Accord d'entreprise "Accord télétravail" chez SMDC LOGISTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMDC LOGISTIQUE et le syndicat CGT-FO le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01322014993
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : SMDC LOGISTIQUE
Etablissement : 51935139900018 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23

Accord collectif

Employeur

SMDC LOGISTIQUE

12 avenue Lavoisier

13310 SAINT MARTIN DE CRAU

RCS TARASCON n° 519351399

SIRET n° 519 351 399 000 18

NAF 5210B

organisations syndicales

Syndicat FO

Audience électorale (1) ____%

Syndicat CGT

Audience électorale (1) ____%

Syndicat __________

Audience électorale (1) ____%

Syndicat __________

Audience électorale (1) ____%

Syndicat __________

Audience électorale (1) ____%

  1. Pourcentage des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique, quel que soit le nombre de votants et même si le quorum n’a pas été atteint. L’appréciation du pourcentage s’effectue tous collèges confondus, même si le syndicat n’a pas présenté de candidat dans chaque collège : il convient donc d’additionner les résultats dans l’ensemble des collèges.

DISPOSITIONS CONVENUES

preambule

Le présent accord a été régulièrement négocié et conclu entre les partenaires susvisés, en vue de mettre en place dans l’entreprise des solutions adaptées aux constats effectués, dans le respect des impératifs législatifs, réglementaires et conventionnels applicables en la matière.

Cet accord constitue :

☒ Un nouvel accord collectif

☐ Un avenant de révision à l’accord du __ /__ /____ relatif à __________

☐ Un avenant de reconduction de l’accord du __ /__ /____ relatif à __________

☐ Un accord de substitution à l’accord du __ /__ /____ relatif à __________, régulièrement dénoncé en date du __ /__ /____

Pour la conclusion du présent accord, des négociations ont été menées conformément aux dispositions applicables en la matière, dans le cadre suivant :

☐ Négociation Périodique Obligatoire

☒ Négociation collective spécifique

Dans ce cadre, les dispositions figurant ci-après ont été convenues, au terme d’une négociation que les Parties signataires déclarent avoir mené de manière complète et loyale quant à leurs propositions et positions respectives.

  1. Objet

Le présent accord vise à mettre en place et/ou réglementer les dispositions se rapportant à :

Mise en place du Télétravail

  1. Champ d’application

Le présent accord s’appliquera aux personnels et/ou établissements suivants à :

Cf. liste des postes éligibles

  1. Date d’effet

Le présent accord entrera en vigueur à la date du 24/05/2022.

Cette date est toutefois indiquée sous réserve de toute date d’effet spécifique qui serait précisée pour tel ou tel dispositif qu’il met en place et/ou réglemente, et sous réserve de toute condition suspensive et/ou résolutoire d’entrée en vigueur qui serait convenue ou applicable de plein droit.

  1. Durée - Dénonciation

Le présent accord est conclu dans les conditions de durée suivantes :

☒ Durée indéterminée, étant alors convenu qu’il pourra faire l’objet d’une dénonciation moyennant un préavis d’une durée de 6 mois, celle-ci devant être opérée auprès de l’ensemble des signataires par tout moyen permettant d’en déterminer la date de notification.

☐ Durée déterminée de __________, soit jusqu’à la date du __ /__ /____ , à laquelle il cessera automatiquement, sauf à être expressément renouvelé par voie d’avenant conclu entre ses signataires et mentionnant la durée du renouvellement, qui a défaut sera de durée équivalente, sur proposition d’au moins l’un d’entre eux, formulée auprès des autres de manière écrite par tout moyen permettant d’en déterminer la date de notification, au moins __________ avant son échéance.

☐ Durée déterminée de __________, soit jusqu’à la date du __ /__ /____ , à laquelle il fera l’objet d’une tacite reconduction pour une durée équivalente, et ainsi de suite à chaque échéance, sauf opposition d’au moins l’un des signataires, formulée auprès des autres de manière écrite par tout moyen permettant d’en déterminer la date de notification, au moins __________ avant son échéance.

☐ Conditions particulières : __________.

Il est rappelé à cet égard :

  • Que lorsqu’un accord est conclu à durée déterminée, une dénonciation anticipée ne peut être opérée, hormis cas prévu par une disposition légale ou réglementaire, ou par l’accord lui-même : en dehors de ces cas, il produit effet jusqu’à son terme, et dans la limite de celui-ci ;

  • Que lorsqu’il est conclu à durée indéterminée, l’accord peut être dénoncé à tout moment et sous réserve du respect des délais de préavis convenus ou à défaut applicables de plein droit ;

  • Que dans le cas où une dénonciation serait notifiée, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis applicable, pour discuter les possibilités d'un nouvel accord ;

  • Que toute dénonciation régulière aura pour effet de faire cesser l’application des dispositions du présent accord, à la date d’effet de cette dénonciation, sous réserve des règles impératives relatives à la survie provisoire et au maintien après celle-ci de certaines de ses dispositions ou effets.

S’il devait être indiqué qu’une disposition de l’accord (dans tel chapitre ou tel annexe) est mise en place à durée indéterminée ou qu’aucune durée spécifique n’est indiquée la concernant, cette durée sera nécessairement limitée à la durée d’application de l’accord lui-même : elle ne saurait donc survivre et continuer de produire effet au-delà du terme de ce dernier (cela vise notamment le cas d’une disposition sans durée déterminée figurant dans un accord à durée déterminée).

A l’inverse, toute disposition de l’accord qui serait spécifiquement et expressément indiquée comme étant à durée déterminée (dans telle annexe ou tel chapitre), nonobstant le fait que l’accord lui-même ou d’autres dispositions sont conclues sans détermination de durée, suivra ses propres règles. Ceci signifie :

  • Que si une disposition convenue à durée déterminée n’est pas arrivée à terme lors de la dénonciation de l’accord, elle ne sera pas remise en cause immédiatement à l’occasion de cette dénonciation et continuera de produire effet jusqu’à son terme ;

  • Que si une disposition convenue à durée déterminée est arrivée à son terme avant dénonciation de l’accord, elle aura cessé de produire effet à l’arrivée dudit terme et ne sera pas prorogée jusqu’à dénonciation ;

  • Que si une disposition convenue à durée déterminée arrive à son terme durant la période de préavis de dénonciation ou de survie provisoire de l’accord, elle cessera de produire effet à l’arrivée dudit terme et ne sera pas prorogée jusqu’au terme du préavis ou de la période de survie.

Toute dénonciation devra donner lieu à dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, au regard notamment de l'article L2261-9 du Code du travail, et à toute autre information de tiers ou notification qui serait applicable du fait de l’objet de l’accord.

  1. Révision

Une révision du présent accord pourra intervenir à la demande motivée de l'une des parties signataires, suivant notification à l’ensemble des autres signataires, de manière écrite par tout moyen permettant d’en déterminer la date de notification, et sous réserve du respect d’un délai de préavis d’une durée de : 3 mois.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie, et donnera lieu à dépôt et à toute autre information de tiers ou notification qui serait applicable du fait de l’objet spécifique de l’accord de ou de la disposition concernée.

En tout état de cause, le présent accord ayant été conclu en application des dispositions en vigueur à ce jour, toute modification ultérieure des normes obligatoires législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables en ce domaine, n’ayant pas pour effet d’en bouleverser l’économie, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, au cas où telle ou telle disposition serait devenue non conforme, sauf aux signataires d’amender par voie d’avenant ou de dénoncer ledit accord.

Toute modification ayant quant à elle pour effet de bouleverser l’économie du présent accord, de remettre en cause les effets qu’ont voulu lui donner les signataires au moment de sa conclusion, ou d’en rendre l’application impossible, en entrainera la suspension, jusqu’à négociation d’un nouvel accord venant s’y substituer, ou dénonciation.

Ces règles sont toutefois subsidiaires par rapport à toute règle qui serait prévue pour chacune des dispositions qu’il met en place et/ou réglemente (dans tel chapitre ou tel annexe).

  1. Suivi

Le présent accord fera l’objet des modalités de suivi indiquées ci-après :

☒ Bilan d’application entre les signataires selon une périodicité de deux années.

☐ Consultation des représentants élus du personnel selon une périodicité __________.

☐ Autre(s) : __________.

Ces règles sont toutefois subsidiaires par rapport à toute règle qui serait prévue pour chacune des dispositions qu’il met en place et/ou réglemente (dans tel chapitre ou tel annexe).

  1. Dispositions générales

Toute notification en exécution du présent accord se fera par tout moyen écrit permettant d’en déterminer la date de notification, aux parties signataires figurant en tête du présent acte, à celles qui pourraient être amenés à s’y substituer de plein droit, ainsi qu’à celles qui pourraient y adhérer ultérieurement de manière valable. Les notifications seront réputées avoir été valablement réalisées au jour de la première présentation de l’instrument écrit choisi.

Le présent accord fait force d’obligation entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité, ainsi qu’aux personnels compris dans son champ d’application et auxquels il s’impose, pour les dispositions qui leur sont opposables.

S'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, la partie à l’initiative d’une telle demande, convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de la difficulté, les autres parties signataires. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré en totalité et sans réserve, accord auquel elle sera annexée.

En tout état de cause, le présent accord devra être interprété dans un sens permettant d’atteindre au mieux les objectifs initialement recherchés par les Parties, tout en respectant l’équilibre entre les droits et obligations réciproquement souscrits.

Il est précisé que les titres des paragraphes ne sont utilisés que par commodité de lecture et n’ont pas d’incidence sur le contenu, la portée ou l’interprétation des paragraphes.

Par ailleurs, toute abstention de l’une ou l’autre des parties signataires à faire valoir l’une des stipulations du présent accord ou les droits qui s’y rapportent, ne saurait en aucun cas s’analyser en une renonciation à faire valoir ultérieurement ladite stipulation ou lesdits droits.

Enfin, en cas de remise en cause du contenu du présent accord qui constitue un tout indivisible, notamment à l’occasion d’un contrôle administratif ou d’un différend judiciaire à l’issue duquel serait exigé le retrait ou la modification de certaines dispositions, ledit accord cessera de produire effet, sauf aux parties à renégocier et conclure un accord conforme.

  1. Dispositions finales

  2. Validité

Le présent accord remplit ou devra remplir les conditions de validité suivantes :

Accord majoritaire : signature par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant une audience électorale supérieure à 50 % (1), au niveau de l’entreprise et tous collèges confondus.

Accord non majoritaire : signature par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant une audience électorale supérieure à 30 % (1), au niveau de l’entreprise et tous collèges confondus, suivie d’une validation de l’accord au moyen d’une consultation des salariés, à la majorité des suffrages exprimés (2).

Accord catégoriel majoritaire : signature par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant une audience électorale supérieure à 50 % (1), au niveau du collège électoral constitué par la catégorie de personnel visée par l’accord.

Accord catégoriel non majoritaire : signature par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant une audience électorale supérieure à 30 % (1), au niveau du collège électoral constitué par la catégorie de personnel visée par l’accord, suivie d’une validation de l’accord au moyen d’une consultation des salariés dudit collège, à la majorité des suffrages exprimés (2).

  1. Pourcentage des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique, quel que soit le nombre de votants et même si le quorum n’a pas été atteint. L’appréciation du pourcentage s’effectue tous collèges confondus, même si le syndicat n’a pas présenté de candidat dans chaque collège : il convient donc d’additionner les résultats dans l’ensemble des collèges.

  2. Cette consultation sera organisée soit sur demande d’une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages, formulé dans un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord, soit au terme de ce délai, sur initiative de l’employeur et en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

    Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 %, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

    La consultation des salariés, qui pourra être organisée par voie électronique, se déroulera dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants.

    Participeront à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens de la loi.

    1. Information - Consultation

Le présent accord implique les procédures d’information et/ou de consultation suivantes :

  • Consultation du CSE le 23 mai 2022 à 9 heures.

    1. Notification - DIFFUSION

La partie la plus diligente des signataires notifiera le présent texte à l'ensemble des organisations représentatives présentes.

Un exemplaire sera affiché dans les locaux de travail et un autre tenu à disposition pour consultation, auprès de la Direction ou de tout autre service désigné à cet effet. S’ils n’ont pas été partie prenante aux présentes ou informés ou consultés sur celles-ci, les représentants élus du personnel seront informés de la conclusion du présent accord.

  1. Publication - occultation partielle

Il est rappelé que selon la réglementation applicable, sauf exception (1), les accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Toutefois, après la conclusion de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de celui-ci ne doit pas faire l'objet de la publication ci-dessus, c’est-à-dire que l’accord fait l’objet d’une occultation partielle. Cet acte est adopté à la majorité des signataires, et indique les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu par la réglementation. A défaut d'un tel acte, si un des signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

En tout état de cause, l'employeur pourra occulter de lui-même les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise (article L2231-5-1 du Code du travail).

A cet égard, il est précisé :

☐ Que le présent accord n’est pas concerné par la publication (1)

☒ Qu’aucune mesure particulière n’est envisagée en vue de restreindre la publication.

☐ Qu’au moins un des signataires a manifesté son intention de demander une restriction ou se réserve le droit de le faire, ce qui devra être effectué avant le dépôt.

☐ Que l’employeur procèdera de lui-même à une occultation d’élément stratégiques.

☐ Que les Parties établiront un acte visant à restreindre la publication des éléments suivants : __________.

  1. Selon l’article L2231-5-1 du Code du travail, les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises, les plans d'épargne pour la retraite collectif ou les plans d'épargne retraite d'entreprise collectifs ainsi que les accords de performance collective ou les plans de sauvegarde de l’emploi, ne font pas l'objet d’une publication.

    1. Dépôt

Le présent document fera l'objet d'un dépôt, avec ses annexes éventuelles, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, soit à ce jour un dépôt sur la plateforme en ligne dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conjointement à un dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent pour le lieu de son établissement (1 exemplaire papier), à savoir le Conseil de Prud’hommes de : Arles

Le dépôt auprès de l’autorité administrative comportera :

☒ Une version intégrale du présent document, signée des parties ;

☐ Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception, de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes ;

☒ Dans la mesure où il est soumis à la publicité 1, une version publiable du texte (dite anonymisée) dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, obligatoirement au format .docx ;

☐ Dans la mesure où il est décidé d’en occulter une partie, la version du texte sans mention de données occultées, obligatoirement au format .docx , ainsi que l’acte signé motivant cette occultation ;

☒ Une copie du procès-verbal de recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles, ou le cas échéant, copie du procès-verbal de carence à ces élections ;

☒ Le bordereau de dépôt des accords collectifs établi par l’administration ;

☐ Dans la mesure où il s’applique à des établissements ayant des implantations distinctes, la liste en 3 exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives ;

☐ Dans la mesure où il s’agit d’un accord portant sur les salaires effectifs, copie du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, sauf à ce que le présent accord porte lui-même sur de telles négociations.

☐ Les autres pièces dont le dépôt est rendu obligatoire par une disposition impérative et relative à l’objet de l’accord, à savoir : __________

Signatures

Fait en 5 exemplaires originaux, à Saint Martin de Crau, le 23/05/2022

Pour l’Employeur * Pour les Organisations Syndicales *

* Faire précéder la signature des nom, prénom et qualité. Parapher chaque page.

ANNEXES

Charte télétravail

CHARTE sur le teletravail

ENTREPRISE / Etablissement(s)

SMDC LOGISTIQUE

12 avenue Lavoisier

13310 SAINT MARTIN DE CRAU

RCS TARASCON n° 519351399

SIRET 519 351 399 000 18

Dispositions applicables

  1. Préambule

Les présentes encadrent le recours au télétravail, qui se définit selon l’article L1222-9 du Code du travail comme tout forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’Employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue un tel télétravail.

  1. Champ d’application

Le télétravail est ouvert dès lors que sont constatées la possibilité d’exercer les fonctions de façon autonome et l’affectation à un emploi ou des activités compatibles avec ce mode d'organisation du travail, et s’exercera de manière générale ou pour l’accomplissement de certaines missions définies, mais en tous les cas à l’exclusion des tâches et événements requérant une présence dans les locaux, notamment pour des raisons matérielles, d’organisation, de supervision ou de coordination.

A cet égard, figure en annexe une liste des emplois éligibles au télétravail, en tout ou partie (« Quotité »), avec le cas échéant mention des types de missions et activités pour lesquels le télétravail sera contre-indiqué (« Restrictions »). Cette liste est susceptible d’évoluer à l’initiative de l’entreprise, en fonction des contraintes d’organisation de cette dernière et de l’évolution des modalités d’accomplissement des missions.

Le télétravail est ouvert aux salariés relevant du statut de travailleur handicapé dès lors que peuvent être assurés par des mesures appropriées, des conditions matérielles et organisationnelles telles que l’adaptation des lieux et des outils de travail ou l’adoption de modalités particulières d’accomplissement des tâches, compatibles avec la condition de l’intéressé et notamment qui ne présentent pas un risque pour sa santé ou un empêchement d’accomplir ses missions dans de bonnes conditions.

  1. Passage en télétravail - reversibilité

Le télétravail revêt un caractère volontaire.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Le télétravail pourra aussi être rendu nécessaire en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L223-1 du code de l'environnement.

Le passage en télétravail à l’initiative du salarié se fait sur demande écrite et motivée, notifiée par tout moyen permettant d’y donner une date certaine, l’Employeur devant y répondre dans un délai de 30 jours, ceci de manière motivée en cas de refus. Sauf si imposé de manière occasionnelle ou exceptionnelle par les circonstances, le télétravail envisagé par l’Employeur fait l’objet d’une notification au moins 15 jours à l’avance par tout moyen permettant d’y donner une date certaine, et le salarié dispose d’un même délai pour donner sa réponse écrite à l’Employeur, sachant que le refus manifesté à cette occasion ne peut être un motif de rupture de son contrat de travail.

Le passage en télétravail est formalisé par un écrit spécifique, indiquant le cas échéant les missions à accomplir dans ce cadre et/ou celles qui ne le peuvent pas, la proportion de télétravail, ainsi que les conditions matérielles, organisationnelles et de durée de recours au dispositif, ceci de manière complémentaire si ces éléments ne sont pas déjà définis par ailleurs.

Sauf si imposé de manière occasionnelle ou exceptionnelle par les circonstances, le passage en télétravail débutera par une période initiale probatoire, ou période d’adaptation, d’une durée définie avec le salarié ou à défaut de 30 jours, pendant laquelle il pourra être mis fin au télétravail moyennant un délai de prévenance spécifique, fixé par défaut à 48 heures.

Après cette période initiale, en plus d’une cessation convenue d’un commun accord, il pourra être mis fin au télétravail moyennant un délai de prévenance ((préavis de réversibilité) défini entre les parties ou à défaut de 30 jours (non applicable en cas de manquement grave commis dans le cadre du télétravail, d’indisponibilité ou de non-conformité des locaux), soit à l’initiative à l’initiative de l’Employeur en cas de changement du poste ou des missions du salarié, ou de modification de l’organisation du service ou de circonstances objectives imposant un retour dans les locaux, soit à l’initiative du salarié, notamment en cas de circonstances particulières ne lui permettant plus d’exercer en télétravail (déménagement, indisponibilité du local…).

Dans ce cadre, le télétravailleur disposera d’une priorité pour postuler à un poste sans télétravail correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles, dont l’existence sera portée à sa connaissance par tout moyen, sous réserve de l'application des règles de priorités bénéficiant à d’autres salariés.

  1. Modalités

  2. Missions

Dans le cadre du télétravail, l’Employeur sera amené à confier tous travaux compatibles et relevant du poste occupé, en procédant le cas échéant aux aménagements requis par cette forme particulière d’organisation du travail, ce qui sera notifié ou précisé par le moyen le plus approprié. Tout élément communiqué en la matière pourra être mis à jour par la suite si nécessaire, sur simple notification, et ne saurait être interprétée comme ayant un caractère limitatif, garanti, définitif ou exhaustif.

D'une manière générale, les fonctions seront assurées dans le respect des directives générales et particulières qui seront données, étant précisé que le télétravail imposera de fait une information régulière et renforcée de la hiérarchie sur l’état d’avancement des travaux, notamment en délivrant tous rapports demandés ou que la nature ou le contenu de la mission imposeront de produire spontanément. Devront également être assurées une communication et une coopération efficaces avec les collègues de travail demeurés dans les locaux ou eux-mêmes en télétravail.

  1. Organisation du temps de travail

Le télétravail s’effectuera dans les proportions de fréquence et de durée arrêtées avec l’Employeur, définies en cohérence avec le type d’emploi, les missions éligibles et l’organisation du service, et sans préjudice des aménagements ponctuels tenant aux déplacements et/ou à la présence requise dans les locaux.

Au cours des journées de télétravail, outre qu’il s’assurera d’être joignable pendant les horaires de contact spécifiés, le télétravailleur organisera ses horaires de lui-même, de manière cohérente et en respectant sa durée de travail contractuelle, et en veillant en tous les cas au respect des durée maximales de travail et temps de repos obligatoire.

Il est précisé que cette autonomie ne doit pas conduire à l’exécution d’une durée de travail supérieure à celle exécutée à l’occasion d’un travail équivalent dans les locaux de l’entreprise, de sorte que notamment toute heure ou journée supplémentaire de travail ne sera valablement considérée comme telle que si elle a reçu l’assentiment de l’Employeur quant à sa réalisation pour les besoins de l’activité.

Il est rappelé que la charge de travail, les délais d'exécution, les normes de production ainsi que les critères d'évaluation de la performance du télétravailleur seront équivalents à ceux des salariés en situation comparable et travaillant à temps plein dans les locaux de l’Employeur, et que toute distorsion devra faire l’objet d’un signalement afin d’y remédier.

Ainsi, sauf autre système mis en place et qui sera alors indiqué, le temps de travail sera-t-il contrôlé sur la base d’un système déclaratif, consistant pour le télétravailleur à rapporter les périodes de travail effectuées tout en précisant les dépassements et/ou modifications apportées par rapport à son horaire de référence appliqué en cas de travail dans les locaux de l’Employeur.

Sur ces bases comme en fonction de tout autre élément contributif apporté, la charge de travail comme la tenue des exigences et objectifs de l’emploi dans le cadre du télétravail, fera l’objet d’un échange et d’une évaluation au moins un fois par an.

La prise de congés et autres journées de repos s’effectuera dans les mêmes conditions que pour les personnels n’étant pas en situation de télétravail, notamment concernant les procédés de demande et validation auxquels la situation de télétravail ne permet pas de déroger.

De même, la situation de télétravail ne saurait s’opposer à la réglementation sur les arrêts de travail : si son état de santé l’exige, le télétravailleur doit suspendre son activité et ne pourra en aucun cas continuer ses missions depuis son domicile pendant un tel arrêt.

  1. Lieu

Le télétravail s’effectuera en un lieu défini, qui hors le cas d’un lieu de travail déporté indiqué, fourni ou autorisé par l’employeur, sera le domicile habituel et déclaré du salarié. Le salarié ne pourra exécuter le télétravail depuis un autre lieu, y compris s’il en est propriétaire ou locataire, même momentanément, sans accord préalable.

Le télétravail à domicile se fera dans un espace dédié et garant d’une bonne exécution du travail, de la sécurisation et de la confidentialité des données traitées (notamment mesures empêchant l’accès de tiers à des informations professionnelles détenues sur place), et ne présentant pas de risque pour la santé ou la sécurité du télétravailleur (notamment installation électrique aux normes, et aménagement adéquat).

Un représentant de l'employeur pourra contrôler la conformité de cet espace en prévenant le salarié au moins 2 jours ouvrables à l’avance, étant précisé que le salarié peut s’y opposer mais alors avec la conséquence que la situation de télétravail ne pourra être maintenue. Les mêmes exigences et contrôle seront applicables pour tout nouveau lieu d’habitation, tout déménagement devant être immédiatement signalé par écrit à l’employeur.

Le télétravailleur devra justifier au plus tard à la date de début de tout télétravail à domicile, d’une attestation d'assurance « multirisque habitation » couvrant ce domicile, et le cas échéant souscrire les polices d'assurance supplémentaires éventuellement nécessaires, permettant de couvrir l'ensemble des dommages pouvant survenir du fait du télétravail à son domicile. Les éventuels frais d’assurance supplémentaires alors constatés, seront remboursés par l’Employeur.

En tout état de cause, le télétravail n’est pas exclusif de l’obligation d’assurer tout déplacement professionnel exigé par l’emploi, y compris de manière répétée et/ou pour des durées prolongées (formation, intervention sur site extérieur, visite, réunion de travail…).

Le télétravailleur devra aussi s’organiser pour assurer tout séjour dans les locaux de l’Employeur, en plus de ceux prévus périodiquement, rendu nécessaire pour la poursuite de la mission, notamment pour les rendez-vous et réunions organisées avec des collègues, partenaires et/ou clients.

  1. Moyens

L’accès aux technologies de l'information et de la communication pour l’accomplissement du télétravail se fera à travers les ressources et dans les conditions de prise en charge des frais définies entre les parties, étant précisé que l’utilisation de matériels, services et abonnements personnels disponibles dont on ne peut isoler la dépense correspondante, ne pourra donner lieu à défraiement, et qu’aucun matériel ne doit être acheté ou loué, ni aucun abonnement ou service souscrit, sans accord préalable et validation du remboursement des frais ainsi engagés.

Les dispositions en vigueur dans l’entreprise et se rapportant à l’utilisation des technologies de l'information et de la communication, devront être respectées dans le cadre du télétravail.

Une attention toute particulière devra être portée à la séparation des données et activités professionnelles et personnelles, en raison du risque de confusion entre les deux que peut générer un télétravail à domicile.

Il est rappelé que dans le cadre du télétravail, des moyens de surveillance de l’activité/ou de collecte et traitement de données pourront être mis en œuvre car inhérents au matériel fourni par l’Employeur et/ou connecté aux ressources et réseaux de ce dernier (notamment relevé des connexions et fichiers consultés ou transférés, surveillance des programmes installés, historique de navigation, utilisation de visioconférence).

Aucun des moyens mis en œuvre ne pourra cependant avoir pour finalité ou pour effet de porter atteinte à la vie privée du télétravailleur exerçant à domicile, à charge toutefois pour à ce dernier de faire preuve de la vigilance et de l’organisation nécessaires pour protéger ses informations privées et pour éviter la confusion entre activités et données personnelles et professionnelles.

FORMALITES

Le cas échéant, le présent document est complété d’une ou plusieurs annexes faisant corps avec lui et visant à préciser ou compléter telle ou telle disposition, faisant l’objet des mises à jour nécessaires en fonction des évolutions constatées et pouvant être diffusées de manière autonome.

La présente charte fait l’objet de toutes formalités de consultation, de dépôt et de publicité qui lui sont inhérentes ou qui sont imposées par le support auquel elle serait annexée, au moment de sa mise en place et à l’occasion de toute modification ultérieure.

Elle entre en vigueur à la date du 24/05/2022.

EMPLOIS ELIGIBLES AU teletravail

ENTREPRISE / Etablissement(s)

SMDC LOGISTIQUE

12 avenue Lavoisier

13310 SAINT MARTIN DE CRAU

RCS TARASCON n° 519351399

SIRET 519 351 399 000 18

Liste des emplois éligibles au teletravail et quotitte possible

Emploi Quotité Restrictions
Directeur(rice) général adjoint 1 jour par semaine
Facility Manager 1 jour par semaine
Responsable IT et réseau 1 jour par semaine
Responsable QHSSE 1 jour par semaine
Key Account Manager Lead 1 jour par semaine
Key Account Manager 1 jour par semaine
Directeur(rice) administratif et financier 1 jour par semaine
Responsable comptable 1 jour par semaine
Comptable 1 jour par semaine
Directeur(rice) d’exploitation logistique 1 jour par semaine
Chef de projet opérationnel 1 jour par semaine
Directeur(rice) projet et méthode logistique 1 jour par semaine
Chef de projet 1 jour par semaine
Chargé de mission 1 jour par semaine
Directeur(rice) Développement France 4 à 5 jours par semaine
BS Commerce Ingenierie Commerciale 4 à 5 jours par semaine
Directeur(rice) des Ressources Humaines 1 jour par semaine
Adjoint(e) RH 1 jour par semaine
Gestionnaire Paie 1 jour par semaine
Chargé(e) des Ressources Humaines 1 jour par semaine
Responsable recrutement 1 jour par semaine
Coordinateur Intérim 1 jour par semaine

  1. Selon l'article L2231-5-1 du Code du travail, ne sont pas concernés par la publication : les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs ; les accords mentionnés à l'article L1233-24-1 du Code du travail, à savoir les accords fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et les modalités de consultation du comité social et économique, dans les entreprises de plus de 50 salariés ; les accords de performance collective visés à l'article L 2254-2 du Code du travail. Ne sont pas non plus concernés les protocoles d’accord préélectoraux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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