Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION N° 1 DU TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODALITES D'APPLICATION DE L'ACCORD COLLECTIF DE L'ETABLISSEMENT DU 30 MARS 2011" chez UNIVERSCIENCE - ETABLISSEMENT PUBLIC PALAIS DE LA DECOUVERTE ET CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de UNIVERSCIENCE - ETABLISSEMENT PUBLIC PALAIS DE LA DECOUVERTE ET CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE et le syndicat UNSA et CFDT le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T07521030941
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENT PUBLIC PALAIS DE LA DECOUVERTE ET CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE
Etablissement : 51958785100014 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-30

PROJET D’AVENANT DE REVISION N°1 DU TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF DE L’ETABLISSEMENT DU 30 MARS 2011

ENTRE

L’Etablissement Public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie, ci-après dénommé Universcience, dont le siège social est situé avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris, représenté par _______________, Président, et par délégation par __________, Directrice générale déléguée,

D’une part,

ET

Les représentant·e·s des organisations syndicales représentatives au sein de l’Établissement, soit :

La CFTC,

La CGT,

Le Sgen-CFDT,

SUD Culture-Solidaires,

L’UNSA,

D’autre part,

Préambule

Les partenaires sociaux souhaitent permettre au plus grand nombre de salarié∙e∙s d’ouvrir un compte épargne temps (CET) et de favoriser une alimentation équitable de ce dispositif par des personnels qui bénéficient de modalités de gestion du temps de travail différentes.

Les partenaires sociaux ont ouvert une négociation sur le thème du CET dans le cadre de la négociation annuelle obligatoires relative à la rémunération, au temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue à l’article L 2242-15 du Code du travail.

Compte tenu de la présence, dans l’accord collectif de l’Etablissement du 30 mars 2011, de dispositions liées au CET, une négociation de révision de l’accord collectif a été ouverte par la suite. Cette négociation a permis d’aboutir au présent avenant de révision.

Le présent avenant de révision de l’accord collectif de l’Etablissement du 30 mars 2011 révise le titre suivant :

  • Titre III – Aménagement du temps de travail et modalités d’application, et plus particulièrement du Chapitre XIV – Compte épargne temps (CET).

Au travers du présent texte, les partenaires sociaux ont pour objectif de faciliter une gestion plus souple du temps personnel pour permettre aux salarié∙e∙s de faire face aux aléas de la vie ou de mieux concilier la vie professionnelle et personnelle.

Il est rappelé que l’exercice par les salarié∙e∙s des droits à congés et repos de manière régulière, au fur et à mesure de leur acquisition, constitue le principe, seul∙e le∙la salarié∙e ayant la faculté d’ouvrir et d’alimenter un CET.

Le présent avenant de révision est applicable aux salarié∙e∙s sous réserve de satisfaire les conditions prévues.

Les agents titulaires de la fonction publique d’Etat bénéficient du CET attaché à leur statut en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.


CHAPITRE I – MODIFICATION DE L’INTRODUCTION DU CHAPITRE XIV DU TITRE III

L’introduction du chapitre XIV du Titre III est remplacée par le texte suivant :

« Le compte épargne temps a pour finalité de permettre d’épargner du temps de repos pour en différer l’utilisation ».

CHAPITRE II – MODIFICATION DE LA SECTION 1 DU CHAPITRE XIV DU TITRE III: LES BENEFICIAIRES

Le contenu de la section 1 (Les bénéficiaires) du chapitre XIV (compte épargne temps (CET) du titre III (aménagement du temps de travail et modalités d’application) est remplacé par le texte suivant :

« Section 1 – Les bénéficiaires

Le CET est ouvert à tous les salarié∙e∙s en contrat à durée indéterminée ayant acquis un an d’ancienneté continue à la date de la demande de la première alimentation.

Les agent∙e∙s titulaires de la fonction publique d’Etat bénéficient du CET attaché à leur statut en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur ».

CHAPITRE III – MODIFICATION DE LA SECTION 2 DU CHAPITRE XIV DU TITRE III : OUVERTURE ET MODALITES DE PRISE

Le contenu de la section 2 (ouverture et modalités de prise) du chapitre XIV (compte épargne temps (CET) du titre III (aménagement du temps de travail et modalités d’application) est remplacé par le texte suivant :

« Section 2 – Ouverture et modalités de prise

Article 1 – Alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps est ouvert et utilisé sur une base volontaire et ne peut être imposé par l’Etablissement.

Article 1.1 - Nature des jours placés sur le CET :

Le∙la salarié∙e a la faculté d’alimenter son CET en y affectant exclusivement les jours dont la liste est fixée ci-après :

  • La sixième semaine de congés payés conventionnels acquis ;

  • Le repos de récupération en heures (RR) dans la limite annuelle de 35 heures ;

  • Les jours de temps récupéré acquis (JTR) dans la limite de 10 jours par an. Ce nombre de jours est proratisé en cas de temps partiel1 en fonction de la quotité horaire ;

  • Les jours de repos forfaitaire acquis (JRF) dans la limite de 10 jours par an. Ce nombre de jours est proratisé pour le forfait modèle 2.

Article 1.2 – Jours supplémentaires en cas de circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles liées à un évènement ou à une situation extérieure impactant de manière significative le fonctionnement régulier, l’ouverture aux publics et/ou aux personnels et l’organisation de l’Etablissement, la direction générale déléguée peut, par décision expresse et écrite, permettre aux salarié∙e∙s d’alimenter le CET par des jours supplémentaires. Le nombre de jours supplémentaires dans ce cadre, ne peut pas dépasser 5 jours de congés payés et est imputé sur la cinquième semaine de congés payés. Le nombre de jours supplémentaires est déterminé dans la décision de la direction générale déléguée.

Dans ce cas, le∙la salarié∙e peut alimenter son CET dans les conditions définies par la décision de la direction générale déléguée, sans que le nombre de jours de congés payés pris au cours de la période de référence ne puisse être inférieur à 20 jours.

Les jours supplémentaires sont comptés dans le plafond de 150 jours visés à l’article 1.3. Ils ne peuvent avoir pour effet d’augmenter ce plafond.

Article 1.3 - Plafond du CET

Dès lors que le compte épargne temps atteint le plafond global de 150 jours ouvrés, le∙la salarié∙e ne pourra plus l'alimenter, il∙elle devra recourir aux différentes possibilités d'utilisation pour faire diminuer son compteur et recommencer son acquisition.

Tout éventuel abondement réalisé par la direction est pris en compte dans ce plafond, sauf exception3.

Article 1.4 - Modalités d’alimentation du CET

Le CET est alimenté de manière périodique au cours de campagnes qui permettent aux salarié∙e∙s de déposer des jours de congés ou de repos non pris. Aucune demande effectuée en dehors de ces campagnes ne sera acceptée.

Une campagne annuelle est ouverte en avril de chaque année, elle permet aux salarié∙e∙s d’affecter les jours de congés payés (6ème semaine de congés payés conventionnels acquis) et le repos de récupération en heures (RR) acquis et non pris.

Il est rappelé que le∙la salarié∙e alimente son CET par le dépôt de congés payés sans que le nombre de jours de congés payés pris au cours de la période de référence ne puisse être inférieur à 25 jours.

L’alimentation du CET par les congés payés (6ème semaine de congés payés conventionnels acquis) ou le repos de récupération en heures (RR) est effective au 1er juin de chaque année.

Une campagne est ouverte en novembre de chaque année, elle permet aux salarié∙e∙s d’y affecter les JTR et les JRF acquis et non pris ainsi que le repos de récupération en heures (RR) acquis et non pris.

L’alimentation du CET par les JTR, les JRF ou le repos de récupération en heures (RR) est effective au 1er janvier de chaque année.

En raison du dispositif d’aménagement du temps de travail qui leur est applicable, les salarié∙e∙s au régime horaire PPH peuvent, par dérogation aux dispositions ci-dessus, alimenter le CET une fois par trimestre ou quadrimestre avec les JTR acquis et non pris ainsi que les repos de récupération en heures (RR) acquis et non pris.

L’alimentation par les JTR et le repos de récupération en heures (RR) est effective lors du trimestre ou du quadrimestre qui suite le placement sur le CET.

Article 2 – Utilisation des droits affectés sur le CET

Article 2.1 - Nature du congé

Les jours placés dans le CET peuvent être utilisés pour financer un congé pris de façon continue ou fractionnée pour convenance personnelle.

La demande de congé pour convenance personnelle ne requiert pas la transmission d’un justificatif aux équipes en charge des RH.

Article 2.2 - Modalités d’utilisation du CET

Article 2.2.1 – Congé continu : utilisation minimale du CET et conditions applicables à la demande

Dans le cadre du financement d’un congé pris de façon continue, l’utilisation minimale du CET est de 10 jours ouvrés consécutifs.

Le∙la salarié∙e doit formuler par écrit à son∙sa supérieur∙e hiérachique la demande d’utilisation des jours placés dans le CET. Cette demande doit indiquer la période d’absence (la date de début et la date de fin de congé).

La demande doit être effectuée dans les délais suivants :

  • Pour une utilisation de moins de 24 jours consécutifs, au moins 5 semaines avant la date du départ ;

  • Pour une utilisation égale ou de plus de 24 jours consécutifs, au moins 3 mois avant la date de départ.

Le∙la supérieur∙e hiérarchique formule son acceptation ou son refus en tenant compte des conséquences éventuelles suivantes liées à l’utilisation du CET. L’utilisation du CET doit être compatible avec les nécessités de service, ainsi cette utilisation ne doit pas porter atteinte à la continuité d’activité et au bon fonctionnement du service notamment en regard des absences déjà planifiées.

Le∙la supérieur∙e hiérarchique formule son acceptation ou son refus :

  • Dans un délai de 3 semaines à compter de la demande d’utilisation de moins de 24 jours consécutifs ;

  • Dans un délai d’un mois à compter de la demande d’utilisation égale ou de plus de 24 jours consécutifs.

Si la demande d’utilisation continue des jours placés dans le CET est refusée, le refus doit être motivé et argumenté par voie écrite par le∙la supérieur∙e hiérarchique. Si les délais applicables à la demande du∙de la salarié∙e mentionnés ci-dessus ne sont pas respectés, le refus n’a pas à être motivé.

Article 2.2.2 – Congé fractionné : utilisation minimale du CET et conditions applicables à la demande

Dans le cadre du financement d’un congé pris de manière fractionnée, l’utilisation minimale du CET est de 24 jours ouvrés sur une période minimale de 6 mois. Le dépôt de journées complètes est requis.

Le∙la salarié∙e doit formuler par écrit à son∙sa supérieur∙e hiérarchique la demande d’utilisation des jours placés dans le CET.

Cette demande doit mentionner la planification des jours demandés. Il est précisé que le nombre de jours habituellement travaillés ne peut être inférieur à deux par semaine, y compris pour les salarié∙e∙s à temps partiel.

La demande doit être effectuée dans le délai suivant : pour une utilisation égale ou de plus de 24 jours fractionnés, au moins 3 mois avant la date de départ.

Le∙la supérieur∙e hiérarchique formule son acceptation ou son refus en tenant compte des conséquences éventuelles suivantes liées à l’utilisation du CET :

  • Ll’utilisation du CET doit être compatible avec les nécessités de service, ainsi cette utilisation ne doit pas porter atteinte à la continuité d’activité et au bon fonctionnement du service notamment en regard des absences déjà planifiées ;

  • L’absence du∙de la salarié∙e ne doit pas occasionner de nécessité de remplacement.

En cas de demande d’un congé fractionné, le∙la supérieur∙e hiérarchique a la possibilité de formuler son acceptation en réduisant le nombre de jours utilisés.

Le∙la supérieur∙e hiérarchique formule son acceptation ou son refus dans un délai d’un mois à compter de la demande d’utilisation égale ou de plus de 24 jours fractionnés.

Si la demande d’utilisation fractionnée des jours placés dans le CET est refusée (sur le principe ou le nombre de jours), le refus doit être motivé et argumenté par voie écrite par le∙la supérieur∙e hiérarchique. Si les délais applicables à la demande du∙de la salarié∙e mentionnés ci-dessus ne sont pas respectés, le refus n’a pas à être motivé

Article 2.3 - Règles de décompte des jours

Les jours placés dans le CET et qui sont utilisés font l’objet d’un décompte en jours ouvrés. Ainsi, une semaine de congé non rémunéré financée par le CET se décompte sur 5 jours, du premier jours d’absence à la veille de la reprise du travail.

Dans le cadre d’une prise de jours fractionnés, les jours placés dans le CET sont déposés sur le∙les jours habituellement travaillé∙s. Il est précisé qu’un∙e salarié∙ en temps partiel au jour de sa demande d’utilisation de son CET ne peut placer les jours issus de ce dispositif sur son∙ses jour∙s habituellement non travaillé∙s.

Article 2.4 – Rémunération perçue par le∙la salarié∙e pendant son congé

Pendant la période de congé continue ou fractionnée, le∙la salarié∙e reçoit son salaire brut de base aux échéances de paie habituelles. Le salaire ne pourra excéder celui que perçoit habituellement le∙la salarié∙e au jour de la prise du CET.

La rémunération est versée sur la base d’un décompte du temps de travail en heures ou en jours, selon la situation du∙de la salarié∙e à la date de prise du congé.

En cas de cessation du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, une indemnité compensatrice correspondant aux droits à repos épargnés à la date de cessation du contrat de travail est versée dans le cadre du solde de tout compte.

2.5 - Situation du salarié pendant la période de congé

Pendant la durée du congé continu ou fractionné, le∙la salarié∙e bénéficie des dispositions prévues en matière de couverture sociale (retraite, prévoyance et frais de santé), qui correspondent à sa qualité de salarié∙e.

Le temps d’absence rémunéré par le CET est pris en compte dans le calcul de l’ancienneté, des congés payés, des JTR, des JRF, du complément de salaire de fin d’année et de l’intéressement.

CHAPITRE IV – CREATION DE LA SECTION 3 DU CHAPITRE XIV DU TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

« Section 3 – Dispositions transitoires

Les salarié∙e∙s qui disposent d’un CET en jours ou en heures ouvert avant le 1er avril 2021 gardent l’ensemble des éléments de repos qui auront été versés au 31 mars 2021 au plus tard.

Les règles du présent accord s’appliqueront à l’alimentation du CET ouvert avant le 1er avril 2021 mais ne pourront pas avoir pour effet de dépasser les plafonds annuel et global applicables.

La première campagne d’alimentation du CET débutera en avril 2021, les salarié∙e∙s pourront alimenter leur CET avec la sixième semaine de congés payés acquises au titre de la période de référence allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ».

CHAPITRE V – DUREE DE L’ACCORD, DISPOSITIF DE SUIVI, FORMALITES DE NOTIFICATION, DE DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR

Section 1 – Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Section 2 – Dispositif de suivi

Les dispositions du présent avenant font l’objet du suivi mentionné au chapitre XVI (commission de suivi) du Titre III (aménagement du temps de travail et modalités).

Section 3 – Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur au 1er avril 2021. Il se substitue de plein droit à tous les textes et dispositions conventionnels portant sur le compte épargne temps et existant dans l’accord collectif du 30 mars 2011 et s’intègre à ce dernier.

Ainsi, le présent avenant peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l’accord collectif du 30 mars 2011.

Section 4 – Notification de l’avenant

Le présent avenant est notifié aux organisations syndicales représentative par courrier électronique. Les équipes en charge des RH mettent à disposition de chaque organisation syndicale représentative un exemplaire original du présent accord.

Section 5 – Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé à la diligence de la direction de l’Établissement, en deux exemplaires, de façon dématérialisée auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris, dans le respect des dispositions légales.

L’avenant sera publié sur l’intranet.

Fait à Paris, le

Pour l’Etablissement Public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie, dit Universcience, ___________, Président, et par délégation ___________, Directrice générale déléguée

Pour la CFTC, Pour la CGT,
Pour le Sgen-CFDT, Pour SUD-Culture-Solidaires,

Pour l’UNSA,

Visa du Contrôleur budgétaire


  1. * En cas de temps partiel à 80% d’un temps plein : la limite de dépôt dans le CET est de 8 JTR par an ;

    En cas de temps partiel à 60% d’un temps plein : la limite de dépôt dans le CET est de 6 JTR par an ;

    En cas de temps partiel à 50% d’un temps plein : la limite de dépôt dans le CET est de 5 jours de JTR an ;

    En cas de temps partiel dont la quotité horaire n’est pas mentionnée ci-dessus, le nombre de JTR fait l’objet d’une proratisation selon les modalités suivantes : pourcentage de la quotité de travail x 10 (arrondi à l’unité inférieure)

  2. ** Les personnels bénéficiaires d’un forfait modèle 2 visé à l’article 2 de la section 3 du chapitre III du titre III peuvent déposer des JRF dans le CET dans la limite de 8 jours par an.

  3. * L’abondement par l’Etablissement, du CET des salarié∙e∙s d’au moins 60 ans et plus, à raison d’un jour pour 10 journées entières déposées, prévu dans le cadre de l’article 4, de la section 1, du chapitre II de l’accord relatif à la valorisation et l’accompagnement des seniors dans leur fin de carrière du 21 décembre 2018 applicable jusqu’au 31 décembre 2021, n’est pas pris en compte pour le calcul du plafond global de 150 jours ouvrés. Ces jours devront être déposés en priorité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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