Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux modalités de décompte et gestion des congés payés" chez FINEHEART (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FINEHEART et les représentants des salariés le 2021-08-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008398
Date de signature : 2021-08-25
Nature : Accord
Raison sociale : FINEHEART
Etablissement : 51937535600051 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-25

Accord d’entreprise relatif aux modalités de décompte et gestion des congés payés

Entre les soussignés :

La Société FineHeart, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège social est sis Cœur Bersol, 28 Avenue Gustave Eiffel bâtiment C, 33600 PESSAC, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 519 375 356, appliquant la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555), représentée par Monsieur ........ .........., agissant en qualité de directeur général, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

Et

Les membres du Comité Social et Economique de la Société :

........ .........., membre élue titulaire du Comité Social et Economique,

Ci-après dénommés les « Membres élus du CSE »,

D’autre part.

Ci-après dénommés ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ».

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de modifier les modalités de décompte des congés payés et de clarifier leur gestion, afin de les rendre plus lisibles et compréhensibles par chacun (passage d’un décompte en jours ouvrés au lieu d’un décompte en jours ouvrables).

C’est en l’état de ces considérations que la Société a négocié un accord d’entreprise avec les Membres élus du CSE.

Il est donc convenu des dispositions suivantes, qui se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords d’entreprise qui auraient le même objet.

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord

Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • l’article L.2232-23-1 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, dépourvues de délégués syndicaux ;

  • l'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555), et ayant le même objet.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.

Article 2 – Portée juridique de l’accord

À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords d’entreprise ayant le même objet.

Article 3 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à la Société, dans tous ses établissements présents ou à venir.

Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord

Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leurs horaires de travail, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).

DEUXIEME PARTIE : MODALITÉS DE DÉCOMPTE ET DE CALCUL DES CONGÉS PAYÉS

Article 5 – Modification de la période de référence

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles (Art. L 3141-10), permettant à un accord d’entreprise de fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.

Article 6 – Période transitoire

Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2022 implique que soient traités les congés payés légaux acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2021. Afin de simplifier la mise en place de cette période transitoire, les congés payés acquis pendant la période du 01 juin 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 seront planifiées et soldées, au choix du salarié et après validation du responsable hiérarchique, selon les modalités de la troisième partie du présent accord, avant le 31 décembre 2022. La frise ci-dessous illustre les périodes d’acquisition et de prise de congés pendant cette période :

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2022.

Article 7 – Mise en place d’un décompte des congés payés en jours ouvrés

Actuellement, chaque salarié de la société acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Cette durée correspond à 30 jours ouvrables (soit 5 semaines) de congés payés pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence.

Les parties entendent modifier les modalités de calcul et de décompte des congés payés, afin de les rendre plus lisibles et compréhensibles par chacun.

À compter du 01/09/2021, chaque salarié de la Société acquerra 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif. Cette durée correspond à 25 jours ouvrés (soit 5 semaines) de congés payés pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence.

À ce titre, sont considérés comme jours ouvrés tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire légal (dimanche), du samedi et des jours fériés chômés. Les semaines comprennent ainsi cinq jours ouvrés en principe, à l’exception de celles comprenant un ou plusieurs jours fériés.

Il est rappelé que cette nouvelle méthode de décompte des congés payés ne doit pas aboutir à octroyer au salarié un congé inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre en application de la méthode de décompte en jours ouvrables ; étant précisé que la comparaison s'effectue globalement sur l'ensemble de la durée du congé annuel et non à chaque prise de congés.

TROISIEME PARTIE : MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS

Article 8 – Période de prise de congé et durée du congé principal

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes : La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines, équivalent semaines travaillées (Art. L3141-17 du Code du Travail.)

Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. (Art. L3141-23 du Code du Travail.)

En cas de fractionnement du congé principal, les jours du congé principal restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois sur n’importe quelle période de l’année de référence. Cependant, il est obligatoire de positionner au moins 15 jours ouvrés dans la période du 1er mai au 31 octobre dont les 10 jours ouvrés continus.

Les jours de congé principal pris en dehors de la période 1er mai-31 octobre ouvrent droit au bénéfice de jour supplémentaire de fractionnement en application des dispositions conventionnelles de branche applicables dans la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire (IDCC 1555).

Article 9 – Demande de prise de congés

Les demandes de prise de congés (congé principal, congés payés conventionnels, JRTT…) doivent être préalablement validées par la hiérarchie et réalisées dans le respect d’un délai de :

  • 4 semaines civiles avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 10 jours ouvrés. Pour les congés de plus de 15 jours ouvrés, la demande doit être validée également par la direction.

  • 15 jours civils avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est comprise entre 5 (inclus) et 10 jours ouvrés

  • 1 semaine civile avant la date prévue de départ, pour une demande de prise de congés dont la durée est inférieure 4 jours ouvrés.

En cas de non-respect de ces règles, le gestionnaire ou le responsable hiérarchique peuvent refuser la demande de congés.

Pour toute demande de congés supérieure à 3 semaines consécutives, l’accord du Directeur général est également obligatoire.

Ces règles ne sont pas applicables en cas de force majeure.

Le supérieur hiérarchique devra transmettre la validation ou le refus des demandes de prises de congés dans le respect d’un délai égal à la moitié de celui de la demande. Par exemple, pour des congés de 2 semaines équivalent semaine travaillé, la demande doit être portée à la connaissance de la hiérarchie 4 semaines civiles avant la date prévue de départ, et le supérieur hiérarchique doit informer du refus ou de la validation de ces congés 2 semaines civiles avant la date prévue de départ.

Les autres dispositions légales et/ou conventionnelles de branche applicables aux congés payés demeurent en vigueur.

QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES

Article 10 – Information des salariés

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans les locaux de la Société.

Article 11 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 01/09/2021.

Article 12 – Suivi de l’accord

L'application du présent accord est suivie par les membres du CSE, auxquels la Société communique avant la fin de l’année de référence les éléments de comparaison entre le décompte en jours ouvrés et en jours ouvrables. Ils vérifieront l’exactitude des calculs et pourront à cet effet demander toute précision et tout document utile pour procéder à cette vérification.

Article 13 – Révision et dénonciation de l’accord

Cet accord ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant(s) que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion et en respectant les mêmes formalités que celles nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord. La dénonciation de l’accord devra, dans ce cadre, être notifiée dans les délais légaux à la Direccte.

Article 14 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Pessac, le 25/08/2021

Pour la Société, Pour les représentants du personnel,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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