal des réunions du CSEE

Le procès-verbal des réunions du CSEE est établi par le secrétaire du CSEE pour pouvoir être présenté à la réunion du CSEE suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Il consigne les délibérations intervenues lors de la réunion et les déclarations y sont consignées, le cas échéant.

Le procès-verbal doit être établi et transmis à l’employeur dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion (Art – D2315-26 Code du travail).

Son approbation par les membres du CSE est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSE présents.

Des extraits de PV pourront être rédigés et signés par le Secrétaire et le Président avant l’approbation du PV de réunion, en cas de nécessité.

6.5 - Moyens des CSEE

6.5.1 – Temps considérés comme temps de travail effectif

Est rémunéré, conformément aux dispositions de l’article L2315-11 du code du travail, comme temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du CSE :

  • aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE d’établissement,

  • aux réunions de la CSSCT d’établissement,

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélés un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L4132-2 du Code du travail.

6.5.2 – les heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires du CSEE est déterminé conformément aux dispositions légales en vigueur en considération de l’effectif de chaque établissement (Article R2314-1 du code du travail) et fixé dans le protocole préélectoral.

Les parties rappellent que le PAP peut modifier le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise. (Article L2314-7).

  • Mutualisation et Annualisation des Heures de délégation 

Les membres titulaires du CSE ont la possibilité de faire une utilisation cumulative de leur crédit mensuel d’heures de délégation dans la limite de l’année civile. Cette utilisation cumulative ne peut cependant conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

En cas d’utilisation d’heures dites « cumulées », le représentant du personnel devra en informer la Direction au plus tard huit jours avant la date prévue.

Les membres titulaires du CSE ont également la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

De la même manière que pour le cumul des heures, cette répartition ne pourra conduire l’un des élus du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire en application des dispositions réglementaires.

Les membres titulaires du CSE concernés par la mutualisation doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information doit se faire par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

  • Heures de délégation supplémentaires pour le Bureau 

En complément des heures allouées aux membres titulaires, les parties conviennent qu’un volume d’heures annuel global de 100h sera alloué pour l’ensemble des membres du Bureau afin qu’ils puissent exercer leurs missions. En cas de désaccord sur la répartition des heures annuelles, exprimé par 50% des membres du bureau, une répartition des heures s’effectuera sur la base suivante : 50 heures par an pour le secrétaire et 50 heures par an pour le trésorier.

Ce crédit d’heures peut être utilisé librement, dans la limite de 10 heures par mois.

Ces heures de délégation supplémentaires sont mutualisables entre le secrétaire et le trésorier, ainsi que, lorsqu'ils existent, avec les secrétaire et trésorier adjoints.

6.5.3 – les subventions

Conformément aux dispositions légales, la société verse aux CSE d’établissement d’au moins 50 salariés les subventions suivantes :

  • Subvention de fonctionnement :

Le budget de fonctionnement du CSEE est déterminé conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur soit 0,2% de la masse salariale brute annuelle de l’établissement.

  • Subvention activités sociales et culturelles :

Chaque CSEE bénéficiera d’une subvention de 0,7% de la masse salariale brute annuelle de l’établissement.

Cette subvention est destinée à financer intégralement toutes les activités sociales et culturelles passées et futures de chaque établissement.

Chaque CSE d’établissement décide de l’affectation et de la gestion des sommes qui lui sont allouées pour le financement des activités sociales et culturelles.

6.4.3 – Local et autres moyens

Il est rappelé qu’en application des dispositions légales, l’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (article L.2315-25 du Code du travail).

Article 7 - COMMISSION SANTE SECURITE CONDITIONS DE TRAVAIL ETABLISSEMENT (CSSCTE)

Compte tenu de l’activité de Tratel et de sa politique en matière de santé et sécurité, les Parties décident que chaque CSE d’établissement mettra en place une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCTE), quel que soit son effectif.

7.1 - Attribution des CSSCT d’Etablissement

La CSSCT est une commission ayant vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

C’est une instance de travail et de réflexion dont l’objet est l’amélioration de la sécurité, de la santé et des conditions de travail.

En application de l’article L2315-38 du Code du Travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relative à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et prévention des risques relevant du périmètre de l’établissement concerné et notamment :

  • L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE,

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L2312-13 du code du travail,

  • L’exercice le cas échéant des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues par la législation.

Au cours de la mandature, le CSE d’établissement pourra décider d’en modifier l’étendue par une délibération prise dans les mêmes conditions.

La Commission SSCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de la décision de recourir à un expert qui appartient au CSE conformément aux dispositions légales, et qui s’exprime dans le cadre d’une délibération votée à la majorité de ses membres titulaires.

De même, en cas de consultation du CSE sur une question relative à la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’avis est rendu par la majorité des membres titulaires du CSE participant au vote et non pas par la Commission SSCT qui n’a pas d’attribution délibérative.

7.2 - Composition et Membres des CSSCT Etablissement

La Commission SSCT comprend :

  • Le président du CSEE ou son représentant dûment mandaté (et pour lequel la délégation de pouvoir lui confère capacité à répondre aux points traités lors des réunions de la CSSCTE).

  • L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs, sans pouvoir être en nombre supérieur aux membres de la CSSCT (C. trav. Art. L2315-39).

  • 3 membres désignés par le CSEE parmi ses membres titulaires ou suppléants du CSEE. A minima un siège est réservé dans chaque CSSCT à un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L2314-1 du Code du travail. A défaut de candidat du second collège, ou le cas échéant du troisième collège, le siège est attribué à un membre du CSEE relevant d'un autre collège. Le Président ne participe pas au vote.

En application des dispositions légales (article L.2315-39 du Code du travail), les membres de la Commission SSCT sont désignés par une résolution du CSEE adoptée à la majorité de ses membres titulaires présents (ou suppléants présents lorsqu’ils remplacent un membre titulaire absent), pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSEE.

Une fois la CSSCT désignée, et lors de sa première réunion, la CSSCT d’établissement désignera en son sein un secrétaire de commission.

7.3 - Moyens des CSSCT Etablissement

Il est accordé à chaque membre de la Commission SSCT d’établissement, un crédit de 5 heures par mois.

Ces heures sont mutualisables entre les membres de la commission mais ne peuvent pas faire l'objet d'un report d'un mois sur l'autre.

Il est rappelé que le temps passé par les membres de la Commission SSCT aux réunions de ladite Commission sur convocation de l’employeur, est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

De la même manière, le temps consacré aux 5 premières visites terrain planifiées par la CSSCT d’établissement sera considérée comme du temps de travail effectif.

Le secrétaire de la CSSCT disposera en plus du temps nécessaire à la préparation des réunions et des rapports à communiquer au CSE d’établissement dans la limite de 4 heures par réunion.

7.4 - Fonctionnement des CSSCT Etablissement

7.4.1 Périodicité des réunions :

Il appartiendra au CSE d’établissement de définir le nombre de réunions nécessaires de la Commission SSCT, dans le respect des dispositions suivantes :

  • Une réunion minimum devant se tenir par semestre, soit deux par année civile,

  • Ce nombre de réunion minimum pouvant être porté à quatre réunions par année civile maximum, en fonction de la feuille de route fixée en début d’année et des sujets majeurs survenant pendant l’année.

En cas d’urgence, à la demande de la majorité des membres du CSE d’Etablissement ou à la demande du président, des réunions extraordinaires de la CSSCT d’établissement pourront être organisées.

7.4.2 Ordre du jour :

L’ordre du jour des réunions de la Commission SSCT est arrêté conjointement entre le Président et le Secrétaire de ladite Commission.

7.4.3 Convocation :

La Commission SSCT se réunit sur convocation de son président.

Les convocations aux réunions de la Commission SSCT ainsi que l’ordre du jour et les documents associés le cas échéant, sont transmis à ses membres 15 jours calendaires avant la tenue de la réunion selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article 6.3 du présent accord.

7.4.4 Participants :

Participent aux réunions de la Commission SSCT l’employeur, les éventuels collaborateurs qui l’assistent, ainsi que les membres de la Commission.

En outre, les personnes « qualifiées » suivantes sont informées et invitées aux réunions de la Commission SSCT, conformément aux dispositions légales :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail,

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Elles participent aux réunions de la commission SSCT avec voix consultative.

Les comptes rendus de réunion seront rédigés par le secrétaire, puis soumis au Président de la CSSCT d’établissement. Ils seront ensuite transmis au CSE d’établissement.

Lorsqu’elle se réunira, la CSSCT d’établissement pourra prendre des recommandations qu’elle transmettra au Comité.

Lors de la présentation des travaux ou recommandations de la CSSCT d’établissement au CSE d’établissement, le secrétaire de la CSSCT d’établissement participera à la réunion du CSE d’établissement.

TITRE 3 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Un CSE central (CSEC) sera mis en place au niveau de la Société Tratel.

Article 8 - ATTRIBUTIONS DU CSEC

8.1 - Consultations ponctuelles

Le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement (article L.2316-1 du Code du travail).

Le CSE central est le seul consulté sur :

  • Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • Les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets relatifs à l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Dans ce cas, le ou les CSE d’établissements concernés seront informés de l’avis du CSE central.

Pour rappel, le CSE d’établissement est le seul consulté sur :

  • Les projets décidés par le chef d’établissement,

  • Les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de la société spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Enfin, il y aura consultation du CSE central et d’un ou plusieurs CSE d’établissement sur les projets décidés au niveau de la société qui comportent des mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements.

8.2 - Consultations régulières

Le CSE central est également seul compétent s’agissant de la consultation sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise,

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Les CSE d’établissement seront tous informés de l’avis rendu par le CSE central sur chacune de ces consultations.

Seul le CSE central pourra, dans le cadre de ces consultations, procéder à la désignation d’un expert pris en charge par la société Tratel dans les conditions prévues par la loi. Les règles de prise en charge des frais d’expertise étant rappelées en Annexe 3.

Il est souligné que dans le cadre des nouvelles dispositions légales, le CSE Central exerce notamment une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail dans l’entreprise pour les sujets qui dépassent le cadre de l’établissement.

Article 9 - COMPOSITION DU CSEC

Le CSE Central est composé :

  • de l’employeur ou de son représentant, qui préside le CSE Central, assisté de collaborateurs,

  • d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.

9.1- Représentation de la Direction au sein du CSE Central

Le CSE Central est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Par ailleurs, des intervenants experts ou spécialistes pourront intervenir ponctuellement en fonction des sujets à l’ordre du jour.

9.2- La Délégation élue du personnel au CSE Central

Compte tenu de la structure organisationnelle de la Société Tratel et afin que chaque établissement cité à l’article 2 du présent accord soit représenté, il est expressément convenu que chaque établissement visé sera représenté par deux membres titulaires et deux membres suppléants ; soit un CSE central composé de dix membres titulaires et d’un nombre équivalent de membres suppléants.

Les membres du CSE central sont nécessairement désignés parmi les élus des CSE d’établissements selon les principes suivants :

  • Les membres des CSE d’établissement peuvent être désignés titulaires et/ou suppléants au CSE Central,

  • Les membres suppléants des CSE d’établissement ne peuvent être désignés que suppléants au CSE Central.

Il est rappelé qu’un siège (titulaire et suppléant) peut être réservé pour assurer la représentation des ingénieurs et cadres. (Article L2316-6 : Lorsque aucun établissement de l'entreprise ne constitue trois collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins cinq cents salariés ou au moins vingt-cinq membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au comité social et économique central appartient à cette catégorie.)

La désignation aura lieu lors de la première réunion des CSE d’établissements suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles.

La durée du mandat des membres du CSE Central prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.

9.3- Le Bureau du CSE Central

Le CSE Central compose un bureau lors de sa première réunion suivant son élection.

Le bureau du CSE Central est composé des membres suivants, nécessairement pris parmi les membres titulaires de la délégation élue au CSE Central :

  • d’un secrétaire,

  • d’un secrétaire adjoint, en charge des questions de santé et de sécurité, conformément aux dispositions des articles L.2316-13 et R.2316-3 du code du travail,

  • d’un trésorier,

  • d’un trésorier adjoint.

Un crédit d’heures spécifique individuel de 10 heures par réunion du CSEC est alloué au secrétaire du CSE Central et au trésorier pour exercer leurs missions.

9.4- La représentation syndicale au CSE Central

Les parties au présent accord rappellent que les Représentants Syndicaux Centraux, participent également aux réunions du CSE Central avec voix consultative.

Il est rappelé que le temps passé en réunions du CSE Central par les Représentants Syndicaux n’est pas déduit des heures de délégations dont ils disposent par ailleurs au titre de leur mandat désignatif.

Article 10 - FONCTIONNEMENT DU CSEC

Le fonctionnement du CSEC sera régi par un règlement intérieur rédigé au plus tard dans les 6 mois suivant sa constitution. En conséquence, le secrétaire présentera aux membres du CSEC un projet de règlement intérieur pour adoption, lors de la 2ème réunion du CSEC.

10.1 - Périodicité des réunions

Le CSE Central tient deux réunions ordinaires par an, positionnées si possible courant décembre et fin juin ou début juillet, et des réunions extraordinaires en tant que de besoin. Ces réunions se tiendront en Région Parisienne.

Il est rappelé que des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires du CSE Central.

Le calendrier prévisionnel des réunions du CSE Central est établi par le président après échange avec le secrétaire.

10.2- Ordre du jour

L’ordre du jour des réunions du CSE Central est fixé conjointement entre le président ou son représentant, et le secrétaire du CSE Central (ou le secrétaire adjoint en cas d’absence du secrétaire), dans les conditions fixées par la loi (article L.2316-17 du Code du travail).

Toutefois, conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour de la première réunion du CSE Central qui suit les élections est fixé unilatéralement par le président. Cette réunion extraordinaire aura pour objet la désignation des membres du bureau du CSE Central. Elle sera convoquée dans les meilleurs délais à la suite des élections professionnelles des CSE d’Etablissement, et une fois que la première réunion des CSE d’Etablissement ayant pour ordre du jour la désignation des membres du CSE d’Etablissement siégeant au CSE Central se sera tenue.

Chaque secrétaire des CSE d’établissement devra transmettre ses questions et points au secrétaire du CSE Central, ou au secrétaire adjoint de celui-ci, afin qu’il soit en mesure de les prendre en compte dans le cadre de la préparation de l’ordre du jour avec la direction de la société Tratel.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE Central au plus tôt dans les 15 jours et au plus tard dans les 8 jours calendaires précédents la réunion (Rappel délai légal de 8 jours - article L.2316-17 du Code du travail).

L’ordre du jour ainsi que la convocation et les documents y afférents sont envoyés sous format électronique aux membres du CSE Central, par email et par courrier simple.

10.3- Convocation des membres titulaires du CSE Central et information des membres suppléants

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires et les membres suppléants remplaçant un membre titulaire absent, siègent aux réunions du CSE Central.

Toutefois, l’ordre du jour, la convocation aux réunions du CSE, ainsi que les documents s’y rapportant, sont communiqués aux membres titulaires ainsi qu’aux membres suppléants du CSE Central dans les mêmes conditions.

Cette transmission aux membres suppléants du CSE Central a notamment pour objet de les informer de l’ordre du jour de la réunion afin qu’ils soient en mesure, le cas échéant, de remplacer un titulaire absent.

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE Central sont également adressés aux Représentants Syndicaux Centraux au CSE Central.

Par ailleurs, lorsque les réunions du CSE Central portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes suivantes sont également invitées à participer aux réunions de celui-ci, à titre consultatif :

  • l’animateur central santé sécurité de Tratel

  • le médecin du travail,

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 du Code du travail,

  • l'agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,

Ces personnes sont celles territorialement compétentes pour le siège social de Tratel.

Règle de suppléance - Remplacement des titulaires absents au CSE Central :

En cas d’absence d’un représentant titulaire au CSE Central, ce dernier pourra être remplacé par un représentant suppléant dûment mandaté par le titulaire absent. Ce mandatement devra être communiqué par écrit ou mail au Président et au Secrétaire du CSE Central avant la réunion du CSE Central.

10.4- Procès-verbal des réunions du CSE Central

Le procès-verbal des réunions du CSE Central est établi par le secrétaire du CSE Central afin de pouvoir être présenté à la réunion du CSE Central suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Le secrétaire consigne les délibérations, et le cas échéant les déclarations, intervenues lors de la réunion.

Le procès-verbal est transmis à l’employeur avant la réunion suivante pour commentaires.

Son approbation par les membres du CSE Central est inscrite à l’ordre du jour de la réunion qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSE Central présents.

Le procès - verbal après approbation est transmis, par le Secrétaire, au Président ainsi qu’aux membres du CSEC dans un délai de 15 jours suivant la réunion.

10.5- Moyens du CSE Central

10.5.1 – Temps considérés comme temps de travail effectif

Le temps passé, en réunions du CSE Central (ordinaire ou extraordinaire) et en réunions préparatoires, par ses membres, est considéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit, du crédit dont ils disposent en tant que représentant du personnel élu dans leur CSE d’établissement d’origine.

De la même façon, le temps passé aux réunions du CSE par les Représentants Syndicaux n’est pas déduit des heures de délégations dont ils disposent par ailleurs au titre de leur mandat désignatif.

10.5.2 – Réunion préparatoire

Une journée préparatoire, hors temps de trajet, est accordée aux membres élus du CSE Central titulaires et suppléants assistants à la réunion en remplacement d’un titulaire.

Cette journée aura lieu nécessairement la veille de chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSEC ; Cependant, dans le cas où la date arrêtée par la Direction empêche d’effectuer la réunion préparatoire la veille, cette dernière devra être réalisée au plus près de la réunion plénière.

Les Représentants Syndicaux au CSE Central bénéficiant de 20 heures de délégation par mois au titre de leur mandat, le temps passé à toute réunion préparatoire, hors temps de trajet, sera imputé sur leur crédit d’heure.

Une feuille d’émargement précisant les temps passés à ces réunions (heure de début/heure de fin) sera établie et transmise au RRH Tratel SAS par le Secrétaire du CSE Central à l’issue de chaque réunion.

10.5.3 – Heures de délégation supplémentaires pour le Bureau

Le secrétaire et le trésorier disposent chacun d’une journée de délégation supplémentaire par réunion de CSE Central pour l’exercice de leurs missions.

10.5.4 – Budget de fonctionnement du CSE Central

Dans les entreprises comportant plusieurs CSE d’établissement, le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d’établissement.

Le Règlement Intérieur du CSE Central rappellera les conditions prévues de rétrocession des budgets de fonctionnement des CSE d’établissement vers le CSE Central.

Article 11 - Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC)

Il est constitué au sein du CSE Central une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT Centrale), conformément aux dispositions légales (article L.2316-18 du Code du travail).

La mise en place de la CSSCT Centrale interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central. Les mandats des membres de cette commission prendront fin en même temps que celui des élus du CSEC.

11.1- Attributions de la CSSCT Centrale

La CSSCT centrale est une commission visant à préparer les prises de position du CSE central sur les questions de sécurité, santé et conditions de travail. C’est une instance de travail et de réflexion dont l’objet est l’amélioration de la sécurité, de la santé et des conditions de travail.

La CSSCT centrale se voit confier par délégation du CSE central, tout ou partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

A ce titre, elle exercera ses attributions dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail relevant du périmètre global de Tratel et pour tout projet d’intégration de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés dès lors qu’il concerne (le projet) plusieurs établissements et qu’il est décidé au niveau de l’entreprise.

Par ailleurs, les parties conviennent qu’une des réunions de cette Commission intègrera la préparation de la consultation du CSE Central sur la politique sociale de l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et en particulier l’examen de la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise.

Les attributions déléguées ne peuvent en aucun cas attribuer à cette commission le pouvoir de désigner un expert, ni celui d’émettre un avis.

11.2- Composition et membres de la CSSCT Centrale

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant compétent en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le cas échéant, l’employeur peut être assisté de collaborateurs de son choix (sans être en nombre supérieur à celui des membres de la Commission).

La CSSCT Centrale est composée de 5 membres (incluant le Secrétaire de cette commission) désignés par le CSE Central parmi ses membres titulaires ou suppléants, représentant les établissements distincts, étant précisé que chaque établissement concerné ne sera représenté que par un seul membre.

Le secrétaire de la Commission SSCT Centrale est, de droit, le secrétaire adjoint du CSE Central.

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central, par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents ; le Président ne participant pas au vote.

11.3- Fonctionnement de la CSSCT Centrale

11.3.1 – Périodicité des réunions

Elle se réunit deux fois par an préalablement aux réunions ordinaires du CSE Central, sur convocation de son président.

11.3.2 – Ordre du jour et convocation

L’ordre du jour de la Commission SSCT Centrale est établi par le président conjointement avec le secrétaire. Il est transmis aux membres de la Commission au moins 15 jours calendaires avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le temps passé en réunion par les membres de la commission SSCT Centrale est rémunéré comme du temps de travail effectif.

11.3.3 – Réunions et compte-rendu

Lorsqu’elle se réunit sur délégation du CSE central, la CSSCT centrale pourra prendre des recommandations qu’elle transmettra au CSEC.

Dans le cadre de ses attributions, elle pourra prendre contact avec les Commissions SSCT des établissements.

Les comptes rendus de réunion sont rédigés par le secrétaire, puis soumis au Président de la CSSCT centrale. Ils sont ensuite transmis au CSE central.

Article 12 - Autres Commissions du CSE Central

Les parties conviennent qu’en complément à la CSSCT Centrale soient constituées une Commission Formation et une Commission Information Logement.

Ces Commissions sont présidées par l’employeur ou son représentant (Responsable RH Tratel).

Elles sont composées de trois membres maximum, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE Central.

Chaque commission désigne en son sein un Rapporteur chargé :

  • de prendre l’initiative de l’organisation de ces réunions préalablement aux réunions du CSE Central, en lien avec le représentant de la Direction (Responsable RH),

  • de préparer les comptes-rendus de réunion, de les transmettre au représentant de la Direction puis au secrétaire du CSE Central.

12.1- Attributions de la Commission Formation

La Commission Formation est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE Central en matière de formation. Elle n’a pas de compétence délibérative.

Elle se réunit 2 fois par an préalablement à la consultation du CSE Central sur cette thématique effectuée en réunion ordinaire CSE Central.

12.2- Attributions de la Commission Information Logement

Elle se réunit une fois par an préalablement à une réunion ordinaire du CSE Central.

Les missions principales de la commission sont les suivantes :

  • Faciliter l’accès des salariés à la propriété et au logement locatif et les informer sur les conditions d’accès et démarches nécessaires

  • Identifier les possibilités d’offres de logement correspondant aux besoins du personnel en liaison avec les organismes Action Logement.

Article 13 - Moyens alloués aux Commissions du CSE Central

Le temps passé en réunion de ces trois Commissions Centrales est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le contingent d’heures de délégation de ses membres.

Afin d’exercer leurs missions particulières, les rapporteurs disposent d’un crédit d’heures annuel global de 40 heures qu’il leur appartient de se partager. A défaut d’entente des membres sur le partage des heures, les heures annuelles seront partagées selon les dispositions suivantes : 20H pour la CSSCT Centrale, 15 h pour la Commission formation et 5 h pour la Commission Logement.

TITRE 3 – AUTRES DISPOSITIONS

Article 14 - Heures de délégation des représentants du personnel et des mandatés.

Dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en matière d'heures de délégation, les Parties entendent préciser les engagements réciproques relatifs à la prise d'heures de délégation.

L'intention des Parties est de favoriser autant que possible l'information et la planification des absences du poste de travail des représentants du personnel, des membres des commissions et des mandatés exerçant leur mandat, sans porter atteinte aux dispositions légales qui régissent les prises de délégation.

L'information préalable qui ne peut s'assimiler ni à une demande ni à une autorisation préalable, doit permettre à la hiérarchie de prendre toutes les dispositions pour adapter l'organisation du travail.

Ainsi, afin d'harmoniser les pratiques des différents établissements, un nouveau modèle de bon de délégation sera édité.

Ce bon de délégation obligatoire est un moyen d'informer de manière anticipée le supérieur hiérarchique de l'utilisation par le représentant ou le mandaté de son crédit d'heures et non de l'utilisation qui est faite des heures de délégation. En aucun cas, le bon de délégation ne peut être l'occasion pour le manager de s'opposer à l'utilisation du crédit d'heures.

Cependant, la Direction rappelle que le crédit d'heures mensuel et individuel doit être utilisé conformément à son objet.

Les heures de délégation et de réunion organisées par la Direction sont rémunérées conformément à l'organisation du travail prévue et sont assimilées à du temps de travail.

Article 15 - Temps de déplacement pour se rendre aux réunions nationales

Les temps de trajet, dans le cadre des réunions initiées par la Société, ne s’imputent pas sur les crédits d’heures.

Sont définis comme temps de trajet et rémunéré comme du temps de travail : Tout temps passé en déplacement afin de se rendre aux réunions du CSE central, réunions de Commissions, réunions préparatoires et réunions de négociation en central.

Ces derniers ont été forfaitisés, précisés dans un barème établi et présenté par la Direction lors de la réunion de CCE du 18 juin 2015 et sont ainsi reprécisés en Annexe 4.

Nota concernant les Circonstances dites « exceptionnelles » (Intempéries, grèves ou retard des transports, etc…) : Afin de ne pas déroger aux obligations légales, toutes circonstances dites exceptionnelles » amenant un allongement ponctuel des temps de trajet devront être portées à la connaissance du Directeur de Région afin de les reconsidérer au cas par cas.

Si le représentant du personnel, le membre d’une commission ou le mandaté souhaite, pour des raisons qui lui sont propres et non liées aux contraintes de transport, arriver bien avant la réunion, ou repartir plus tard du lieu de la réunion, ce temps excédentaire ne sera pas rémunéré.

De la même façon, dans le cas où les représentants du personnel, les membres des commissions ou les mandatés souhaiteraient organiser des réunions préparatoires autres que celles définies en accord avec la Direction, le temps passé à ces dernières doit être décompté de leur crédit d'heures de délégation.

Article 16 - Remboursement de frais lors des déplacements au niveau central

Il est rappelé que les barèmes de remboursement des frais de déplacement et d’hébergement éventuels sont ceux en vigueur au sein de la Société Tratel et applicables à tous les collaborateurs concernés.

La Direction prend en charge les frais d’hébergement entre les réunions préparatoires et les réunions avec la Direction, lorsque ces réunions ont lieu sur des jours consécutifs.

De la même façon, si les réunions organisées par la Direction nécessitent une arrivée la veille de la réunion, les frais d’hébergement seront pris en charge.

Les frais de déplacement et d’hébergement en lien avec toute réunion à l’initiative des représentants du personnel, resteront à leur charge.

Tout déplacement et remboursement de frais s’effectue sur la base de la procédure en vigueur au sein de la société. A cet effet, les élus se verront remettre un exemplaire de cette procédure en début de mandat, et à toute révision de celle-ci.

Article 17 – Formations assurées à la prise de fonction des représentants du personnel

Les responsabilités électives ou désignatives peuvent nécessiter des compétences dans de nombreux domaines. Aussi les parties conviennent de la mise à disposition des formations ci-après décrites afin d’accompagner au mieux les représentants du personnel dans l’accomplissement de leur mission.

17.1 Formation économique :

Conformément aux dispositions de l’article L.2315-63 du Code du travail, chaque membre titulaire du CSE a la possibilité de participer à un stage de formation à l’économie de 5 jours maximum imputé sur le Congé de formation économique social et syndical (CFESS) de chacun.

Le financement de cette formation, ainsi que les frais associés, est assuré par le CSE d’établissement. De son côté l’entreprise assure le maintien du salaire de chaque stagiaire.

L’organisme formateur est choisi librement par chaque stagiaire parmi ceux présents sur la liste ministérielle en vigueur au moment du choix de l’organisme.

17.2 Formation à la santé, sécurité et conditions de travail :

Conformément à l’article L.2315-16 du Code du travail tous les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE qui sont en charge des sujets de santé, sécurité et conditions de travail sur leur périmètre, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les formations sont dispensées par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative.

Cette formation a une durée de 5 jours et elle doit être renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.

Il appartient à l’élu d’en faire la demande au moins 30 jours avant le début de la formation.

Le coût de la formation ainsi que les coûts associés sont pris en charge par la Société.

Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 18 – Articulation mandat et situation professionnelle

Afin de tenir les managers informés, le service des ressources humaines informera chaque responsable hiérarchique ayant au sein de son équipe un salarié désigné ou élu pour exercer une activité syndicale, de la nature du mandat exercé et des droits qui y sont associés.

Cette communication sera également l’occasion de sensibiliser les managers aux enjeux liés au dialogue social.

Lors de la prise d’un mandat, un entretien peut avoir lieu sur demande expresse du salarié. Cet entretien concerne aussi bien les élus au CSE titulaires et suppléants que les délégués syndicaux sans condition de seuil d’heures de délégation.

Cet entretien permet d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat et l’examen des aménagements éventuels nécessaires à l’organisation du travail afin d’assurer une charge d’activité équilibrée du salarié qui devra tenir compte des temps nécessaires à l’exercice de son activité syndicale ou de son mandat électif.

Article 19 – Caducité des accords précédents

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2018, ainsi que de la loi de ratification du 29 mars 2018, les stipulations des accords collectifs d’établissement, d’entreprise, de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large le cas échéant, relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel, deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leur effet à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place du CSE.

En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires citées par le présent accord, ces références seront naturellement caduques sans qu’il puisse être considéré qu’elles perdurent à titre conventionnel.

Article 20 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats définitifs liés à la mise en place des CSE d’établissement, et de celle du CSE Central qui en suivra.

Article 21 - Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé en application et conformément aux dispositions légales.

Article 22 - Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale.

Il sera déposé, par la société, auprès de la DIRECCTE de son lieu de conclusion (DIRECCTE des Yvelines), de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.

Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mantes la jolie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cette formalité sera effectuée par la remise, après signature d’un exemplaire du présent accord à toutes les organisations syndicales.

Il sera affiché dans l’entreprise dès son entrée en vigueur.

Fait à Guerville, en 7 exemplaires,

Le 19 février 2019

Pour TRATEL SAS

Directeur Général

Pour le syndicat CFDT,

Délégué Syndical Central,

Pour le syndicat UNSA,

, Délégué Syndical Central,

Pour le syndicat CGT,

, Délégué Syndical Central,

Pour le syndicat FO,

, Délégué Syndical Central,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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