Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez IODA GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IODA GROUP et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521037579
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : INEOX
Etablissement : 51928421000050 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société INEOX, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 11-17, rue Jean Daudin, 75015 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 519 284 210, représentée par XXX, dument habilitée aux fins des présentes,

ci-après désignée la « Société »

D'une part,

ET :

Et la délégation suivante : 

XXX, en sa qualité de membre titulaire du Comité social et économique,

XXX, en sa qualité de membre titulaire du Comité social et économique,

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées les « Parties » ou individuelle une « Partie ».

Préambule

__________________________________________________________________________________

Les Parties ont souhaité engager des négociations afin de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les aspirations personnelles des salariés.

La Société applique actuellement les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite « SYNTEC » (la « Convention Collective ») et les accords prévus par celle-ci en matière de durée de travail n’étant pas complètement adaptés à l’activité et à la taille de l’entreprise, les Parties ont convenu que la conclusion du présent accord était nécessaire.

Le présent accord a en effet vocation à répondre à la volonté des Parties d’élargir le champ des salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours afin de promouvoir et reconnaître l’autonomie des cadres appartenant aux catégories visées par le présent accord dans l’organisation de leur temps de travail, et de répondre à leurs attentes en matière d’évolution des modes de travail et de souplesse d’organisation, sans pour autant être contraint par les conditions posées par la Convention Collective en matière de forfait annuel en jours.

En outre, le présent accord s’inscrit plus généralement dans l’évolution et la modernisation des modes de fonctionnement et de travail au sein de l’entreprise, évolution qui s’est notamment traduite par l’annonce du changement de la dénomination sociale de la Société.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 et suivants du Code du travail, le présent accord a été négocié et conclu avec l’ensemble des élus titulaires du Comité social et économique et représentant l’unanimité des suffrages valablement exprimés pour les membres titulaires lors des dernières élections professionnelles.

Les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations de la Convention Collective relatives au dispositif de forfait annuel en jours et plus généralement à toute disposition antérieure ayant le même objet, issue d’accords collectifs, de pratiques et d’usages.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe au sein duquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Plus précisément, au sein de la Société, les salariés qui peuvent être soumis à une convention de forfait en jours sur l’année sont les cadres en contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée classés au minimum en position 1-2 de la Convention Collective, à l’exception des salariés en contrat de professionnalisation.

Article 2 – Limites à la durée du travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire du travail et aux durées quotidienne et hebdomadaire maximale de travail ;

En revanche, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

Dans ce cadre, chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est responsable de la gestion de son emploi du temps et s’engage à organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

Article 3 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Article 3.1 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Les éventuels jours d’ancienneté conventionnels et/ou les congés conventionnels spéciaux (ex. congés pour évènements spéciaux) se traduiront par une diminution équivalente du nombre de jours travaillés sur la période de référence1.

La période de référence annuelle du décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » utilisé dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-avant.

Article 3.2 – Prise en compte des années incomplètes et des absences

  • Cas des entrées et sorties en cours d’année

En cas d’année incomplète en raison d’entrées ou de sorties en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours sur une base annuelle de 47 semaines travaillées (c’est-à-dire 52 semaines – 5 semaines de congés payés)

Nombre de jours à travailler en cas d’année incomplète = 218 x (nombre de semaines travaillées / 47).

Dans ce cas, la Société devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

  • Cas des absences

Les jours d’absence indemnisés et autorisés ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant et le nombre de jours de repos proratisé à due proportion. Pour autant, seules les absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif seront

comptabilisées comme tel. Il sera opéré au titre de chaque absence non indemnisée une retenue sur le salaire mensuel lissé à hauteur du nombre de jours d’absence.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si le forfait annuel a été respecté en tenant compte de ce qui précède. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée.

Article 4 – Incidences en matière de rémunération

Dans le cadre du forfait en jours sur l’année, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies pendant le mois de paie considéré.

Pour le calcul des éventuelles retenues de salaire, la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire brut mensuel par 21,67 (52 semaines x 5 jours par semaine / 12 mois = 21,67).

Article 5 – Modalités de détermination des jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année afin de respecter le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :

Nombre de jours calendaires dans l’année - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) - Nombre de jours fériés et chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés – Nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait.

Le nombre de jours de repos pourra ainsi varier d’une année sur l’autre.

A titre d’exemple pour l’année 2022, le nombre de jours de repos (pour un salarié ayant conclu une convention de forfait de 218 jours sur l’année et bénéficiant d’un droit complet à congés payés sera de 10 (365 – 105 – 7 – 25 – 218).

En décembre de chaque année, la RH pourra informer les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année du nombre de jours de repos pour l’année N+1 (pour une année complète travaillée et en prenant en considération un droit complet à congés payés).

Si le salarié souhaite des informations sur ses jours de repos, il sollicitera de manière proactive la RH.

Article 6 - Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris au cours de la période de référence au titre de laquelle ils sont acquis afin de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année et fixé par la convention individuelle de forfait.

Ils peuvent être :

  • pris par journée ;

  • posés dans la limite des jours de repos déjà acquis et non adossés à des jours éventuels de télétravail ;

Le salarié informe la Direction au moins 5 jours ouvrés avant la date de prise effective du ou des jours de repos qu’il souhaite prendre. Pour assurer le bon fonctionnement de la paie, les jours de repos postérieurs au 20 de chaque mois devront être posés le 20 de chaque mois au plus tard pour le reste du mois.

La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service.

Les jours de repos devant impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pourra être réalisé. En conséquence, si le 1er octobre de l’année en cours, un salarié n’a pas apuré et posé ses droits à la prise de jours de repos, la Direction pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants pendant les 3 mois suivants en lui imposant de poser 4 jours de repos maximum par mois.

En cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence, le nombre de jours de repos réellement acquis, compte tenu de la présence effective du salarié, est comparé au nombre de jours de repos effectivement pris :

  • Si le nombre de jours de repos pris est inférieur au nombre de jours acquis, ces jours devront être pris avant le départ de l’entreprise.

  • Si le nombre de jours pris est supérieur au nombre de jours acquis, la régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.

Article 7 – Suivi des jours travaillés et de la charge de travail

Sans que cela ne remette en cause la liberté dont ils disposent dans l‘organisation de leur temps de travail, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année prendront nécessairement en compte les contraintes liées à l’activité. Ainsi, en dehors des déplacements professionnels, les périodes de travail doivent coïncider au mieux avec les plages d’ouvertures des différents interlocuteurs (notamment des clients) en vue d’être disponibles au moment où la plupart des demandes interviennent.

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année devront déclarer dans l’outil de gestion des temps, leurs jours de travail et leurs absences, ce qui permettra de suivre le nombre de jours travaillés sur l’année.

Les salariés concernés devront veiller, dans leur organisation du travail quotidienne, à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au cours de leur journée de travail.

Article 8 – Entretien individuel

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficie au minimum d’un entretien annuel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail. Cet entretien devra se distinguer de l’entretien individuel d’évaluation. Celui-ci pourra se tenir à la suite de celui-ci.

Au cours de cet entretien, l’employeur s’assurera du caractère raisonnable de la charge de travail et de la bonne répartition de ce travail dans le temps. Les points relatifs à l’impact de ce mode d’organisation, l’amplitude des journées, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle/ familiale seront ainsi abordés.

Un bilan individuel sera fait à l’issue de l’entretien.

Un bilan sur le recours aux forfaits en jours sur l’année sera présenté, le cas échéant, chaque année, aux membres du Comité social et économique en place au sein de la Société, au titre de leur attributions de santé, sécurité et des conditions de travail.

Dans le cadre de ce bilan, les informations suivantes seront communiquées : nombre de salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, nombre d’alertes éventuellement émises, synthèse des mesures correctrices adoptées le cas échéant.

En tout état de cause, un salarié pourra toujours alerter à tout moment et par écrit, son responsable hiérarchique sur les difficultés rencontrées dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Article 9 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des emails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses journées de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisés.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou email, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 10 - Caractéristiques principales des conventions individuelles

La convention individuelle de forfait annuel en jours sera établie par écrit pour chaque salarié concerné et prendra la forme soit de clauses intégrées dans le contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail.

Elle contiendra les caractéristiques suivantes :

  • la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent accord pour bénéficier d’un forfait annuel en jours ;

  • le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ;

  • les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;

  • la rémunération ;

  • l’entretien annuel de suivi ;

  • le rappel des garanties relatives au respect des temps de repos, au droit à la déconnexion et aux modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné.

Article 11 – Dispositions finales

Article 11.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11.2 – Révision ou dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les Parties dans les conditions légales en vigueur et moyennant un préavis de trois (3) mois.

Article 11.3 – Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les Parties conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois (3) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 11.4 – Dépôt et Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris dont relève le siège social de l'entreprise ;

  • un exemplaire sera déposé par voie dématérialisée auprès de la DRIEETS via www.teleaccords.travail-emploi.gouv.

  • mention du présent accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

L'accord est rédigé pour signature par voie électronique et remis à chacune des Parties (un par signataire au titre de la délégation du personnel, un pour l'employeur, un exemplaire pour la DIREETS et un exemplaire pour le Conseil de prud'hommes).

Fait à Paris, le 16/12/2021

Pour la société INEOX :

XXX

Les membres titulaires du Comité social et économique :

XXX

XXX


  1. A titre d’illustration, la Convention Collective octroie un jour de congé supplémentaire d’ancienneté pour un salarié ayant acquis entre 5 et 10 années d’ancienneté. Le nombre de jours travaillés au cours de l’année concernant ce salarié sera réduit à 217 jours (218 jours – 1 jour conventionnel d’ancienneté), journée de solidarité incluse.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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