Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS" chez ARKADIA INGENIERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARKADIA INGENIERIE et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018936
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ARKADIA INGENIERIE
Etablissement : 51958292800072 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION ANNUELLE DE FORFAIT EN JOURS

ENTRE :

La société ARKADIA INGENIERIE

Dont le siège social est situé au 25 rue Marguerite 69100 VILLEURBANNE

Représentée par

Agissant en qualité de

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du ……………. annexé aux présentes)

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ainsi qu’aux clauses incompatibles des contrats de travail des salariés concernés portant notamment sur l’application du forfait jours en référence à l’accord collectif de branche.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société ARKADIA INGENIERIE, prise en son siège social ainsi qu’à l’ensemble de ses établissements distincts éventuels à venir.

Il s’applique à l’ensemble du personnel cadre de l’entreprise, en ce y compris le personnel Cadre soumis au forfait jours régis par l’accord de branche, mais à l’exception des cadres dirigeants.

Article 2 : MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS PAR PERIODE ANNUELLE

Conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail, pourront conclure avec la société ARKADIA INGENIERIE une convention de forfait en jours sur l’année, les salariés Cadres, par référence à la grille de classification de la Convention Collective Nationale étendue des Bureaux d’Etudes Techniques, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions et responsabilités ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés, à savoir notamment :

  • Le personnel sédentaire,

  • Le personnel intervenant sur une ou plusieurs missions en qualité de manager de projet ou d’équipe et bénéficiant à minima de la position 2.3 coefficient hiérarchique 150.

Ces salariés relevant des catégories précitées ne seront pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Un tel dispositif ainsi mis en place dans la société ARKADIA INGENIERIE nécessitera l’accord du salarié concerné, formalisé dans des dispositions spécifiques du contrat de travail ou dans un avenant à ce contrat de travail, faisant référence au présent accord d’entreprise ainsi qu’aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Article 3 : DECOMPTE DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, déterminera le nombre de jours travaillés ou de demi-journées travaillées sur la base d’un forfait qui ne pourra excéder 218 jours pour une période annuelle complète de travail et un droit complet à congés payés. Il est précisé que ce décompte maximal s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile et inclura notamment l’accomplissement de la journée nationale de solidarité.

Par exception, le nombre de jours compris dans le forfait pourra être supérieur à celui-ci-avant mentionné en cas de renonciation à des jours de repos supplémentaires ou de transfert de jours de repos supplémentaires ou de congés payés sur le compte épargne temps.

Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Article 4 : REMUNERATION DU SALARIE EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les salariés bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours percevront une rémunération mensuelle forfaitaire fixée sur l’année et versée par douzième indépendamment des jours de travail effectués dans le mois. Cette dernière ne pourra être inférieure à 110% du salaire minimum conventionnel de la catégorie auquel le salarié appartient.

Il est rappelé que compte tenu du caractère forfaitaire de leur rémunération, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées, les salariés soumis à un dispositif de forfait annuel en jours ne peuvent bénéficier des contreparties prévues pour travail de nuit ou travail du dimanche.

Article 5 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail pourra être réparti sur tous les jours de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

Cette répartition tiendra compte de la prise des jours de repos supplémentaires correspondant à la réduction du temps de travail.

Le nombre de jours de repos supplémentaires attribués aux salariés concernés sera variable chaque année, en fonction du calendrier.

Il sera calculé selon la méthode suivante :

Nombre de jours calendaires annuels : 365

Nombre de jours de repos hebdomadaires : - 104

Nombre de jours ouvrés de congés payés : - 25 jours ouvrés

Nombre de jours fériés chômés : à déterminer - 9 jours à titre d’exemple

= 227 jours

227 jours – 218 jours (plafond de jours travaillés) = 9 jours de repos supplémentaires

La prise de ces jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fera par journées entières ou demi-journées.

Les jours de repos pourront être pris à l’initiative du salarié après accord préalable de la Direction.

Sauf affectation sur le Compte Epargne Temps (CET) ou renonciation éventuelle à une partie de ces jours de repos, ces jours de repos devront être pris chaque année et ne pourront être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Article 6 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le salarié pourra, s’il le souhaite et en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos.

Le nombre de jours travaillé dans l’année, ne pourra, en tout état de cause, excéder la limite légale de 235 jours par an pour les salariés bénéficiant d’un congé annuel complet.

En contrepartie de la renonciation à une partie de ses jours de repos, le salarié percevra un complément de salaire correspondant au taux journalier majoré de 10% par jour de repos.

Dans cette hypothèse, la renonciation du salarié à ces jours de repos devra être matérialisée chaque année par la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Article 7 : FORFAIT JOURS A TEMPS REDUIT

Un forfait jours à temps réduit pourra être convenu entre les parties, par une méthode de proratisation de la durée annuelle de 218 jours travaillés sur un nombre de journées et demi-journées travaillées au cours de la semaine.

Exemples :

218 jours X 90% = 196 jours répartis sur 4 jours et demi par semaine

218 jours X 80% = 174 jours répartis sur 4 jours par semaine

218 jours X 50% = 109 jours répartis sur 2 jours et demi par semaine

etc…

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance du salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraînera pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 8 : PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l'organisation de son travail, il est convenu qu’en cas d’embauche ou de départ de l’entreprise en cours d’année, les jours de repos non pris ne feront l’objet d’aucune régularisation.

Article 9 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Compte tenu de la rémunération forfaitaire dont bénéficie le salarié soumis à un dispositif de convention de forfait annuel en jours, indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée de travail ne peut entraîner de retenue sur salaire. La valeur d’une journée entière de travail sera calculée selon la formule suivante :

Salaire mensuel / 21,66

Il est précisé que les jours d’absence pour cause de maladie, de maternité, ainsi que d’accident du travail ou de maladie professionnelle seront décomptés en jours calendaires. En tout état de cause, ils ne pourront donner lieu à récupération leur durée sera prise en compte dans le décompte du nombre de jours travaillés. De la même manière, de tels motifs d’absence dits non récupérables seront sans incidence sur le nombre de jours de repos supplémentaires attribué au salarié concerné.

Article 10 : GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Pour les journées où il exécutera sa prestation de travail, le salarié ne sera pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail ni aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. L’amplitude horaire et la charge de travail devront néanmoins rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Les salariés veilleront au respect d’un repos quotidien minimum de onze heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. Afin d’assurer l’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos, chaque salarié concerné s’engage, sur ces temps de repos, à déconnecter les outils de communication.

La société rappelle qu’il appartient à chaque salarié, tenu de prendre soin de sa santé et de sa sécurité et de celles de ses collègues concernés par ses actes ou omissions :

  • de s’abstenir, excepté en cas d’urgence, de solliciter un salarié par courriel ou par téléphone, sur les temps de repos et de déconnexion,

  • de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il pourrait rencontrer quant à sa charge de travail et de solliciter un entretien à ce sujet afin que des mesures correctives puissent être mises en place.

Article 11 : SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficiera chaque année d’un entretien portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien sera conduit par le supérieur hiérarchique du salarié à la lumière des relevés mensuels et du formulaire d’entretien de l’année précédente. A l’issue de ce dernier, un formulaire sera rempli afin de renseigner chacun des différents thèmes ci-avant mentionnés.

Au regard des constats effectués, le salarié et son manager arrêteront ensemble les mesures de prévention et correctives à mettre en œuvre.

L’organisation et la charge de travail, l’amplitude des journées travaillées du salarié, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié feront l’objet d’un suivi régulier, à périodicité adaptée, lors d’entretiens individuels ou de réunions d’équipes, en présence d’un représentant de la Direction.

Un dispositif d’alerte est dans ce cadre mis en œuvre, afin que chaque salarié puisse signaler à son supérieur hiérarchique, en dehors de l’entretien annuel prévu ci-dessus, toute difficulté qu’il pourrait rencontrer quant à ladite charge de travail.

Dans cette hypothèse, le salarié aura alors à tout moment la possibilité de solliciter un entretien à ce sujet afin que la société puisse, le cas échéant, prendre les mesures correctives qui s’imposent.

Pour assurer l’effectivité de ce mécanisme, la Direction s’engage à organiser cet entretien dans un délai de deux semaines suivant la réception d’une telle demande.

Article 12 : SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Le forfait en jours s’accompagnera d’un suivi du nombre de jours travaillés, au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, chaque salarié sous convention de forfait en jours déclarera chaque semaine ces jours de travail et éventuels de repos sur le logiciel interne à l’entreprise.

Ce décompte sera validé par le supérieur hiérarchique du salarié qui s’assurera du respect des repos quotidien et hebdomadaire et veillera à ce que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail du salarié demeurent raisonnables.

Article 13 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 14 : CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur sa mise en œuvre à échéance annuelle, dans le cadre d’une réunion organisée avec les membres du Comité social et économique.

Article 15 : REVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales, à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai de trois mois, la Direction de la société prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.

Article 16 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, unité territoriale du Rhône, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 17 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord d’entreprise majoritaire sera déposé à l’initiative de la Direction de la société auprès de la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plate-forme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs.

Le dépôt de l’accord sera lui-même accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Il sera communiqué aux représentants élus du personnel et fera l’objet d’une information à l’attention du personnel de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article R.2262-1 du Code du travail.

Les membres du CSE, ont été consultés sur le présent projet d’accord lors d’une réunion du 25 novembre 2021.

Fait à Villeurbanne, le 17 décembre 2021

En 7 exemplaires

Pour la société Arkadia Ingénierie Pour les membres titulaires du CSE

Mme XXXX

Responsable Business Unit

Annexes : - procès-verbal des résultats des dernières élections des membres titulaires du CSE 1

parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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