Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'astreinte" chez GROUPE SEBBIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE SEBBIN et le syndicat CGT le 2023-04-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09523006809
Date de signature : 2023-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES SEBBIN
Etablissement : 51966546700014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-13

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES ASTREINTES

 

ENTRE :

La société SEBBIN domiciliée (France) représentée par Monsieur agissant en qualité de Président ;

Appelée l’Entreprise,

D’une part,

ET :

L’organisation Syndicale CGT représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale CGT ;

D’autre part,

Ensemble, appelées « les Parties »

Après avoir rappelé ce qui suit :

Dans un souci d’assurer la continuité de production et pour assurer la maintenance et la sécurité des activités et des établissements de les Parties ont décidé de négocier un accord d’entreprise permettant de redéfinir l’astreinte au sein du service Maintenance.

Le présent accord annule et remplace tous les éventuels accords, usages, pratiques relatifs aux astreintes au sein du service de maintenance.

En conséquence, les Parties conviennent de la nécessité de recourir au dispositif de l’astreinte pour les salariés affectés à la maintenance appelés à assurer l’entretien, la maintenance, la sécurité ou la continuité du service de production et la sécurité des établissements. Cet accord est une mise à plat des modalités d’astreinte propres à ce service. A ce titre, il fixe les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elle donne lieu.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1- OBJET

Le présent accord a pour objet de redéfinir, pour l’ensemble du service Maintenance, le fonctionnement et la compensation relative à l’astreinte, dans le respect des dispositions du Code du Travail et des Conventions Collectives applicables.

Cette mise à plat de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions du service Maintenance. Par conséquent, un salarié relevant de ces fonctions ne pourra valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte (sauf à pouvoir justifier de raisons impérieuses).

1.1 L’astreinte :

Les Parties rappellent que l’astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et tout en restant libre de vaquer à ses occupations personnelles doit pouvoir être contacté à tout moment et doit pouvoir se rendre rapidement sur son lieu de travail pour accomplir toutes interventions de maintenance d’urgence, en vue d’assurer une continuité du service ou une mise en sécurité.

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

1.2 L’intervention :

L’intervention se caractérise par une période de travail effectif pendant l’astreinte, cette intervention nécessitant d’intervenir physiquement sur le site. La durée d’intervention, temps de trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif.

L’éventuelle intervention à distance supérieure à 30 minutes ne nécessitant pas de déplacement physique sur site devra être signalée et fera l’objet d’un traitement particulier (cf.4.2 du présent accord).

1.3 Le champ d’intervention de l’astreinte maintenance :

L’astreinte a pour objet de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une assistance d’urgence correspondant au domaine de compétences de la maintenance, dans un souci de continuité du service ou de mise en sécurité pour l’ensemble des activités des sites.

1.4 Dispositions générales :

Un salarié ne peut être d’astreinte lors de ses congés et jours de récupération/RTT. Ainsi, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, il veillera à ne pas planifier de jours de congés et de jours de récupération/RTT en même temps que les semaines où il sera d’astreinte selon le planning d’astreinte défini en avance. En cas d’incompatibilité, les jours de congés ou les jours de récupération/RTT pourront être refusés.

En cas d’astreinte donnant lieu à une intervention, le salarié doit rester en mesure de bénéficier de l’intégralité de ses temps de repos, soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien. Ainsi, et sauf si le salarié a déjà bénéficié de l’intégralité de ses temps de repos avant le début de son intervention, l’intégralité de la période de repos doit lui être accordée à compter de la fin de son intervention, repoussant au besoin sa prise de poste.

Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, il peut être dérogé à ce repos quotidien lorsque l’entreprise doit faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvegarde, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments, sous réserve de l’information de l’Inspection du Travail. Dans ce cas , la compensation telle que définie dans l’article 98 de la CCNM s’appliquera.

ARTICLE 2 - DATE D’APPLICATION

Le présent accord annule et remplace tous les usages, pratiques, accords existants en termes d’astreinte pour le personnel expressément habilité à être en astreinte au sein du service de maintenance.

Ses dispositions s’appliquent à compter du 1er juin 2023.

ARTICLE 3- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ASTREINTES

3.1 Organisation des astreintes

La période d’astreinte se déroule en dehors des horaires collectifs définis pour le service maintenance.

Il est rappelé que les horaires habituels du service maintenance sont organisés du lundi au vendredi de 6h à 13h30 et de 10h30 à 18h en alternance par quinzaine.

En cas de congés au sein de l’équipe, les horaires s’étendront de 7h30 à 15h30.

L’astreinte est organisée par période de 8 jours consécutifs du vendredi 15h30 de la semaine S au vendredi 15h30 de la semaine S+1.

En cas de jours fériés accolés au week-end, il est convenu que la période d’astreinte sera révisée (avancée ou prolongée) automatiquement, sous réserve qu’elle n’entraine pas un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail.

Exemple : si le 1er novembre tombe un vendredi semaine S, le collaborateur désigné comme étant « d’astreinte », sera effectivement d’astreinte du jeudi 15h30 de la semaine S au vendredi 15h30 de la semaine S+1.

3.2 Planning des astreintes

Les salariés concernés par les périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai minimum de quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance par voie dématérialisée ou par voie d’affichage.

En cas de circonstances exceptionnelles (maladie, accident, absence imprévue du salarié d’astreinte, risque de dépassement de la durée maximale du travail du salarié d’astreinte, etc…), le salarié concerné sera informé obligatoirement 1 jour franc avant la modification du planning d’astreinte.

Ces plannings seront tenus à la disposition des représentants du personnel et de l’Inspection du Travail.

Par ailleurs, un document d’information indiquant toutes les modalités utiles pour le bon déroulement des astreintes sera communiqué au salarié d’astreinte. Ce document mentionnera notamment les coordonnées des personnes à contacter en cas de besoin.

3.3 Fonctionnement et suivi des astreintes

Chaque personne qui effectue une astreinte bénéficie pendant cette période d’un téléphone portable remis par la Société, ce qui lui permet de vaquer librement à ses occupations dans un périmètre plus ou moins proche de son domicile ou lieu de travail. Ce téléphone ne devra être utilisé que dans un cadre strictement professionnel.

Aucun transfert d’appels vers des téléphones personnels n’est toléré.

Lorsque le salarié d’astreinte intervient, son temps de trajet aller et retour (base mappy itinéraire rapide) et ses heures d’intervention sont rémunérées comme du temps de travail effectif et ouvrent droit, s’il y a lieu, au paiement d’heures supplémentaires et majorations conventionnelles (majoration pour travail de nuit, pour travail du dimanche…).

Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour effectuer son intervention, il est indemnisé de son déplacement entre son domicile et le site d’intervention sur la base du nombre de kilomètres (décompté dans Cleemy) multiplié par le barème fiscal des indemnités kilométriques.

Le salarié d’astreinte devra compléter un rapport de suivi de l’astreinte (grille prédéfinie).

Ce rapport écrit précisera notamment :

  • le nombre d’appels,

  • l’heure de chaque appel,

  • la source,

  • l’objet et le temps de son intervention.

Ce rapport doit être complété au jour le jour et doit être remis aussitôt à la fin de la période d’astreinte au Responsable Maintenance.

ARTICLE 4 - INDEMNISATION DE L’ASTREINTE ET DE L’INTERVENTION

4.1 Le montant de l’indemnité d’astreinte :

Le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une prime d’astreinte versée mensuellement égale au :

  • Taux horaire du SMH (Salaire Minimum Hiérarchique) pour un jour ouvré (du lundi au vendredi),

  • Double du Taux horaire du SMH (Salaire Minimum Hiérarchique) pour un jour de repos (samedi, dimanche et jour férié).

4.2 Modalités de paiement des heures d’intervention d’astreinte

En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Le décompte des temps d’intervention entrant dans le cumul des heures travaillées, il est important de s’assurer du respect des durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire).

Si un salarié est sollicité pour une intervention à distance, l’incident ayant nécessité cette intervention devra nécessairement être reporté dans le rapport de suivi de l’astreinte.

Le temps d’intervention à distance supérieur à 30 minutes fera l’objet d’une indemnisation.

Les heures d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte font l’objet d’une rémunération au mois le mois, selon le calendrier des éléments variables de paie, au taux horaire normal (avec les éventuelles majorations de nuit ou/et dimanche).

Pour les salariés en décompte en jours :

Lorsqu’il nécessite un déplacement professionnel en dehors des horaires de service, le temps d’intervention pendant l’astreinte sera traité comme suit :

  • En cas d’intervention sur un jour ouvré (lundi à vendredi) inférieure à une demie journée : pas d’indemnisation ; celle-ci étant considérée comme incluse dans le forfait,

  • En cas d’intervention sur un jour de repos (samedi, dimanche ou jour férié) inférieure à une demie journée : rémunération à hauteur d’une demie journée,

  • En cas d’intervention sur un jour ouvré (lundi à vendredi) supérieure à une demie journée : rémunération à hauteur d’une demie journée.

  • En cas d’intervention sur un jour de repos (samedi, dimanche ou jour férié) supérieure à une demie journée : rémunération à hauteur d’une journée.

ARTICLE 5 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD :

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il s’appliquera à compter du 1er juin 2023.

Conformément aux dispositions de l’Article L 2261-7 du Code du Travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé par voie d’avenants uniquement par les organisations syndicales signataires du présent accord.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’Article L 2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 : FORMALITÉS DE DÉPÔT :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-5 et D2231-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que le présent accord et les pièces mentionnées aux articles D2231-2 et suivants du code du travail.

Fait à, le 13 avril 2023 en 5 exemplaires originaux.

Pour le syndicat CGT  Pour la Direction 

, Déléguée Syndicale , Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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