Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le forfait annuel en jours" chez IADVIZE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IADVIZE et les représentants des salariés le 2021-04-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010348
Date de signature : 2021-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : IADVIZE
Etablissement : 51969891400057 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-13

Accord collectif d’entreprise sur le forfait annuel en jours 

Mai 2021

Table des matières

PRÉAMBULE 5

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD 6

ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES 6

Article 2.1 - Les salariés cadres 6

Article 2.2 - Les salariés non-cadres 7

ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS 7

Article 3.1 - Condition de mise en place 7

Article 3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 7

Article 3.2.1 - Forfait 218 jours 7

Article 3.2.2 - Forfait en jours réduit 8

Article 3.3 - Décompte du temps de travail 8

Article 3.4 - Nombre de jours de repos (ci-après “rtt”) 8

Article 3.4.1 - Forfait 218 jours et nombre de rtt 8

Article 3.4.2 - Forfait réduit et nombre de rtt 9

Article 3.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année et forfait réduit 9

Article 3.5.1 - Entrées ou sorties en cours d’année et nombre de rtt 9

Article 3.5.2 - Prise en compte des absences et nombre de rtt 10

Article 3.6 - Renonciation à des jours de repos 10

Article 3.6.1 - Nombre maximal de jours travaillés 10

Article 3.6.2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire 10

Article 3.7 - Prise des jours de repos 11

Article 3.8 - Rémunération 11

ARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION 11

Article 4.1 - Suivi de la charge de travail 11

Article 4.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail 11

Article 4.1.2 - Alerte sur la charge de travail 12

Article 4.2 - Entretiens individuels 12

Article 4.3 - Exercice du droit à la déconnexion 12

Article 4.4 - Suivi médical 13

Article 4.5 - Suivi collectif des forfaits jours 13

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES 13

Article 5.1 - Champ d’application de l’accord 13

Article 5.2 - Durée d’application 13

Article 5.3 - Rendez-vous 13

Article 5.4 - Révision 14

Article 5.5 - Notification de dépôt 14

Entre les soussignés :  

La société IADVIZE

SAS au capital de 39 583,44 €

enregistrée au RCS de NANTES sous le numéro 519 698 914

dont le siège social est situé à NANTES (44040) Cedex 1,

9 Rue Nina Simone - CS 14021, Le Berlingot - bât. B

représentée par ////////////, en sa qualité de Président

dénommée ci-après “l’entreprise” ou « iAdvize », 

d’une part 

Et, 

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique d’iAdvize

Dénommés ci-après « les membres du CSE »,

d’autre part, 

Ci-après désignées ensemble « les Parties”. 


PRÉAMBULE 

L’organisation du temps de travail a été revue par note de service le 8 décembre 2014 à la demande des Délégués du personnel et de plusieurs salariés. 

En réponse à une nouvelle demande de salariés autonomes de l’Entreprise de bénéficier d’une organisation plus souple de leur durée du travail, la Direction a souhaité engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise sur le forfait annuel en jours. 

Dans ce cadre, la Direction a informé les membres élus titulaires du Comité Social et Economique de son souhait d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise par courrier en date du 19 janvier 2021. 

La Société a également informé les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des Bureaux d’études techniques dont elle relève, de sa décision d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise sur ce sujet, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 janvier 2021 conformément à l’article L. 2232-24 du Code du travail.

Xxx XXXX, Xxx XXXX et Xxx XXXX, membres élus titulaires du CSE ont fait part à la Direction de leur souhait de négocier le 12 février 2021 par email. Xxx XXXX et Xxx XXXX, également membres élus titulaires du CSE ont fait part à la Direction de leur souhait de négocier le 17 février 2021 par email. Aucun de ces membres n’ayant demandé à être mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche, des négociations se sont alors engagées entre la Direction et ces membres titulaires du Comité Social et Economique de l’Entreprise. 

La première réunion de négociation s’est tenue le 30 mars 2021. La Direction a présenté de manière détaillée le projet de négociation relatif au forfait annuel en jours et les parties sont convenues d’un commun accord d’un calendrier de négociation permettant aux membres du CSE de bénéficier d’un temps raisonnable et suffisant pour apprécier les enjeux économiques, sociaux et juridiques du présent accord. 

Il s’ensuit que les Parties signataires ont souhaité permettre le recours aux forfaits en jours sur l’année pour répondre à la fois aux besoins de l’Entreprise et aux besoins des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail. Ainsi, les Parties ont conclu le présent accord d’entreprise pour définir des modalités de recours et de fonctionnement du forfait en jours sur l’année de façon plus souple et plus adaptée que les modalités prévues par la convention collective de la branche des Bureaux d’études techniques dont relève l’Entreprise.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif. 

Conformément à l’article L.3121-63 du Code du travail, le présent accord collectif a vocation à prévoir et encadrer la mise en place de forfaits en jours au sein de l’Entreprise, de façon autonome et sans que les dispositions prévues, à titre subsidiaire, au niveau de la branche des Bureaux d’études techniques, soient applicables.

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours. 

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD 

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. 

Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. 

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet. 

ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES 

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Les salariés de l’Entreprise qui ne remplissent pas les conditions ci-après définies demeurent soumis aux dispositions de la note de service signée en date du 8 décembre 2014 concernant l’organisation du temps de travail.

Par ailleurs, les Parties au présent accord rappellent, en tant que de besoin, que la définition des catégories de salariés éligibles et les caractéristiques des conventions des forfaits en jours sont fixées, exclusivement, par le présent accord d’entreprise.

 

Ainsi, l’ensemble des dispositions de la convention collective des Bureaux d’études techniques relatives aux forfaits jours prévues à l’article 4 du Chapitre II de l’accord de branche du 22 juin 1999 ne sont pas applicables au sein de l’Entreprise. En particulier, les modalités relatives à la mise en place du forfait jours (notamment son champ d’application, les conditions de mise en place, la rémunération, etc.) posées par la convention collective des Bureaux d’études techniques ne sont donc pas applicables au sein de l’Entreprise.

Article 2.1 - Les salariés cadres

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours. 

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : salariés relevant au minimum de la position 2.2 de la classification des cadres. Ils doivent par ailleurs disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission avec une grande latitude dans l’organisation de leur travail de leur gestion du temps. 

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois. 

Article 2.2 - Les salariés non-cadres 

Les salariés non-cadres d’iAdvize ne sont pas éligibles à conclure une convention de forfait en jours. 

ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS 

Article 3.1 - Condition de mise en place 

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait. 

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail, ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés. 

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :  

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient 

  • le nombre de jours travaillés dans l’année 

  • la rémunération correspondante 

  • le nombre d’entretiens

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 3.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 

Article 3.2.1 - Forfait 218 jours 

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité incluse) pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés, compte non tenu des congés d’ancienneté conventionnels.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos en accord avec L’entreprise. 

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à une année civile. Elle est fixée du 1er janvier de chaque année au 31 décembre de chaque année. Le terme “année” dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus. 

Article 3.2.2 - Forfait en jours réduit 

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires. 

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue. 

Article 3.3 - Décompte du temps de travail 

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. 

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter : 

  • un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ; 

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. 

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 4.1.1.

Article 3.4 - Nombre de jours de repos (ci-après “rtt”) 

Article 3.4.1 - Forfait 218 jours et nombre de rtt

Un nombre de jours de repos (ci-après dénommé “RTT”) est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. 

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours RTT est la suivante :  

Nombre de jours calendaires (365 jours en cas d’année non bissextile)

- Nombre de jours travaillés (218 jours)

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches, soit environ 104 jours par année civile)

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l’Entreprise (au maximum 25 jours ouvrés)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

= Nombre de jours RTT par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. 

Exemple pour l’année civile 2021 : 365 - (218 + 104 + 25 + 6) = 12.

Ainsi, pour 2021, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 12.

Article 3.4.2 - Forfait réduit et nombre de rtt

Le nombre de jours du forfait réduit est arrondi à l’entier inférieur. 

En cas de forfait en jours réduit, un prorata du nombre de jours RTT sera effectué. 

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours RTT est la suivante :  

Nombre de jours calendaires (365 jours en cas d’année non bissextile)

- Nombre de jours travaillés du forfait réduit 

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches ainsi que les autres jours de repos hebdomadaires, soit à minima 104 jours par année civile)

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l’Entreprise (au maximum 25 jours ouvrés)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré travaillé 

= Nombre de jours RTT par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. 

Exemple pour l’année civile 2021 avec un forfait réduit à 80% (mercredi non travaillé) soit 174 jours : 365 - (174 + 156 + 25 + 5) = 5

Ainsi, pour 2021, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour réduit à 80% est de 5.

Article 3.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année et forfait réduit 

Article 3.5.1 - Entrées ou sorties en cours d’année et nombre de rtt

En cas de mise en place de la convention individuelle de forfait en cours d’année, le nombre de jours RTT sera calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année au sein de l’Entreprise.

 

Exemple pour une entrée : en cas d’embauche au 1er juin, si le nombre de jours RTT est de 8 pour un travail complet l’année concernée, le salarié bénéficie de 4,5 jours RTT pour l’année de son embauche :

 

7 x (8 / 12) = 4,67 arrondis à 4,5 jours RTT

 

De façon générale, les Parties prévoient d’arrondir systématiquement les calculs du nombre de jours RTT à la demi-journée supérieure :

 

  • 4,27 s’arrondit à 4,5

  • 4,87 s’arrondit à 5

Exemple pour une sortie : en cas de départ au 31 mai, si le nombre de jours RTT est de 8 pour un travail complet l’année concernée, le salarié bénéficie de 3,5 jours RTT pour l’année de sa sortie :

 

8 x (5/ 12) = 3,33 arrondis à 3,5 jours RTT

 

De façon générale, les Parties prévoient d’arrondir systématiquement les calculs du nombre de jours RTT à la demi-journée supérieure :

 

  • 4,27 s’arrondit à 4,5

  • 4,87 s’arrondit à 5

Article 3.5.2 - Prise en compte des absences et nombre de rtt

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours RTT, à l’exception des absences non assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés, en application des dispositions légales et conventionnelles applicables.

 

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, le nombre de jours RTT sera réduit en fonction de la durée de l’absence concernée. 

Exemple : En cas d’absence de 3 mois pour congé sabbatique, si le nombre de jours RTT pour un travail complet l’année concernée est de 8, un salarié bénéficie de 6 jours RTT pour l’année de son congé sabbatique :

 

8 x (9 / 12) = 6 jours RTT

Article 3.6 - Renonciation à des jours de repos 

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée. 

Article 3.6.1 - Nombre maximal de jours travaillés 

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 230 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond. 

Article 3.6.2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire 

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. 

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à :  

  • 20% jusqu’à 222 jours travaillés 

  • 35% au-delà de 222 jours 

Article 3.7 - Prise des jours de repos 

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. 

Le responsable hiérarchique peut, le cas échant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées. 

Les jours RTT au titre d’une année sont attribués et doivent être pris sur la période de référence. Aucun report des jours RTT au-delà du 31 décembre de l’année en question ne sera admis. Les jours RTT non pris au 31 décembre de l’année seront perdus et ne donneront droit à aucune indemnisation.

 

Ils ne peuvent pas être pris par anticipation. Par exception, le salarié pourra utiliser la part de jours RTT correspondant au mois en cours.

Article 3.8 - Rémunération 

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. 

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. 

ARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION 

Article 4.1 - Suivi de la charge de travail 

Article 4.1.1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur LUCCA (Timmi), ou tout autre logiciel de comptabilisation du temps de travail qui viendrait le remplacer par le futur, a minima :

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ; 

  • l’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire ;

  • avoir ou non une charge et une amplitude de travail raisonnable.

Les déclarations sont signées de manière dématérialisée par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables. 

S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à la cette situation. 

Article 4.1.2 - Alerte sur la charge de travail 

Le salarié peut alerter par tout moyen écrit (courrier, LRAR, email, chat, etc.) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail. 

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 20 jours calendaires. Cet entretien ne se substitue pas à ceux mentionnés à l’article 4.2.

Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. 

Article 4.2 - Entretiens individuels 

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien semestriel avec son responsable hiérarchique. 

Au cours de cet entretien, sont évoquées :  

  • la charge individuelle de travail du salarié 

  • l’organisation du travail dans l’entreprise

  • l'amplitude des journées de travail

  • l'état des jours de repos (RTT et congés payés) pris et non pris à la date de l'entretien

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • sa rémunération 

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. 

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

 

Article 4.3 - Exercice du droit à la déconnexion 

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail effectif en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie personnelle et familiale

Le salarié en forfait annuel en jours gère librement le temps à consacré à l’accomplissement de sa mission. C’est pourquoi lui et son responsable hiérarchique s’assureront des dispositions nécessaires afin que le salarié ait toujours la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition. Ainsi, le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. 

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail (l’amplitude horaire étant ordinairement comprise entre 9h00 et 18h00, sauf horaires individualisés ou autres spécificités), pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. 

Article 4.4 - Suivi médical 

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 4.5 - Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l’Entreprise consultera le Comité Social et Economique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours. 

Les informations porteront a minima sur : 

  • nombre de salariés en forfaits jours, 

  • nombre d'alertes émises, 

  • synthèse des mesures prises.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES 

Article 5.1 - Champ d’application de l’accord 

L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société IADVIZE situés en France. 

Article 5.2 - Durée d’application 

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er mai 2021.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L.2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail. 

Article 5.3 - Rendez-vous 

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5.4 - Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de l’Entreprise ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la direction de l’Entreprise.

 

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord après notification auprès la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 5.5 - Notification de dépôt 

Une fois signé, le présent accord sera transmis à la CPPNI par voie électronique.

Le présent accord sera notifié par l’Entreprise à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail. 

Fait à Nantes, le 13 avril 2021

Par signature électronique DocuSign

Pour iAdvize

Pour les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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