Accord d'entreprise "Royal Orly Accord Négociation annuelle obligatoire 2019" chez ROYAL ORLY

Cet accord signé entre la direction de ROYAL ORLY et les représentants des salariés le 2019-02-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09419002252
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : ROYAL ORLY (NAO 2019)
Etablissement : 51914486900020

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

ROYAL ORLY

ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNEES

Entre

La société ROYAL ORLY dont le siège social est situé 23, rue Balzac – 75008 Paris, représentée par, Directrice Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,

Ci-après dénommée « ROYAL ORLY »,

D’une part,

Et

La CGT – Union locale des syndicats CGT de la Plateforme d’Orly – Zone Cargo – Bât 293 – BP 865 – 94310 Orly Aérogare Cedex représentée par, Déléguée Syndicale – dûment mandatée à cet effet,

Ci-après dénommée « la CGT »

d’autre part,


Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation s’est tenue entre la Direction et la CGT organisation syndicale représentative au sein de la Société ROYAL ORLY. Dans le cadre des réunions des 31 janvier et 18 février 2019, il a été discuté des différents thèmes de NAO.

Lors de ces réunions, la Direction a présenté et commenté les documents et chiffres remis aux membres de la délégation syndicale conformément aux articles L.2242-2 et suivants du Code du travail.

Dans le cadre des échanges, la société a rappelé que les résultats de l’entreprise étaient déficitaires en 2018 et que des investissements importants étaient réalisés dans le cadre du changement de positionnement de l’enseigne. Au cours des débats, les membres de la délégation syndicale ont présenté leurs demandes et ont notamment insisté sur la nécessité de réévaluer le pouvoir d’achat des collaborateurs et de faire évoluer notamment les avantages des collaborateurs.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au personnel salarié de la société ROYAL ORLY.

ARTICLE 2 – ENVELOPPE DE Prime

Une enveloppe de 0,4% de la masse salariale est prévue pour l’octroi de primes et d’augmentations individuelles à compter du 1er mars 2019. Celles-ci seront déterminées sur la base des recommandations des managers dans le cadre des Comités de Développement.

ARTICLE 3 - PRIME TRANSPORT

Eu égard aux contraintes spécifiques aéroportuaires qui imposent une organisation du travail cyclique et la mise en place d’horaires décalés les salariés sont tenus d’utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au travail. La société ROYAL ORLY accepte à compter du 1er mars 2019 de financer à hauteur de 10 euros mensuel les frais de carburant ou les frais exposés pour l’alimentation des véhicules électriques. Cette prise en charge n’est pas cumulable avec le remboursement de frais de transports collectifs et est sous réserve de la remise de la carte grise du véhicule pour les salariés bénéficiaires.

Cette prise en charge est suspendue pour toute absence, de quelque nature que ce soit, supérieure à 15 jours dans le mois.

ARTICLE 4 – REGIME DE PREVOYANCE

Pour l’année 2019, l’entreprise prendra en charge la carence maladie suite à hospitalisation à compter du 4ème jour, à hauteur de 90% du salaire brut, pour tous les collaborateurs ayant plus de un an d’ancienneté. Cette mesure sera applicable de manière rétroactive au 1er janvier 2019.

ARTICLE 5 – JOURS ENFANTS MALADE

A compter du 1er mars 2019 la société prend en charge à hauteur de 2 jours enfants malade pour les absences pour soigner un enfant malade de moins de 12 ans visées dans la convention collective.

ARTICLE 6 – FRAIS DE SANTE

Afin de tenir compte de la situation des salariés dont la famille est composée de 2 personnes il est créé, en sus du régime isolé et famille, un nouveau régime DUO frais de santé à compter du 1er avril 2019.

Cette mesure est applicable aux couples sans enfant et aux familles monoparentales avec un enfant à charge. Pour l’année 2019, le montant de la cotisation à la charge du salarié pour le régime DUO est de 71,25 euros. Par ailleurs, les cotisations frais de santé à la charge des salariés des régimes isolés et frais de famille sont maintenues au même niveau qu’en 2018.

ARTICLE 7 – PAIEMENT DES JOURS RTT

Il est prévu pour l’année 2019 la possibilité de payer jusqu’à 3 jours RTT pour les salariés cadres et agents de maîtrise relevant du régime de forfait jours.

ARTICLE 8 – PUBLICITE

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du code du travail. Il sera déposé par la Direction en 2 exemplaires, dont un sous forme électronique, à la Direction Départementale du travail et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à ORLY , le 22 février 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour la SAS Louis Pion 

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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