Accord d'entreprise "Accord collectif à durée déterminée sur l'aménagement du temps de travail" chez ASSOCIATION FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL et le syndicat Autre le 2020-07-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06921017455
Date de signature : 2020-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION FEDERATION HANDICAP INTERNATIONAL
Etablissement : 51965599700038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord de clôture de la négociation obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2019-05-13) ACCORD FINAL DE CLOTURE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 « BLOC 1 » (2018-06-01) Accord Final de Cloture de la Négotiation Annuelle Obligatoire 2018 "Bloc 1" (2018-06-01) Avenant du 6 juin 2019 à l'accord pour le développement de l'emploi par la réduction du temps de travail signé le 28 juin 1999 et à ses avenants successifs (2019-06-06) Accord relatif aux mesures mises en place par Handicap International à l'attention des salariés pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid 19 sur son activité (2020-06-09) Avenant à l'accord relatif aux mesures mises en place par Handicap International à l'attention de ses salariés pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid 19 sur son activité (2020-07-21) Avenant n°2 Mesures mises en place par Handicap International à l'attention de ses salariés pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur son activité (2020-10-27) Avenant n°4 à l'accord relatif aux mesures mises en place par Handicap International à l'attention de ses salariés pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur son activité (2021-04-16) Avenant n°3 à l'accord relatif aux mesures mises en place par Handicap International à l'attention de ses salariés pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 sur son activité (2021-02-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-21

ACCORD COLLECTIF À DURÉE DÉTERMINÉE

SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’Association Fédération HANDICAP INTERNATIONAL

Dont le siège est situé à 138, avenue des Frères Lumière à Lyon (69008)

Représentée par , Directeur Général, dûment mandaté aux fins des présentes

D'une première part,

L’Association HANDICAP INTERNATIONAL France

Dont le siège est situé à 138, avenue des Frères Lumière à Lyon (69008)

Représentée par , Président, dûment mandaté aux fins des présentes

Regroupées en Unité Economique et Sociale par accord collectif du 5 octobre 2017

D'une seconde part,

Ci-après- dénommées « les Associations »

ET

L’organisation syndicale ASSO-Solidaires

Représentée par , Délégué syndical

D'autre part


IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et des nombreuses restrictions et aménagements encore en vigueur, certains salariés ont exprimé le souhait de pouvoir organiser leur temps de travail différemment, notamment au regard des contraintes de garde d’enfant.

Les Associations ont fait le constat qu’un aménagement plus souple répondrait également aux nécessités d’organisation du travail sur le prochain semestre, en raison de l’imprévisibilité de l’activité et de ses variations.

Dans ce contexte, les parties ont réaffirmé la nécessité de conduire une négociation axée sur les objectifs prioritaires suivants :

  • Porter une attention au traitement des salariés et à leur qualité de vie en assurant une meilleure adéquation entre les contraintes personnelles et familiales et l’activité professionnelle en permettant de gérer la garde d’enfants pour les salariés en demande ;

  • Prévoir, de manière temporaire, une organisation plus souple et adaptée aux impératifs liés au contexte actuel ;

  • Se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

TITRE 1 – ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LE SECOND SEMESTRE 2020

Les parties reconnaissent qu’il est justifié d’aménager l’horaire de travail afin de faire face aux possibles contraintes de garde d’enfants rencontrés par les personnels.

Il est néanmoins bien précisé entre les parties que la conclusion du présent accord sur l’aménagement du temps de travail n’exclut pas l’application habituelle des dispositions légales ou conventionnelles telles que prévues par l’avenant à l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé entre les parties le 6 juin 2019.

Article 1 – Modulation du temps de travail

1.1. Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des Associations, basés en France et titulaires d’un contrat de travail français, à temps partiel ou à temps complet quelle que soit leur ancienneté.

Seuls les salariés manifestant leur accord pourront se voir appliquer le présent dispositif de modulation, ce dernier étant fondé sur un principe de volontariat.

Cet accord répond à une problématique particulière de garde d’enfants exprimée par certains salariés dans le cadre du contexte sanitaire actuel lié à la pandémie Covid-19. En conséquence seuls les salariés ayant la garde d’enfants de moins de 12 ans et/ou en situation de handicap, et dont la situation familiale correspond à l’une des catégories suivantes pourront bénéficier des mesures mises en place par cet accord :

  • Famille monoparentale (le salarié gère seul son ou ses enfants) ;

  • Parents séparés (le salarié gère seul, une partie du temps, son ou ses enfants) ;

  • Salarié vivant avec une autre personne en charge de l’enfant qui est contraint de s’éloigner pour des raisons professionnelles.

Par ailleurs, le présent accord s’applique aux salariés décomptant leur temps de travail en heures, ainsi que cela résulte du principe de la modulation. En conséquence, cet accord s’applique uniquement aux salariés employés et agent de maîtrise.

Il ne s’applique pas aux salariés cadres qui bénéficie d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et dont le décompte du temps de travail en jour n’est pas compatible avec le principe de la modulation.

1.2. Durée du travail et période de modulation

La mise en place de la durée de travail peut être réalisée dans le cadre d’un décompte supérieur à la semaine, conformément à l’article L.3121-44 du Code du Travail.

Les parties conviennent de retenir comme cadre de décompte le second semestre de l’année 2020, soit du lundi 3 août 2020 au jeudi 31 décembre 2020, correspondant à 22 semaines.

La durée du travail théorique à accomplir sur la période sera donc de 770 heures (35 heures x 22 semaines), déduction restant à faire des heures correspondant à la prise des congés payés et des jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire.

Toutefois, la durée hebdomadaire des salariés relevant du dispositif n° 2 de l’accord collectif du 6 juin 2019 est égale à 39 heures. En contrepartie, ces salariées acquièrent 22,5 jours de RTT par an afin de maintenir une durée du travail moyenne de 35 heures.

Pour ces salariés, la durée du travail théorique à accomplir sera en conséquence de 858 heures (39 heures x 22 semaines), déduction restant à faire des heures correspondant à la prise des congés payés, à la pose de jours de RTT, et des jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire.

Pour les salariés à temps partiel, la durée semestrielle sera proratisée selon la même méthode et par référence à leur durée contractuelle hebdomadaire.

1.3. Modalités de modulation et décompte des heures supplémentaires

Il est convenu de fixer les limitations de la modulation comme suit :

  • Limite haute : 46 heures de travail effectif ;

  • Limite basse : 24 heures.

Il est précisé que les salariés à temps partiel pourront bénéficier de cet aménagement du temps de travail en adaptant les limites hautes et basses en fonction de leur temps de travail initial.

Ainsi, constitueront des heures supplémentaires :

  • En cours de période: les heures réalisées au-delà de la limite haute ;

  • En fin de période : les heures effectuées au-delà de la durée du travail théorique sur la période visée à l’article 1.2 ci-dessus (770 heures, 858 heures ou durée proratisée pour les salariés à temps partiel), après déduction des éventuelles heures supplémentaires réalisées en cours d’année.

Ces heures supplémentaires ouvriront droit à un repos compensateur de remplacement majoré de 16,66% (10 min pour une heure), à prendre conformément aux dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 6 juin 2019.

En cas d’attribution d’un repos compensateur de remplacement, le droit à repos sera ouvert conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 6 juin 2019. Il devra être pris dans un délai de 15 jours suivant l’ouverture du droit.

1.4. Programmation de la durée et des horaires de travail

La programmation prévisionnelle de la période sera établie sur la base d’un calendrier individualisé, par concertation entre le salarié et sa hiérarchie, en tenant compte des contraintes de garde d’enfants exprimées par le salarié et des contraintes de fonctionnement du service.

Un entretien devra être tenu entre le salarié, le manager et le Référent ressources humaines du service concerné avant la mise en place de cette mesure d’aménagement du temps de travail. Si cet entretien ne peut pas être tenu au préalable compte tenu de la période estivale, cet entretien devra se tenir dans le mois qui suit le démarrage de cette mesure.

Cette programmation prévisionnelle individualisée établie en début de semestre sera seulement indicative et donnera lieu à des actualisations régulières en concertation entre le salarié et sa hiérarchie.

Le planning hebdomadaire de la semaine N sera confirmé ou adapté en semaine N-2 et précisera la répartition des horaires de travail de chaque salarié.

En cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, notamment en cas de salariés absents ou de surcroît d’activité, une modification des horaires (volume hebdomadaire et / ou répartition entre les jours) pourra intervenir en respectant un délai de 3 jours ouvrables, par accord entre le salarié et son manager.

Les éventuelles modifications du calendrier prévisionnel initial devront être échangés par mail entre le manger et le salarié.

1.5. Rémunération lissée, traitement des absences et des entrées et sorties en cours de mois

Il est convenu que la rémunération mensuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle de 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.

Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base du salaire lissé.

En cas d’absence non rémunérée, il sera procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle. Celle-ci est indépendante de l’horaire réel. La retenue pour une journée d’absence est calculée selon les modalités suivantes : salaire brut mensuel/par l’horaire moyen mensuel (151,67) multiplié par 7.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail, n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat de travail :

  • Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, un complément de salaire correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées à la date d’effet de la rupture du contrat de travail lui sera versé.

  • Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.

1.6. Tenue d’un compte individuel

Un compte individuel de modulation sera tenu pour chaque salarié et un état sera joint, chaque mois, au bulletin de paie.

Le salarié sera tenu de déclarer au réel dans le logiciel HiPeople les heures qu’il effectue, en semaine haute ou basse.

TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 2 - Durée de l’accord - Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 mois, du 27 juillet au 31 décembre 2020.

Il pourra être révisé ou modifié selon les dispositions légales en vigueur.

En outre, toute nouvelle disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, qui viendrait impacter de manière significative une ou plusieurs dispositions du présent accord entrainerait une rencontre entre les parties afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendrait d’en tirer.

Article 3 - Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue, tant qu’il est applicable, à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet. En cas de conflit éventuel entre plusieurs mesures, les salariés à qui il sera fait application du présent accord ne pourront se prévaloir d’autres dispositions non comprises dans cet accord.

Article 4 – Signature, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est signé à l’aide d’une signature électronique via le logiciel Docusign.

Une version électronique de l’accord sera adressée à la DIRECCTE, sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

L’accord est mis à disposition des salariés sur la plateforme HInside.

A Lyon, le 21 juillet 2020

Pour le Syndicat ASSO-SOLIDAIRES

, Délégué syndical

Pour la Fédération HANDICAP INTERNATIONAL

, Directeur général

Pour l’Association HANDICAP INTERNATIONAL FRANCE,

, Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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