Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES DISPOSITIONS DE L ARTICLE 6 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU PAYSAGE" chez LAMBERT ET BONFILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAMBERT ET BONFILS et les représentants des salariés le 2021-02-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621004692
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : LAMBERT ET BONFILS
Etablissement : 51910875700013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01

Accord collectif portant sur les dispositions de l’article 6 de la convention collective nationale des entreprises du Paysage suite à la mise en place de l’avenant n°24 du 26 avril 2019

Entre

La société LAMBERT & BONFILS

SARL au capital de 85 000 €

Immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 2009B00907

Dont le siège social est situé 107chemin des Chèvrefeulles à Grasse (06130)

Représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant ;

Ci-après désignée « l’entreprise »

D'une part,

Et

Les salariés de la société suite à la ratification du présent accord intervenue par vote à bulletin secret en date du 1er février 2021 comme en atteste le PV de cette élection annexé au présent accord dont il fait partie intégrante

D'autre part,

Il a été arrêté et convenu le présent accord collectif d’entreprise.

Rappel de la mise à jour de la convention collective nationale des entreprises du paysage :

L’avenant n°24 du 26 avril 2019 est entré en vigueur au 1er janvier 2020. Ce texte modifie l’article 6 de la Convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 IDCC 7018, applicable aux catégories des ouvriers, employés et techniciens agents de maîtrise.

« Les ouvriers de chantier effectuent un travail non sédentaire qui ne se rattache pas à un lieu de travail unique et définitif. L'indemnisation des déplacements et des frais professionnels dépend des conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise. Les conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise sont déterminées et négociées par accord collectif d'entreprise. Deux situations non cumulatives, détaillées au 6.1 et 6.2, se distinguent :

« 6.1. Si les conditions d'organisation du travail au sein de l'entreprise répondent à la définition du temps de travail effectif, le temps de trajet, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier doit être considéré comme du temps de travail effectif. Conformément au code du travail, le temps de travail effectif est défini comme “ le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ”.Dès lors que l'organisation de l'entreprise oblige les salariés à se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, les temps de trajets (de l'entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel. Lorsque le temps de trajet est considéré comme temps de travail effectif, le salarié perçoit dans ce cas pour ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours. La rémunération du temps de trajet en temps de travail effectif et l'indemnité de panier ne se cumulent pas avec l'indemnité de petit déplacement fixée à l'article 6.2 b visé ci-après.

6.2. Si les conditions d'organisation ne répondent pas à la définition du temps de travail effectif, telles que fixée par les dispositions légales en vigueur, le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif.

Ce temps normal de trajet est défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km, en rayon, du siège, de l'agence ou du dépôt. Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié. Dans les zones à faible densité de population, ce temps normal de trajet peut excéder 50 km sans dépasser un rayon de 70 km. L'indemnisation des déplacements est fixée comme suit :

a) le salarié qui se rend par ses propres moyens sur le chantier assigné par son employeur perçoit pour prise en charge de ses frais de repas, s'il ne déjeune ni à l'entreprise ni à son domicile, une indemnité de panier, d'un montant égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l'année en cours ;

b) le salarié qui se rend sur les chantiers par les moyens de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège ou dans l'un de ses dépôts est indemnisé dans les conditions suivantes : Dans la limite du temps normal de trajet visé ci-dessous, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité pour petit déplacement fixée comme suit :

– dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu'au chantier minimum 3,0 MG ;

– dans un rayon de plus de 5 km jusqu'à 20 km, minimum 4,5 MG ;

– dans un rayon de plus de 20 km jusqu'à 30 km, minimum 5,5 MG ;

– dans un rayon de plus de 30 km jusqu'à 50 km, minimum 6,5 MG.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l'année en cours. Lorsque le trajet normal est fixé à 70 km le salarié est indemnisé dans les conditions suivantes : – dans un rayon de plus de 50 km jusqu'à 70 km minimum 7,0 MG. Au-delà du temps normal de trajet visé ci-dessus, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s'il s'agissait d'un temps de travail. Par accord collectif, l'appréciation du temps normal de trajet peut être exprimée en durée ou en kilomètres réels. Dans ce dernier cas, le trajet est mesuré au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire. »

Article 1 : Dispositions applicables au sein de l’entreprise

Au vu des dispositions rappelées en introduction, les conditions d’organisation du travail au sein de l’entreprise correspondent à la situation décrite dans le paragraphe 6.2.

Le temps normal de trajet retenu est celui qui éloigne les salariés les salariés de moins de 50 km, en rayon, du dépôt.

Les dispositions pour l’indemnisation applicables sont celles décrites au paragraphe 6.2.

Article 2 : Personnel concerné

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise et concerne l’ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée exerçant une activité à temps complet à l’exception du cadre d‘exploitation et du personnel administratif.

Article 3 : Articulation avec les dispositions conventionnelles de branche

Le présent accord collectif d’entreprise constitue l’application effective de l’une des possibilités offertes par les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du .

Article 5 : approbation des salariés

La validité du présent accord est subordonné à son approbation par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 6 : Interprétation de l'accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans les mêmes conditions que la signature du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Suivi de l’accord

Tous les deux ans un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les salariés signataires de l’accord.

Article 8 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son éventuelle adaptation.

Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’entreprise et la révision ne pourra prendre effet qu’après respect des mêmes règles que celles ayant abouti à la signature du présent accord.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires du présent accord.

L’entreprise qui dénonce l’accord, doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé aux salariés entrant dans le champ d’application de l’accord et présents dans les effectifs à la date de dénonciation, moyennant un préavis de 6 mois.

Les salariés peuvent également dénoncer l’accord dans les conditions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers des salariés entrant dans le champ d’application de l’accord et présents dans les effectifs à la date de dénonciation notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'entreprise ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai de 3 mois avant chaque date anniversaire de la prise d’effet de l'accord.

La direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La dénonciation doit faire l’objet de la même procédure de dépôt que l’accord lui-même.

Article 11 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et un exemplaire papier auprès du greffe du conseil de prud'hommes de .

Fait à Grasse , le 1er février 2021

En deux exemplaires originaux.

Pour l’entreprise

Le gérant

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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