Accord d'entreprise "Accord APLD" chez VACIFLO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VACIFLO et les représentants des salariés le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006261
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : PAIN-SERVICE
Etablissement : 51943278500011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF

SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre les soussignés :

La SARL VACIFLO,

Immatriculée au RCS de Nice sous le numéro SIRET 51943278500011,

Dont le siège social est situé au 8 Rue Reine Jeanne, 06000 NICE,

Représentée par xxxx agissant en qualité de Gérant

Dénommée ci-dessous « La Société »

D’une part,

ET

Les salariés de la SARL VACIFLO, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la SARL VACIFLO a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

Cet accord est conclu sous réserve de l’approbation de ce dernier par les deux tiers des salariés.

En d’échec de la négociation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.

Préambule

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la Direction a souhaité mettre en place un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Pour rappel, la société à pour activité principale la fourniture et livraison de pain et autres produits de boulangerie.

L’objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessous est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise.

Les engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle sont développés à l‘article 5 de ce présent document.

Diagnostic sur la situation économique

Dans un contexte de crise sanitaire majeure liée à la COVID-19 en France et dans le monde, les mesures de restrictions ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet les secteurs de l’hôtellerie/restauration, et du sport auxquels nos clients appartiennent. Par ailleurs, les protocoles sanitaires et restrictions diverses ont également fortement impacté nos clients dans leur fonctionnement, qui sont des collectivités locales, lycées et collèges.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité peut être résumé comme ci-après.

Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité, et de chiffre d’affaires pour permettre l’équilibre financier de la structure.

Notamment :

  • Collectivités, lycées et collèges : du fait des restrictions sanitaires les commandes de nos clients ont fortement diminué, les enfants ne déjeunaient plus à la cantine, et beaucoup de classes ont été fermées pour stopper la circulation du virus COVID.

  • Stade OGC NICE : de nombreuses rencontres sportives ont été organisées à huit clos, ou avec peu de public compte tenu des jauges imposées par le Gouvernement pour stopper la circulation du COVID.

  • Les hôteliers et restaurateurs : certains d’entre eux ont perdu entre 30% à 80% de leur activité du fait de la fermeture de leurs structures pour limiter la propagation du COVID, et également du fait de la mise en place du Pass sanitaire.

Pendant ces derniers mois, le recours à l’activité partielle a permis de maintenir partiellement l’emploi malgré la fermeture ou l’inactivité contrainte. Nous avons également imposé à l’ensemble des collaborateurs la prise de congés payés.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de la société et en premier lieu le chiffre d’affaires :

  • Nous constatons une baisse de chiffre d’affaires en 2020 de plus de 65 % par rapport à la normale (réf. CA d’octobre 2019)

  • Nous constatons une baisse de chiffre d’affaires en 2021 de plus de 67 % par rapport à la normale (réf. CA de novembre 2019)

En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer jusqu’à ce que les conditions sanitaires et par conséquent les décisions Gouvernementales permettent à nos clients de reprendre une activité normale (ré ouverture des frontières, mise en quarantaine réduite, pass sanitaire étendu, etc).

Néanmoins, la baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie sur la fin d’année ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Selon nos estimations, la baisse d’activité devrait continuer sur le premier semestre 2022.

A compter de la période estivale 2022, la Société devrait pouvoir retrouver une activité plus importante.

Dans l’intervalle, des mesures d’adaptation à cette baisse d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

La Direction souhaite rappeler que l’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

C’est donc pour ces motifs que la Direction, consciente de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité, mais soucieuse de préserver les compétences clés de ses collaborateurs, a décidé de mettre en place par la présent décision le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Article 1 - Champ d’application : activités et salariés concernés

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat (CDI ; CDD ; contrat d’apprentissage ; contrat de professionnalisation) et la durée de leur temps de travail, y compris les salariés en forfait jours.

Le cadre dirigeant pourra également être intégré dans le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) pour les suspensions temporaires totales de l’activité. En revanche, en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 modifié, les périodes de simples réductions horaires ne pourront donner lieu à APLD pour le cadre dirigeant.

Article 2 - Période de mise en œuvre du dispositif

La présente décision est conclue pour une durée de 36 mois.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Le dispositif spécifique d’activité partielle APLD est sollicité, pour la première fois, du 1er Janvier 2022 jusqu’au 30 Juin 2022.

Le bénéfice du dispositif d’activité partielle de longue durée s’appliquera au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise à l’autorité administrative.

Le recours à l’APLD au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six mois dans les conditions décrites à l’article 9. Il ne pourra être recouru à l’APLD sur une durée supérieure à vingt-quatre mois continus ou discontinus.

Article 3 - Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1, il est convenu de réduire au maximum de 40% l’horaire de travail en deçà de la durée conventionnelle ou contractuelle, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cette limite peut toutefois être portée à 50% sur décision de l’autorité administrative et dans des cas exceptionnels.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 4 - Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité est calculée selon les dispositions légales en vigueur au moment de son versement.

Article 5 – Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

En application de l’accord de branche, base de cet accord, les engagements couvrent l’ensemble des emplois de l’entreprise.

Les engagements en matière d’emploi s’appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise telle que définie par le présent accord.

Ces engagements s’appuient sur le diagnostic visé en préambule de cet accord et sont déterminés en tenant compte de la situation de l’entreprise.

  1. Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

Ces engagements sont déterminés en tenant compte de la situation de l’entreprise visée dans le préambule.

Les engagements en matière d’emploi portent sur l’intégralité des emplois de l’entreprise.

L’Entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif (licenciements pour motif économique).

Cela inclut l’impossibilité de mettre en œuvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) sauf si le seul volet du PSE est un plan de départ volontaire (PDV).

Selon l’article 2 du décret n° 220-1188 du 29 septembre 2020, en cas de licenciement économique prononcé à l’encontre d’un salarié, le remboursement de l’allocation n’est toutefois pas exigible, sur appréciation de l’Administration :

  • Si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le préambule du présent document ;

  • S’il est incompatible avec la situation économique et financière de l’entreprise.

  1. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

L’employeur convient de l'importance de continuer à former massivement les salariés afin de maintenir et développer leur qualification.

Il s'agit, notamment, de préparer les salariés aux qualifications et compétences de demain et de sécuriser leur parcours professionnel.

A ce titre, l’employeur mettra en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les qualifications et les compétences des salariés.

Indépendamment de leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail) sont concernées, notamment toutes actions de formation, de qualification ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans :

  • Le plan de développement des compétences,

  • Des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance PROA,

  • Des projets coconstruits par le salarié pouvant associer son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L 6323-6 du code du travail.

Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation. Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise à l’autorité administrative.

L’accord s’applique jusqu’au 31 Décembre 2024.

Article 7 - Suivi de l'accord

Pour garantir le suivi de l'accord les parties conviennent de se réunir tous les 6 mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constaté et dialoguer sur les réponses à y apporter.

Article 8 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 9 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 10 - Demande d’homologation du présent accord

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

L’autorité administrative notifiera par voie dématérialisée sa décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception de la demande complète.

La décision d’homologation vaudra autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois.

Le silence gardé par la DREETS pendant le délai de 21 jours vaudra décision d'acceptation d’homologation.

La décision d'homologation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Elle sera également notifiée, par tout moyen, au Comité social et économique, lorsqu'il existe.

La procédure d'homologation pourra être renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document.

L’autorisation sera éventuellement renouvelée par période de six mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif de l’APLD, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle, et sur la mise en œuvre de la décision.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement.

Article 11- Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail comme l'y autorise le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Article 12 - Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une réunion collective.

Ils pourront s’adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

Article 13 - Publicité et transmission à la CPPNI

La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d’homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail…) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie postale, à la commission Paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle à l’adresse suivante : CPPNI des entreprises du commerce et de la distribution, 12 Rue Euler, 75008 PARIS.

Fait à NICE, le 13 Janvier 2022

Monsieur xxxx L’ensemble du personnel de la SARL VACIFLO

Pour la SARL VACIFLO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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