Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail" chez ALPHA CARBONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPHA CARBONE et les représentants des salariés le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03919000620
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : ALPHA CARBONE
Etablissement : 51914284800018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20

Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail

Entre les soussignés :

  1. La Société ALPHA CARBONE,

Société à responsabilité limitée au capital social de 10 000 euros, dont le siège social est situé 22 Allée du bois à Brevans (39100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons-le-Saunier sous le numéro 519142848

Représentée par XX,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

  • Et Monsieur XX, membre titulaire du comité social et économique

d’autre part,

il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application de l’articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail :

Préambule

La société ALPHA CARBONE a une activité de dépollution et autres services de gestion des déchets.

Elle applique la Convention collective nationale des industries chimiques.

Dans un souci d’amélioration de l’efficacité opérationnelle de la société, la Direction de la société ALPHA CARBONE, en accord avec le comité social et économique, souhaite adapter les modalités d’organisation du temps de travail à la réalité des nécessités de l’entreprise grâce à la mise en place d’un accord collectif d’entreprise relatif aux heures supplémentaires, aux durées maximales du travail et aux congés payés.

Le but de cet aménagement est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de son organisation du temps de travail, tout en répondant à la spécificité de l’activité de la société.

Le présent accord est conclu en application des articles L2253-1 à L2253-3 du code du travail.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.

Objectif et contenu de cet accord :

  • Les heures supplémentaires (article L3121-33 du code du travail) :

    • Définir le contingent annuel d’heures supplémentaires,

    • Prévoir les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur et de paiement

  • Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire du temps de travail

  • Les congés payés :

    • Fixation d’une période d’acquisition des congés payés adaptée aux besoins de l’activité (article 3141-10 du Code du travail)

    • Suppression des jours de fractionnement (article L.3141-21 du code du travail).


Titre I - Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

-la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail

-la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfait annuels et le volume du contingent d’heures supplémentaires.

-L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ALPHA CARBONE.

Article 2- Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre applicable en matière de durée hebdomadaire et quotidienne du travail ainsi qu’en ce qui concerne le traitement des heures supplémentaires, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail.

Il a également pour objet de simplifier la gestion des congés payés et leur compréhension par les salariés.

Article 3 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord a été négocié avec les membres du comité social et économique lors d’une réunion en date du 18 septembre 2019.

Le présent accord a été signé, le 20 septembre, par le membre unique du comité social et économique représentant donc la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 14 mars 2019.

Un procès-verbal a été établi.

L’accord est conclu à durée indéterminée.

Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation

L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et de son dépôt électronique sur la plateforme prévue à cet effet.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Formalités, dépôt légal, entrée en vigueur

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle.

Conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé électroniquement sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail prévu à cet effet ( https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/), et auprès du Conseil de prud’hommes de Dole.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er octobre 2019 après l’accomplissement des formalités légales de dépôt.

Titre II- Temps de travail effectif (TTE)

Article 7 - Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Cette définition permet aussi de distinguer le temps de travail effectif du temps de pause, de repas et de trajet.

-Durée maximale quotidienne :

La convention collective des industries chimiques prévoit que la durée maximale du travail est fixée à 10 heures mais peut être portée à 12 heures après consultation des représentants du personnel.

Au regard de l’activité de la société, des demandes spécifiques de ses clients et du nécessaire besoin de flexibilité, et reprenant la possibilité déjà prévue au sein de la convention collective applicable, il est convenu que la durée maximale quotidienne pourra être portée, pour des motifs d’organisation, et pour l’ensemble des salariés de l’entreprise, à 12 heures.

La durée quotidienne maximale du travail s'apprécie dans le cadre de la journée, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

-Durées maximales hebdomadaires :

Au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.

Au regard de l’activité de la société, des demandes spécifiques de ses clients et du nécessaire besoin de flexibilité il est convenu que la durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période de douze semaines est portée, pour l’ensemble des salariés, à 46 heures.

Titre III- Les heures supplémentaires

En application des articles L2253-3 et L3121-33 du Code du travail, les parties au présent accord définissent le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise.

Article 8 - Le seuil de déclenchement et le régime des heures supplémentaires

Rappel : en dehors de tout aménagement du temps de travail, est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande expresse de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures.

Article 9 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 360 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.

Titre IV- Les congés payés

Article 11 – Congés payés

Le droit aux congés payés est ouvert à tous les salariés, quel que soit leur contrat de travail et la durée du travail. Au sein de la société les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Pour chaque mois de travail effectif, les salariés de la société acquièrent 2.08 jours ouvrés de congés payés soit 25 jours ouvrés par an.

Seules les périodes correspondant à du temps de travail effectif ou assimilées à du temps de travail génèrent des droits à congés payés.

Article 12 – Règles de fractionnement

La période de prise des congés payés de l’ensemble du personnel inclut la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Le congé principal posé doit avoir une durée au minimum de 18 jours ouvrables et au maximum de 24 jours ouvrables.

La fraction de congés comprise entre 18 jours ouvrables et 24 jours ouvrables peut être prise après le 31 octobre, en une ou plusieurs fois.

Le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.

Fait à Brevans, en trois exemplaires originaux,

Le 20 septembre 2019

Pour La société ALPHA CARBONE Le représentant du personnel

XX XX

Annexe : Procès-verbaux des élections de mars 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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