Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES" chez RESIDENCE DU PARC DU MANOIR EHPAD ASS ADMR ST VENANT ET ENVIRONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESIDENCE DU PARC DU MANOIR EHPAD ASS ADMR ST VENANT ET ENVIRONS et le syndicat CGT-FO le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06222008498
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDENCE DU PARC DU MANOIR EHPAD ASS ADMR ST VENANT ET ENVIRONS
Etablissement : 51935981400018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'association RESIDENCE LE PARC DU MANOIR (2018-05-31)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-02

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre

Représentée par M………, agissant en qualité de Président.

d’une part

Et

L’organisation syndicale FORCE OUVRIERE, représentée par M……., agissant en qualité de déléguée syndicale.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans un souci de simplification et de clarté quant aux modalités de calcul, d’acquisition, de décompte et de prise des congés payés, les parties ont convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Le présent accord vise à reprendre et à améliorer les pratiques existantes. Celui-ci est impératif et se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions antérieures.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’EHPAD, …… qu’il soit en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel.

Article 2 : Calcul des congés payés

Le droit à congés payés est de 2,08 jours ouvrés par mois complet de travail effectif, sans que la durée totale des congés payés ne puisse excéder 25 jours ouvrés par an. Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Le nombre de congés payés annuel ne pourra donc pas dépasser 5 semaines.

Le décompte des congés payés se fait en jours calendaires. Ainsi, au sein de la période de congès payés retenue, le décompte s’effectue du premier jour ou le salarié aurait dû venir travailler, compte tenu de son planning, s’il n’avait pas été en congés payés, jusqu’à la veille du jour de sa reprise.

Article 3 : Période de référence d’acquisition des congés payés

Conformément aux dispositions légales, les congés annuels payés s’acquièrent par le biais d’un travail effectif du 1er juin de l’année en cours (N) au 31 mai de l’année suivante (N+1).
La notion de travail effectif déterminant la durée du congé s’entend de toute journée au cours de laquelle le travail convenu a été assuré et ceci, indépendamment de l’horaire de travail du salarié.

Article 4 : Période de prise des congés payés

La période normale de prise des congés principaux s’étend pour chaque année du 1er juin au 31 octobre.

Le congé payé acquis doit être pris avant le 31 mai de l’année suivant celle comportant la période de prise de congés payés, aucun report de tout ou partie des congés sur l’année suivante ne sera accepté.

Article 5 – Durée des congés payés

Le congés principal minimum est de 15 jours posés entre le 1er mai et le 31 octobre, dont 10 jours minimum en continu.
La 4ème semaine soit 5 jours est à poser en continu ou en deux fois maximum sur la période du 1er novembre au 31 mars.
La 5ème semaine soit 5 jours est à poser en continu du 1er novembre au 31 mai.

La prise de congés payés s’effectue en 5 fois maximum sauf circonstances exceptionnelles.

Les congés payés peuvent être posés par anticipation sous condition de justifier de 6 mois de présence effective.

Article 6 : Modalités de demande de congés payés

Les demandes de congés formulées par le salarié doivent être transmises au responsable hiérarchique avant la prise effective du congé en respectant le calendrier ci après :

Période souhaitée Date dépôt de la demande

Juin – Octobre 31 janvier

Novembre – Mars 31 août

Novembre – Mai 15 septembre

Article 7 : Détermination de l’ordre des départs

Pour la détermination des dates de prise de congés, en cas de difficulté dans la fixation de l’ordre des départs en congés payés, il sera fixé en tenant compte des critères suivants :

  • Les nécessités de service,

  • Le roulement des années précédentes,

  • Les charges de famille : droit à un congé simultané pour les conjoints travaillant dans une même association, prise en compte des possibilités du conjoint ne travaillant pas dans la même association.

  • La durée des services dans l’association,

  • L’activité chez d’autres employeurs dans l’hypothèse de salariés multi-employeurs.

  • La présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

L’ordre et les dates de départ du congès principal sont fixés par l’employeur après avis du CSE au 1er mars de chaque année et sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen dès validation et au plus tard le mois précédant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.
Sauf avec l’accord du salarié, l’employeur ne peut pas modifier les dates de congés du salarié moins d’un mois avant le départ.

Article 8 : Report des congés en cas d’arrêt de travail

Seuls les congés payés qui n’auront pu être pris du fait d’accident de travail, accident de trajet, de maladie professionnelle et rechutes, de maladie non professionnelle et de congé maternité seront reportés sur l’année suivante.

Dans l’hypothèse où l’absence se prolongerait au-delà de deux années, pour les raisons évoquées ci-avant, les congés payés donneraient lieu au versement d’une indemnité compensatrice plafonnée à 25 jours, conformément à la législation.

Article 9 : Modalités de fractionnement des congés payés

Les jours supplémentaires dus au fractionnement éventuel des congés payés ne sont pas attribués.

Article 10 : Situation des salariés en CDD au regard des congés payés.

La réglementation en matière de congés payés s’applique dans les conditions de droit commun à ces salariés qui ont vocation à bénéficier de la prise des congés qu’ils ont acquis dés lors que leur relation contractuelle a une durée suffisamment longue pour leur permettre de s’intégrer dans le plan d’étalement des congés, cette période est fixée à 8 mois.

Si le salarié en CDD ne peut prendre effectivement de congés du fait des nécessités de service, il a droit au versement d’une indemnité compensatrice conformément à la législation en vigueur.

Article 11 – Dispositions relatives à l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur, et ce pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

En application de l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Gonnehem, le 02 novembre 2022

M………. M………..

Déléguée syndicale Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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