Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au congé enfant malade" chez FINEHEART (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FINEHEART et les représentants des salariés le 2023-04-05 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03323013184
Date de signature : 2023-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : FINEHEART
Etablissement : 51937535600051 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-05

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONGÉ ENFANT MALADE

Entre les soussignés :

La société 

La Société FineHeart, Société Anonyme, dont le siège social est situé Cœur Bersol, 28 Avenue Gustave Eiffel, bâtiment C, 33600 Pessac, ayant un capital de 2 680 730,00 Euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 519 375 356, représentée par ……...., en qualité de CEO,

(ci-après dénommée la « Société »)

d’une part,

et

Le comité social et économique dans l'entreprise, représenté par les titulaires :

  • ….

  • ….

(ci-après désignés par le « CSE »)

d’autre part,

Préambule

L’entreprise FineHeart s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.

Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).

Cet accord vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.

Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 - Appréciation du droit à congé enfant malade

2.1. Acquisition des congés

Il est rappelé que légalement, un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie ou accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée du congé varie en fonction de l’âge et du nombre d’enfants à charge.

Dans ce cas, aucune indemnisation du congé par l’employeur n’est prévue.

La Société et le CSE conviennent que le dispositif « jours enfant malade » prévu par la Société est ouvert à l’ensemble des femmes et des hommes de l’entreprise s’occupant d’un enfant malade à charge.

Selon notre convention collective applicable (IDCC : 1555), le salarié bénéficie de :

  • 4 jours/an pour les enfants de plus de 1 an ou ;

  • 6 jours/an pour les enfants de moins de 1 an ou si le salarié a au moins 3 enfants à charge de moins de 16 ans

Concernant les salariés à temps partiel, l’acquisition du « congé enfant malade » se fait au même titre que pour les salariés à temps plein.

2.2. Période de référence

La période de prise du « congé enfant malade » correspond à l’année anniversaire de l’enfant.

De manière pratique, pour un enfant né le 15 avril, la période de référence sera donc du 15 avril N au 14 avril N+1.

2.3. Statut du salarié

Il est entendu entre les Parties que :

  • Pour les salariés ayant droit à 4 jours par an de congés pour enfant malade, les 2 premiers jours de congé pris sur l’année de référence seront sans solde, conformément à la convention collective, et la Société rémunèrera la moitié des 2 derniers jours pris sur l’année de référence ;

  • Pour les salariés ayant droit à 6 jours par an de congés pour enfant malade, les 3 premiers jours de congé pris sur l’année de référence seront sans solde, conformément à la convention collective, et la Société rémunèrera la moitié des 3 derniers jours pris sur l’année de référence.

Exemple :

  • Pour un(e) salarié(e) ayant un enfant de 4 ans, s’il/elle prend 2 jours de congés pour enfant malade sur une année de référence, ces 2 jours seront sans solde. S’il prend 3 jours de congés pour enfant malade sur une année de référence, il/elle sera rémunéré(e) à hauteur d’une demi-journée de travail.

  • Pour un(e) salarié(e) ayant un enfant de 6 mois, s’il/elle prend 2 jours de congés pour enfant malade sur une année de référence, ces 2 jours seront sans solde. S’il prend 5 jours de congés pour enfant malade sur une année de référence, il/elle sera rémunéré(e) à hauteur d’une journée de travail.

En revanche, la totalité des jours de congé pour enfant malade sera assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés, ces jours ne seront donc pas déduits des périodes de référence pour le calcul des congés payés ou de son ancienneté.

Article 3 - Modalités de prise des congés pour enfant malade

3.1. Prise des congés

Le congé pour enfant malade pourra être posé en une seule fois ou fractionné, sous respect du délai de prévenance indiqué au 3.3, par demi-journée ou par journée complète.

3.2. Absences prévues

Le congé pour enfant malade peut être utilisé en cas de maladie ou d'accident nécessitant la présence du père ou de la mère.

3.3. Délai de prévenance

Sauf urgence, le salarié doit informer son responsable hiérarchique au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective par tout moyen.

En cas d’urgence, le salarié peut quitter son poste et doit alors immédiatement informer, par tout moyen, son responsable hiérarchique de son départ.

3.4. Obligation de fournir un justificatif

Un certificat médical ou d’hospitalisation correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à la Société dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

3.5. Rémunération

La rémunération sera maintenue pour l’absence au-delà de 50% du nombre de jours maximal autorisé par la convention collective de la société, tel que prévu à l’article 2.3 et sous réserve de présenter un justificatif conforme à l’article 3.4. :

  • Pour les salariés ayant droit à 4 jours par an de congés pour enfant malade, les 2 premiers jours de congé pris sur l’année de référence seront sans solde, conformément à la convention collective, et la Société rémunèrera la moitié des 2 derniers jours pris sur l’année de référence ;

  • Pour les salariés ayant droit à 6 jours par an de congés pour enfant malade, les 3 premiers jours de congé pris sur l’année de référence seront sans solde, conformément à la convention collective, et la Société rémunèrera la moitié des 3 derniers jours pris sur l’année de référence.

3.6. Pose des congés dans le cas des conjoints

Pour les conjoints travaillant au sein de l’entreprise, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.

3.7. Non report du congé

Le congé « enfant malade » doit être pris chaque année, au cours de la période de référence citée en 2.2.

Tout congé enfant malade non pris sur la période sera perdu et donc non reportable sur une autre période.

3.8. Non anticipation du congé

Lorsque le solde de congé « enfant malade » de la période de référence est épuisé, le congé « enfant malade » de la période suivante ne peut être pris de façon anticipée.

Article 4 - Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 06 avril 2023.

Une information annuelle sur la mise en œuvre du présent accord sera présentée au CSE.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise contre décharge. Dans ce cas, la direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 5 – Révision et modification de l’accord

Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant dans le respect des dispositions du code du travail.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant.

Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 6 – Modalités de publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DRIEETS compétente conformément aux dispositions en vigueur sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage et une copie sera remise aux organisations syndicales.

Fait à Pessac, le 05/04/2023

En trois exemplaires originaux

Pour le CSE Pour la société FineHeart

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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