Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT JOURS POUR LES CADRES DE LA SAS REPARTIM" chez CARGLASS MAISON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARGLASS MAISON et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03721003030
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : REPARTIM
Etablissement : 51953183400017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOURS POUR LES CADRES DE LA SAS REPARTIM

La SAS REPARTIM, SAS au capital de 18 398 000 €, inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 519531834, dont le siège social se situe 61 rue du Colombier 37700 SAINT PIERRE DES CORPS.

D'une part

ET,

Pour l’organisation syndicale représentative

  • Représentant de section syndicale dûment mandaté ; 

D'autre part, 

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Préambule

La société REPARTIM a pour activité la rénovation et la réparation (travaux et urgence) de l’habitat et intervient à ce titre sur le secteur d’activité national français de la rénovation et de la réparation de l’habitat. La société REPARTIM s’adresse à des clients particuliers (B to C) et professionnels (B to B et B to B to C) : assureurs, assisteurs et bailleurs privés/sociaux, entreprises.

La diversité des clients, et la teneur même des activités de l’entreprise entrainent une fluctuation permanente du volume des tâches, ne permettant pas d’organiser de manière stricte au travers d’un horaire établi, le travail pour ses cadres tout en gardant sa compétitivité et une qualité de travail acceptable.

Les parties conviennent conjointement de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société REPARTIM au travers d’une organisation plus fluide du temps de travail des cadres.

Dans cet esprit, le présent accord exprime la volonté des parties de concilier les aspirations sociales des salariés avec les objectifs de l’entreprise de garantir à ses clients un haut niveau de prestation, mais aussi une réelle opportunité de doter les salariés cadres de la société REPARTIM d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de la charge de travail et d’améliorer d’une manière générale tous les services vis-à-vis des clients.

Il est ici nécessaire de préciser que la Société est affectée par la dégradation de la viabilité économique de ses activités et connait une baisse du chiffre d’affaires significative entre 2019 et 2020 qui tend à continuer en 2021.

Il en résulte une baisse constante des trois principaux indicateurs financiers (chiffre d’affaires, EBITDA, résultat net) au sein de la société qui a mené Repartim à mettre en place un projet de restructuration important. Le plan social lié à cette réorganisation a été homologué par la DREETS en date du 23 septembre 2021.

Au vu du contexte économique de l’entreprise, les parties conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société REPARTIM au travers d’une organisation plus fluide du temps de travail des cadres tout en évitant un impact négatif sur le budget.

La mise en place du dispositif de forfait jour pour les cadres s’effectue par conséquent en concessions réciproques de mettre un terme à l’article 83 (contrat de retraite complémentaire à destination des cadres). Il est ici entendu que la dénonciation de l’usage afférent à l’article 83 sera mené dans le respect des dispositions de droit commun.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

Il est ici rappelé que le présent accord est soumis aux dispositions de la convention collective des Cadres du bâtiment du 1er juin 2004 qui prévoit en son avenant n°1 du 11 décembre 2012 la faculté de mettre en place une convention individuelle de forfait.

Les parties ont souhaité conclure un accord au niveau de l’entreprise qui vient se substituer en totalité aux modalités contractuelles concernant le temps de travail des cadres.

CONVENTION

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail et des dispositions de la convention collective nationale du bâtiment.

Cet accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

Cet accord se substitue en totalité à toutes les dispositions contractuelles en la matière.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés Cadres au sein de la société REPARTIM disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Les salariés doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Sont à ce titre notamment concernés sans que cette liste ne soit exhaustive :

-les salariés des fonctions supports

-les directeurs de business line

-les responsables d’agence

  • Les cadres commerciaux

  • Les responsables d’activités

  • Les chargés d’affaires

Article 3. Conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours fera l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant à celui-ci, entre la société REPARTIM et les salariés concernés par le présent accord.

La convention individuelle de forfait annuel en jours fera référence au présent accord d’entreprise et énumérera :

- La nature des missions justifiant le recours à un forfait annuel en jours

- Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions 

- Le nombre de jours travaillés dans l’année

- La rémunération correspondante

- Le nombre d’entretiens individuels

Article 4. Décompte du temps de travail en jours

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle ne dépassant pas 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du plafond mentionné ci-dessus.

En conséquence :

  1. Pour les Cadres ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l’entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une Caisse des Congés Payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 216 jours (dont la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004).

  2. Pour les Cadres ayant plus de 10 ans de présence dans l’entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d’une Caisse des Congés Payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 215 jours (dont la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004).

Pour les Cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Ce nombre de jours de repos s’acquière en fonction du temps de travail effectif et sera comptabilisé au mois le mois à due concurrence de 0,9166 jour par mois complet de présence. 

Il est également réduit au prorata temporis en cas d’année incomplète et d’entrée sortie en cours de mois. Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé par le biais d’une proratisation eu égard au nombre de mois travaillés.

Les congés supplémentaires mis en place de façon conventionnelle tels que les jours pour événements familiaux ou par usage doivent être déduits de ce volume forfaitaire en jours.

Article 5. Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.

Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne pourront avoir une rémunération globale brute annuelle sans rapport avec les sujétions imposées au salarié.

On entend par rémunération globale brute annuelle, l’ensemble des éléments de salaires soumis à cotisations sociales, c’est-à-dire notamment le salaire de base, les avantages en nature, primes de toute nature, etc.

La rémunération de base sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, conformément aux dispositions légales et règlementaires.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la Convention collective applicable.

Dans le cadre de la mise en place du forfait jour, les Cadres doivent bénéficier d’une rémunération au moins égale au salaire minimum conventionnel de leur niveau, majoré de 10%.

La Direction consent à adopter que les cadres bénéficieront d’une rémunération au moins égale au salaire contractuel en vigueur au moment de la mise en place de l’accord.

Les salaires seront alors adaptés par réintégration du montant des heures supplémentaires structurelles dans le salaire de base forfait jour.

En contrepartie du maintien du salaire des cadres, il est acté que la retraite supplémentaire (dit article 83) sera supprimée à effet au 1er janvier 2022.

Article 6. Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Ce nombre de jours de repos est également réduit au prorata temporis en cas d’année incomplète.

Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible ou par demi-journées travaillées du salarié en forfait annuel en jours se fait avec un délai de prévenance de 2 semaines, dans le respect du fonctionnement du service dont il dépend.

Un suivi des prises et décomptes de jours de repos sera effectué par le service du personnel ou la Direction qui centralisera les demandes. Toute demande devra être validée par un supérieur hiérarchique.

Article 7. Temps de repos

Les salariés concernés par le présent accord ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils doivent en revanche, impérativement respecter les temps de repos obligatoires prévus par les dispositions légales : d’une part, un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et, d’autre part, un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos, soit au total un repos hebdomadaire de 35 heures (11 heures + 24 heures) minimum.

Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 10 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

En concertation avec leur hiérarchie, les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps du travail des intéressés et être lié aux contraintes économiques des services.

L’entreprise a mis en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié soumis au forfait annuel en jours, détaillé dans la convention individuelle de forfait.

L’entreprise s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié soumis au forfait annuel en jours ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

L’effectivité du respect par le salarié soumis à un forfait annuel en jours des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Si le salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il devra, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 8. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

8.1. Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Ce document de suivi réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce suivi est établi mensuellement par le salarié et validé par le responsable hiérarchique ou la Direction.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique ou la Direction, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail du salarié.

Ce document pourra être établi par voie numérique ou autre. Le dispositif applicable, ses modalités d’organisation et d’utilisation seront accessibles sur intranet ou autre moyen. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre à l’initiative de la Direction.

8.2. Suivi de l’amplitude des journées de travail et de la conciliation vie privée-vie professionnelle

En vue de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société REPARTIM assurera un suivi régulier au semestre de l’organisation du travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours, de sa charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail.

La charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail devront permettre au salarié de concilier vie privée et vie professionnelle.

Le salarié devra tenir informé son responsable hiérarchique ou la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier pourra émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie ou la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Les mesures sont consignées dans un compte-rendu écrit et feront l’objet d’un suivi.

Dans le cas où l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, un entretien supplémentaire aux entretiens annuels pourra être organisé avec le salarié et son responsable hiérarchique.

L’employeur transmet une fois par an au CSE au travers des commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en va également en cas de situation exceptionnelle avant l’échéance des entretiens individuels annuels.

8.3. Entretiens individuels

Le salarié soumis à un forfait annuel en jours sera convoqué par sa Direction au minimum 1 fois par an au titre spécifique du forfait jours. De plus lors de l’entretien annuel un point spécifique sera mis en place, de sorte qu’un contrôle formel sera réalisé à minima tous les 6 mois. Enfin, en cas de difficulté inhabituelle, le salarié pourra solliciter un entretien individuel spécifique.

Un compte rendu de l’entretien de suivi sur le forfait annuel en jours sera rédigé au terme de chaque entretien, selon le format du document en annexe.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Ces entretiens doivent être conduits par le responsable hiérarchique ou la Direction à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et des comptes rendus de l’année précédente.

Lors de ces entretiens, le salarié et son responsable hiérarchique ou la Direction font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’articulation entre vie privée, vie familiale et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (exemples : lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, etc.). Les mesures sont consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

Le salarié et son responsable hiérarchique examineront si possible à l’occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

8.4. Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, le CSE est informé et consulté sur le recours aux conventions de forfait jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.

8.5. Suivi médical renforcé

Dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait annuel en jours, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 9. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives au forfait annuel en jours qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

A cet effet, la direction convoquera les parties signataires à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 10. Dénonciation et révision.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société REPARTIM et d’autres part les représentants du personnel élus signataires du présent accord

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les représentants du personnel élus signataires du présent accord peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 11. Publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DREETS compétente et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.

Article 12. Date d’entrée de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte et au Conseil de prud’hommes.

Fait à Saint Pierre des Corps, en trois exemplaires, le 15 décembre 2021.

Pour la société : 

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale représentative signataire : 

Représentant Syndical dûment mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com