Accord d'entreprise "Accord pour la prévention des conflits et l'organisation d'un service minimum en cas de grève" chez GROUPE LENVAL SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE LENVAL SERVICES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T00622006719
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE LENVAL SERVICES
Etablissement : 51954805100019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

ACCORD POUR LA PREVENTION DES CONFLITS ET L’ORGANISATION D’UN SERVICE MINIMUM EN CAS DE GREVE

ENTRE:

Le GROUPE LENVAL SERVICES, représentée par Mme XXXXXXX, agissant en qualité d’Administrateur,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXXXXXX,

L’organisation syndicale FO représentée par Madame XXXXXXX,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conscients :

  • de la nécessaire permanence des soins dans un établissement de santé assurant une mission de service public,

  • qu’un conflit persistant pourrait compromettre la sécurité des patients dans un établissement de santé,

les parties confirment pour commencer que le recours à la grève ne peut être analysé que comme un constat d’échec du dialogue social tant pour l’employeur que pour les salariés et leurs représentants. Ce recours est en effet pénalisant pour le GROUPE LENVAL SERVICE, ses salariés, et les patients envers qui nous devons garantir une prise en charge de qualité.

C’est pourquoi les partenaires sociaux souhaitent tout mettre en œuvre pour rechercher prioritairement des solutions aux problèmes ou questions qui se posent entre les salariés, leurs représentants et la direction du GIE.

La continuité du service axée sur la prévention des conflits doit également consister à donner les moyens nécessaires aux partenaires de trouver un juste équilibre entre le respect du droit d’expression des salariés et le respect des droits des patients, au travers d’un dialogue social constructif et de qualité.

Les parties confirment la nécessité d’établir un dialogue social renforcé afin de le rendre permanent et transparent pour apporter des solutions aux situations conflictuelles.

Les partenaires sociaux s’accordent à considérer que la qualité des relations sociales passe d’abord par l’instauration d’une confiance mutuelle construite chaque jour entre des hommes et des femmes qui se connaissent et se respectent. Ils réaffirment qu’il est essentiel que chacun veille, dans la pratique des relations sociales, au respect de ce principe.

C’est dans cet esprit, et dans le respect de ces principes que les partenaires conviennent des dispositions qui suivent.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir des dispositions relatives à la prévention des conflits et de convenir d’une organisation qui puisse garantir la sécurité des patients lorsque la grève ne peut être évitée.

ARTICLE 2 : DEVELOPPER LE DIALOGUE SOCIAL ET PREVENIR LES CONFLITS

ARTICLE 2.1 : Améliorer la circulation et le contenu de l’information

L’amélioration du dialogue social au quotidien passe par une meilleure connaissance de l’entreprise, de ses enjeux, du contexte économique, social et environnemental, des informations émanent des salariés et de leurs représentants élus ou désignés.

Il est en effet essentiel pour développer un dialogue social de qualité que, de part et d’autre, le niveau d’information soit identique et suffisant.

Cela se fera au moyen :

  • D’informations régulières de la direction aux salariés sur les sujets d’importance pour la Fondation ;

  • De la mise à jour régulière de la base de données unique afin que les organisations syndicales puissent disposer d’informations suffisantes sur les sujets à débattre.

A l’issue des négociations, s’il n’y a pas d’accord, un compte rendu élaboré en commun faisant état des points de convergence ou de divergence et proposé à la signature de l’ensemble des parties. Ce relevé de conclusions sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.

ARTICLE 2.2 : Mettre en place une veille sociale

Un certain nombre de tensions apparaissent parce qu’il n’a pu être débattu au moment opportun de certaines difficultés ou sujets entre les représentants du personnel et la direction ou ses représentants qui pourraient être solutionnés par le développement d’une veille sociale d’entreprise ou d’établissement.

A cette fin, la direction doit prêter une attention accrue aux sujets soulevés par les représentants des organisations syndicales.

Ainsi, la direction ou ses représentants répondront dans les 10 jours ouvrés aux demandes d’audience concernant une difficulté à traiter.

Toutefois, si la question soulevée relève de la compétence d’une des institutions en place (CSE, CSSCT, ...), la direction en informe alors les représentants du personnel afin qu’ils appliquent la procédure habituelle de saisine de l’instance compétente.

ARTICLE 2.3 : Prévenir les conflits par la négociation préalable

En développant le temps du dialogue social lorsqu’un conflit potentiel a été détecté, la négociation préalable a pour objet de trouver une solution adaptée à la question soulevée, satisfaisante pour toutes les parties, afin d’éviter d’aboutir à une grève qui pénaliserait les prises en charge des patients.

Pour autant, cela nécessite l’investissement effectif et loyal de tous, direction, organisations syndicales et salariés.

L’objectif de ce dispositif est donc d’éviter au maximum le recours à la grève, qui doit rester l’ultime expression des difficultés.

C’est pourquoi la loi du 21 août 2007 a prévu une procédure de prévention des conflits consistant notamment à faire précéder la période de préavis de grève de 5 jours francs, une période de négociation préalable qui se déroulera dans les conditions définies ci-après.

ARTICLE 3 : NEGOCIATIONS PREALABLES

En dehors des revendications nationales ou toutes autres revendications pour lesquelles les négociations ne se jouent pas en interne, les parties conviennent de mettre en place des négociations préalables à toute grève.

ARTICLE 3.1 : Notification des motifs de la demande de négociation préalable

La notification se fera par écrit. Elle sera adressée par la ou les organisations syndicales représentatives, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Elle sera signée par le délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative adressant la notification.

Le destinataire de la notification sera l’Administrateur du Groupe Lenval Services.

La notification exposera par écrit les motifs pour lesquels l’organisation syndicale représentative envisage de déposer un préavis de grève.

Ces motifs conditionnent la qualité du dialogue qui suivra et l’efficacité de la recherche d’une solution. C’est pourquoi les motifs indiqués dans la lettre de notification devront être précis et devront indiquer clairement et concrètement les revendications.

ARTICLE 3.2 : Organisation des réunions

La Direction disposera d’un délai de 3 jours ouvrables suivant la date de réception de la lettre de notification pour organiser une réunion de négociation.

L’Administrateur adressera à l’auteur ou les auteurs de la ou des lettres de notification, une convocation écrite en vue de cette réunion. Cette convocation précisera l’heure et la date de la réunion ainsi que l’ordre du jour.

Le nombre, les dates, heures et diverses modalités d’organisation des réunions suivantes seront décidés d’un commun accord lors de la première réunion.

En tout état de cause, afin d’éviter au maximum d’aboutir au dépôt d’un préavis de grève, la période de négociation préalable ne sera pas inférieure à 8 jours francs à compter de la date de réception de la notification, sans toutefois pouvoir excéder 8 jours.

ARTICLE 3.3 : L’échange d’informations entre négociateurs

Afin de négocier sur des bases concrètes et en connaissance de cause de part et d’autre, la Direction fournira à l’auteur de la lettre de notification les informations dont il dispose concernant le ou les sujets traités.

A la demande des parties, les informations fournies pourront être complétées au fur et à mesure de la négociation.

ARTICLE 3.4 : Conclusion de la négociation préalable

A à l’issue des négociations préalables, un relevé de conclusions définitif sera rédigé dans les 24 heures

suivant la dernière réunion et sera proposé à la signature de l’ensemble des participants.

Ce dernier relevé de conclusions contiendra au moins :

  • un rappel des motifs de la négociation préalable ;

  • les revendications afférentes auxdits motifs ;

  • les réponses ou solutions qui ont été proposées par la Direction et par les représentants des salariés ;

  • les éventuels points d’accord et de désaccord à l’issue des discussions.

ARTICLE 3.5 : Information des salariés

La Direction enverra à l’ensemble du personnel d’encadrement la lettre de notification afin qu’il puisse l’afficher et assurer un relai auprès des salariés concernés par les motifs de l’ouverture d’une période de négociation préalable.

Dans l’esprit d’une circulation améliorée de l’information au sein du Groupe Lenval Services, telle que visée dans l’Article 2 du présent accord, les organisations syndicales représentatives ayant adressé une demande de négociation préalable, d’une part, et l’employeur, d’autre part, pourront informer les salariés concernés par les motifs de la notification tout au long du déroulement de la négociation et de son issue.

De même, pour ce qui concerne le compte rendu définitif de la négociation, adopté par les parties en présence, la Direction ou les organisations syndicales présentes lors de la négociation préalable le porteront à la connaissance des salariés concernés par les motifs de la notification :

  • par affichage sur les panneaux destinés à cet effet ;

  • et/ou par distribution ;

  • et/ou par courrier.

ARTICLE 3.6 : Suite de la négociation préalable

Au cas où, malgré la recherche commune de solutions, les points, objets de la négociation, n’étaient pas résolus à l’issue de la dernière réunion de négociation préalable, et où les organisations syndicales représentatives décidaient de déposer un préavis de grève, ce dernier devra l’être dès la fin de la négociation préalable, et au plus tard dans les 5 jours francs suivant la fin de la dernière réunion de négociation.

A défaut, le processus de négociation préalable sera considéré comme terminé, et une nouvelle demande relative aux mêmes motifs devra faire l’objet d’une autre notification telle que prévue à l’article 3.1 ci-dessus.

Lorsque qu’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives auront déposé un préavis de grève, conforme aux dispositions du code du travail, le délai de préavis de 5 jours francs s’ouvrira.

Les organisations syndicales signataires du présent accord rappellent solennellement que, conformément à l’esprit de la loi, cette période de préavis est et doit demeurer une période de négociation. L’employeur et les organisations syndicales concernées devront donc poursuivre leurs efforts vers la recherche par le dialogue social d’un apaisement de la situation et éviter autant que possible le recours à la grève.

ARTICLE 4 : CONCILIER LE SERVICE MINIMUM ET L’EXERCICE DU DROIT DE GREVE DANS LES ETABLISSEMENTS ASSURANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC

Si malgré la volonté des partenaires sociaux de mettre fin à un conflit émergent dans le Groupe Lenval Services en utilisant tous les moyens prévus aux Articles 2 et 3 du présent accord, et l’implication de tous, Direction et organisations syndicales, dans la recherche d’un consensus ou d’une solution représentant un équilibre acceptable par chacun, le recours au droit de grève était néanmoins envisagé, les partenaires sociaux considèrent qu’il est nécessaire que la permanence des soins soit assurée.

En effet, en vertu de l'article L 2512-1, 2° du Code du travail, les dispositions du Code du travail relatives à la grève dans les services publics s'appliquent aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public.

Le Groupe Lenval Services, bien qu’étant une structure de droit privée, peut être considéré comme exerçant une activité indissociable de l’activité de la Fondation Lenval et de la Clinique Santa Maria qui sont chargés de la gestion d'un service public hospitalier.

A cet égard, le Conseil d’Etat, interrogé sur la nature des « besoins essentiels » justifiant le recours à l’assignation des travailleurs grévistes, a jugé, dans un contexte de grève à l’hôpital qu’il s’agissait de (CE, 7 janvier 1976, n ° 92162) :

  • la sécurité physique des personnes ;

  • la continuité des soins et des prestations hôtelières aux patients hospitalisés ;

  • la conservation des installations et du matériel.

Cette décision est constitutive d’un indice significatif sur le fait que les services de restauration des patients, le ménage et la sécurité peuvent être considérés comme des activités indissociables de la gestion du service public hospitalier et que les entreprises intervenant dans ce cadre doivent strictement respecter les règles relatives à la grève dans les services publics sur le fondement de l’article L2512-1 du Code du travail.

Pendant la grève, l’employeur demeure tenu d’assurer la continuité du service public et des soins, de garantir la sécurité des malades et des personnels dans son établissement, sous peine d’engager, le cas échéant, sa responsabilité civile, contractuelle ou délictuelle et pénale. Il est donc indispensable d’organiser la sécurité des malades au moment du déclenchement de la grève.

Le présent article 4 a donc pour objet, tout en respectant le droit de grève, de faire en sorte que la sécurité des patients soit assurée pendant le déroulement d’une grève, notamment grâce à la mise en œuvre effective d’un service minimum.

ARTICLE 4.1 : Eléments constitutifs d’une grève

La grève est la cessation collective et concertée du travail par le personnel d’une ou plusieurs entreprises en vue d’appuyer des revendications professionnelles. La grève suppose ainsi la réunion de 3 éléments :

  • la cessation du travail ;

  • le caractère collectif et concerté de la cessation de travail ;

  • la nécessité de revendications professionnelles.

La Cour de cassation considère que la grève ne peut être limitée à une obligation particulière du contrat de travail. A titre d’illustration, ne constitue pas un mouvement de grève le refus d’accomplir les astreintes (Cass. soc. 2 février 2006, n° 04-12336).

ARTICLE 4.2 : Mouvements illicites

Ne constitue pas une grève mais un mouvement illicite, l’arrêt de travail ne répondant pas à la définition de la grève.

Sont ainsi considérées comme des mouvements illicites :

  • les grèves perlées (exécution du travail au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses, sans véritable interruption de l’activité) ;

  • les mouvements de grève purement politiques (contestation contre les décisions de la puissance publique comme une décision de justice ou administrative, une alliance militaire, etc.). Toutefois, la politique économique et sociale du gouvernement peut avoir des incidences sur les conditions d’emploi et de salaires, le mouvement reposera donc à la fois sur un mobile politique et sur un mobile professionnel. En cas de contentieux, il appartient aux juges de déterminer la part respective des mobiles qui ont incité les grévistes à un arrêt de travail ;

  • les grèves de solidarité qui ne défendent pas des intérêts professionnels et collectifs ;

  • les mouvements de grève lorsque l’employeur n’a pas été informé des revendications professionnelles des salariés souhaitant exercer leur droit de grève au moment de l’arrêt de travail. Ces salariés ayant participé à ce mouvement, alors qualifié d’illicite, ne peuvent donc pas se prévaloir de la protection attachée au droit de grève (Cass. soc. 30 juin 2015, n° 14-11077).

ARTICLE 4.3 : Définition du service minimum

Si certaines circulaires préconisent de s’aligner sur les effectifs présents les dimanches et jours fériés, les partenaires sociaux conviennent que cette organisation empêche de fait l’exercice du droit de grève.

Les parties se sont ainsi entendues sur un tableau des effectifs de service minimum, tableau qui puisse garantir la sécurité des patients sans porter une atteinte disproportionnée au droit de grève.

Les parties s’entendent également, afin de préserver le droit de grève d’autoriser dans le cadre du service minimum la possibilité d’exercer ce droit de grève et de suspendre le service minimum entre 12h00 et 13h00. En dehors de ce créneau horaire le service minimum s’appliquera de plein droit.

URGENCES

3 ASH le matin

1 ASH l’après-midi

CAFETERIA

Fermeture de la cafétéria

PPS

2 agents de jour en 12 heures

2 agents de nuit en 12 heures

Self :

4 agents le matin

3 agents l’après-midi

Fermeture du restaurant du personnel

Santa Maria :

4 ASH le matin

3 ASH l’après-midi

Parties communes :

2.5 ASH le matin

1 ASH l’après-midi

ARTICLE 4.4 : Détermination effective du service minimum à maintenir

Pour ce faire, la loi prévoit que chaque salarié qui a l’intention de participer à la grève en informe la Direction ou son représentant, en l’occurrence l’Administrateur ou responsable de service. Ces salariés sont ceux relevant de toutes les catégories mentionnées à l’article ci-dessus, c’est-à-dire les salariés qui concourent au service minimum.

Les salariés grévistes devront déclarer leur intention à leur responsable, deux jours francs avant le début de la grève.

La déclaration du salarié ne saurait en aucun cas être utilisée à d’autres fins que la détermination du niveau de sécurité maintenu et l’organisation du travail qui y est liée. Le seul objet de cette déclaration est bien le respect par l’entreprise des obligations issues de la loi du 21 août 2007 tendant à pouvoir déterminer à l’avance le niveau de service en situation perturbée, et de le mettre en œuvre.

Cette déclaration et son contenu doivent donc demeurer strictement confidentiels.

Par ailleurs, le dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 21 août 2007 rappelle que « le salarié qui n’a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève » peut être sanctionné sur le plan disciplinaire.

ARTICLE 4.5 : Adaptation de l’organisation du travail

Les parties rappellent qu’il est interdit de remplacer des grévistes en faisant appel à une entreprise de travail temporaire ou en embauchant des salariés sous contrat à durée déterminée.

Après avoir déterminé les effectifs disponibles, la Direction peut donc avoir à réorganiser le travail pendant la durée de la période perturbée.

Les parties conviennent de mettre en place un système de désignation objectif des personnels devant assurer la permanence des soins, via un tirage au sort si le service minimum n’était pas atteint sur la base du volontariat.

Dans le cas d’une situation de blocage total, le préfet a le droit de requérir des salariés grévistes dans le but d’assurer le maintien d’un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins (CE, 9 décembre 2003, n° 262186). Cette prérogative résulte du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, introduit par la loi de sécurité intérieure du 18 mars 2003.

ARTICLE 4.6 : Déroulement de la grève

La mise en œuvre concrète du service minimum, dans le respect du droit de grève, selon les modalités déterminées ci-dessus, ne peut se faire que si chacun des acteurs concernés participe loyalement, dans le cadre des responsabilités qui lui incombe, à ce que le niveau de service annoncé et l’information afférente soient respectés et précis.

Par ailleurs, lorsqu’une période de négociation préalable est ouverte, qu’un préavis de grève est déposé ou qu’un mouvement de grève est en cours, les organisations syndicales s’efforceront de ne pas déposer de préavis portant sur un autre sujet tant que les discussions ou négociations autour du premier ne seront pas closes.

Enfin, ainsi que l’a prévu l’article 3 de la loi du 21 août 2007, la procédure visée à l’article 2 du présent accord, c’est-à-dire la période de négociation préalable et celle de préavis doivent être closes pour que la ou les mêmes organisations syndicales puissent déposer un nouveau préavis sur le même sujet.

ARTICLE 4.7 : Reprendre et poursuivre le dialogue social à l’issue du conflit

A l’issue du conflit collectif, la direction, les représentants du personnel et l’ensemble des salariés mettront tout en œuvre pour que le service normal reprenne le plus vite possible.

A la fin du conflit, dans le cadre de l’article 12 de la loi du 21 août 2007, l’employeur et les représentants du personnel pourront élaborer des propositions pour améliorer le présent accord s’il ne s’avérait plus tout à fait adapté.

L’objectif est de faire un bilan tirant les conclusions du conflit. Les enseignements qui ressortiront de ces échanges seront utilisés pour l’avenir et serviront notamment pour développer et améliorer encore le dialogue social et la prévention des conflits au sein du Groupe Lenval Services.

Ils pourront faire l’objet d’un relevé de conclusions commun entre la direction et les représentants du personnel, cosigné et diffusé aux salariés.

Lors de la première réunion du CSE programmée après le règlement du conflit, la direction informera les représentants des salariés sur le respect de la permanence des soins qu’elle devait effectuer.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6.1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au XXXXXXX.

ARTICLE 6.2 : Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er mai 2022 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6.3 : Adhésion ultérieure

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

ARTICLE 6.4 : Révision

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, il pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes.

Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points révisés. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception du projet, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

ARTICLE 6.5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales sur le sujet

ARTICLE 6.6 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Ainsi un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et en deux exemplaires, dont un sous format électronique, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Fait à Nice, le 08/04/2022, en 4 exemplaires originaux.

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, Déléguée Syndicale CFDT Déléguée Syndicale FO Administrateur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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