Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE DU 22 SEPTEMBRE 2009" chez NEW LOISIRS & CULTURE - SOCULTUR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de NEW LOISIRS & CULTURE - SOCULTUR et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-10-26 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03322011805
Date de signature : 2022-10-26
Nature : Avenant
Raison sociale : CULTURA
Etablissement : 51978079501016 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-26

AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE DU 22 SEPTEMBRE 2009

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SOCULTUR CULTURA dont le siège social est situé 17 rue Archimède 33700 Mérignac, représentée par XXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et disposant de tous pouvoirs à cet effet.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

– Le syndicat CFDT représenté par XXX, XXX, XXX et XXX ;

– Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX ;

– Le syndicat CGT représenté par XXX, XXX et XXX.

D’autre part,

Il a été convenu d’un commun accord entre les parties de renouveler et d’inscrire dans la durée l’essentiel des mesures prévues précédemment à l’avenant du 17 juillet 2017 portant révision de l’accord d’entreprise relatif au travail du dimanche du 22 septembre 2009.

Table des matières

Article 1 : Champ d’application 3

Article 1.1 : Dérogation pour les établissements « Les dimanches du maire » 3

Article 1.2 : Dérogation pour les établissements situés dans les zones géographiques 3

Article 1.2.1 : Dérogation pour les établissements situés dans les zones touristiques internationales (ZTI) 4

Article 1.2.2 : Dérogation pour les établissements situés dans les zones touristiques (ZT) 4

Article 1.2.3 : Dérogation pour les établissements situés dans les « zones commerciales » (ZC) 4

Article 1.3 : Dérogation pour les établissements autorisées par le Préfet 4

Article 1.4 : Dérogation pour les services centraux 5

Article 1.5 : Dérogation pour la logistique 5

Article 1.6 : Précisions concernant les magasins situés en Moselle, dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin 5

Article 2 : les contreparties 6

Article 2.1 : La rémunération 6

Article 2.2 : Le repos compensateur 6

Article 2.3 : Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle : le volontariat 6

Article 2.3.1 : Expression du volontariat 6

Article 2.3.2 : Refus du volontariat 7

Article 2.4 : Les contreparties mises en œuvre pour compenser les charges induites par la garde des enfants 7

Article 2.5 : Visites médicales 8

Article 3 : Les engagements : prise en compte de l'évolution de la situation personnelle des salariés 8

Article 3.1 : Possibilité de renonciation du volontariat en cours d’année 8

Article 3.2 : Prise de congés payés et travail du dimanche 9

Article 3.3 : Organisation du temps de travail 9

Article 3.4 : Engagements en termes d’emploi en faveur de certains publics 9

Article 3.4.1 : Handicap 9

Article 3.4.2 : Recrutement 9

Article 3.4.3 : Formation 10

Article 3.4.4 : Temps partiel, rappel 10

Article 3.4.5 : Droit de vote 10

Article 4 : Durée de l’accord – Dénonciation – Révision - Suivi 10

Article 4.1 : Durée de l’accord 10

Article 4.2 : Dénonciation 10

Article 4.3 : Révision 10

Article 4.4 : Suivi de l’accord 10

Article 4.4 : Rôle des représentants du personnel 11

Article 5 : Publicité, dépôt et entrée en vigueur dépôt 11

Article 5.1 : Formalités du dépôt 11

Article 5.2 : Date d'entrée en vigueur des textes 11

Annexe : Périmètre d’application 12

Les établissements « Les dimanches du maire » 12

Les établissements situés dans les zones géographiques 12

Les établissements autorisés par le Préfet 12

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise quelle que soit leur catégorie professionnelle.

Article 1.1 : Dérogation pour les établissements « Les dimanches du maire »

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : JO, 7 août 2015 prévoit que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, le repos pourra être supprimé les dimanches qui seront désignés par l'autorité municipale, sans que le nombre de ces dimanches puisse être supérieur à 12 par an. 

C’est une pratique existante dans l’ensemble des magasins Cultura ouverts du lundi au samedi qui vise à permettre à sa clientèle de bénéficier d’une amplitude d’ouverture élargie lors des périodes d’activité commerciale les plus importantes.

Par conséquent et sous réserve d’obtenir l’autorisation administrative nécessaire auprès du maire, les établissements concernés pourront permettre aux salariés volontaires d’être employés jusqu’à 12 dimanches par an.

Article 1.2 : Dérogation pour les établissements situés dans les zones géographiques

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a prévu que le travail du dimanche peut être pratiqué par les « établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » dès lors qu'ils sont situés dans des zones géographiques particulières.

Il s'agit :

- des zones touristiques internationales (ZTI),

- des zones touristiques (ZT),

- des zones commerciales (ZC),

Par conséquent, les établissements concernés pourront permettre aux salariés volontaires d’être employés le dimanche.

Article 1.2.1 : Dérogation pour les établissements situés dans les zones touristiques internationales (ZTI)

Il s'agit des zones touristiques internationales (ZTI), déterminées en tenant compte de leur rayonnement international, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats. Ces zones seront délimitées par arrêté ministériel, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, ainsi que celui des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés.

Article 1.2.2 : Dérogation pour les établissements situés dans les zones touristiques (ZT)

Il s’agit des zones touristiques (ZT), caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes. Sur le classement des communes d'intérêt touristique ou thermales et des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanentes dans la ZT.

Les ZT sont des zones qui accueillent, pendant certaines périodes de l'année, une population supplémentaire importante en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles, historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à fortes fréquentations.

Article 1.2.3 : Dérogation pour les établissements situés dans les « zones commerciales » (ZC)

Il s'agit des « zones commerciales » (ZC), définies par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante, en tenant compte, le cas échéant, d'une zone frontalière. Ces dernières sont définies par arrêté ministériel.

La ZC intègre les établissements de vente situés anciennement dans les périmètres des PUCE.

Article 1.3 : Dérogation pour les établissements autorisées par le Préfet

Conformément aux dispositions de l’article L 3132-20 du code du travail, des dérogations au repos dominical peuvent être autorisées par le préfet, lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement.

Par conséquent et sous réserve d’obtenir l’autorisation administrative nécessaire auprès du préfet, les établissements concernés pourront permettre aux salariés volontaires d’être employés le dimanche.

Article 1.4 : Dérogation pour les services centraux

Des dérogations au repos dominical sont admises pour :

  • les salariés des services centraux en charge de l'organisation des foires et salons régulièrement déclarés, congrès, colloques et séminaires ;

  • les salariés des services centraux participants à ce type de manifestations ;

  • les salariés des services centraux qui participent à ce type de manifestations en tant qu'exposant par la tenue d'un stand.

Par conséquent, dans le cadre de cet accord collectif, les salariés des services centraux disposent d’une dérogation permanente de droit pour être employés le dimanche.

Par ailleurs et à titre exceptionnel, les collaborateurs des services centraux peuvent être amenés, s’ils le souhaitent, à travailler certains dimanches de fin d’année à la demande de magasins dans le cadre de renforts sur la fin d’année. Dans ce cas, c’est le magasin d’accueil qui prendra en charge le surcoût associé (rémunération doublée).

Une annexe sera jointe au présent accord déterminant sous forme de liste non exhaustive les établissements concernés par ces différentes mesures et leur statut.

Les parties conviennent que cette liste sera mise à jour annuellement, à l’occasion de la tenue de la commission de suivi de l’accord (cf. article 4.4).

Article 1.5 : Dérogation pour la logistique

Des dérogations au repos dominical sont admises, dans les conditions du présent accord, pour l’ensemble des salariés de la logistique pour faire face aux éventuels besoins découlant des périodes de forte activité.

Par conséquent, dans le cadre de cet accord collectif, les salariés de la logistique disposent d’une dérogation pour être employés le dimanche.

Article 1.6 : Précisions concernant les magasins situés en Moselle, dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin

Les parties rappellent le nécessaire respect des dispositions particulières relatives au travail du dimanche en Moselle, dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.

Le Code du travail dispose notamment, à la date de rédaction du présent accord, que le travail du dimanche est autorisé les quatre dernières semaines précédant Noël ou pour certains dimanches pour lesquels les circonstances locales rendent nécessaire une activité accrue.

Ces dérogations sont accordées par l’autorité administrative.

Article 2 : les contreparties

Article 2.1 : La rémunération

Tous les salariés travaillant le dimanche et dans les conditions du présent accord, bénéficieront d’une rémunération égale à 235% de la rémunération qui serait normalement due pour une durée de travail équivalente (soit une majoration de 135% de la rémunération).

Exemple : un conseiller de vente « maîtrise » à un taux horaire de 11,637€ bruts. S’il travaille 7 heures un dimanche, sa rémunération sera de :

11,637€ x 7H x 2,35 (235/100) =191,42€ bruts, soit une majoration de 109,96€

Dans le cas où un dimanche coïncide avec un jour férié, la rémunération pour ce dimanche travaillé est portée à 245% (soit une majoration de 145%).

Article 2.2 : Le repos compensateur

Les salariés travaillant le dimanche et dans les conditions du présent accord, à l’exception de ceux qui ont conclu une convention de forfait en jours, bénéficieront d’un repos compensateur d’une durée égale aux heures travaillées le dimanche.

Le repos compensateur sera pris dans les quinze jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche travaillé, sauf accord entre l’employeur et l’intéressé.

Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, bénéficieront d’un repos compensateur d’une durée égale à la journée ou à la demi-journée travaillée.

Article 2.3 : Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle : le volontariat

Article 2.3.1 : Expression du volontariat

Les parties conviennent que seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche.

A cet effet le salarié volontaire pour travailler le dimanche devra au préalable informer la direction par écrit et de façon individuelle de son accord ou de son souhait.

Deux processus distincts sont mis en œuvre : pour les magasins ouverts sur les « dimanches du Maire » et pour les magasins ouverts tous les dimanches.

  • Pour les magasins ouverts sur les « dimanches du Maire » :

Afin d’apporter les meilleures garanties sur l’application du volontariat, il est convenu la mise en œuvre du processus d’anticipation selon les étapes suivantes :

  • Janvier/Février : lors de la remise de la VAP (Vision Annuelle Partagée) intégrant le plan de charge des dimanches ouverts (ou en prévision d’ouverture) pour la période de référence à venir, le collaborateur renseignera et restituera ses souhaits de positionnement dans le document prévu à cet effet appelé « Document de volontariat du travail du dimanche » ;

  • Mars/Avril : Le directeur de magasin partage avec les représentants de proximité la projection des dimanches travaillés à venir avec ses volontaires ;

  • Septembre : Affichage des plans de charge complétés pour les dimanches de fin d’année tels que définis en mars/avril et ajustement si besoin. C’est également à ce moment que le directeur de magasin envoie sa demande d’autorisation d’ouvertures pour l’année suivante à la mairie.

En cas de manque de volontaires, le directeur de magasin aura recours à d’autres solutions, telles que l’embauche de contrats spécifiques (ex : étudiants, temps partiels…).

  • Pour les magasins ouverts tous les dimanches :

  • Chaque année, au moment de la VAP, le collaborateur fera part de sa volonté ou non de travailler le dimanche au travers du document prévu à cet effet appelé « Document de volontariat du travail du dimanche ».

Article 2.3.2 : Refus du volontariat

Tout salarié de Cultura qui refusera de travailler le dimanche ne pourra pas faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.

Le refus de travailler le dimanche ne constituera pas une faute ou un motif de licenciement et n’entrainera aucune conséquence sur les entretiens professionnels ni sur la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de ses congés.

Article 2.4 : Les contreparties mises en œuvre pour compenser les charges induites par la garde des enfants

Le salarié parent d’un enfant de moins de 16 ans pourra bénéficier à sa demande et sur justificatif (fiche de paie, facture prestataire, …) d’un ticket CESU d’une valeur de 50€ par dimanche travaillé financé à hauteur de 60% par l’employeur. Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants concernés et s’apprécie par foyer.

Cette disposition s’appliquera sans condition d’âge pour le salarié parent d’un enfant handicapé rattaché fiscalement au foyer (sur justificatif tel que déclaration de revenus, carte d’invalidité, AEEH, …). Dans ce cas la prise en charge du CESU se fera à hauteur de 100% par l’employeur.

Article 2.5 : Visites médicales

Les collaborateurs travaillant régulièrement le dimanche et tout au long de l’année, ont la possibilité, à leur demande, de solliciter la tenue d’une visite médicale s’ils en ressentent le besoin.

Article 3 : Les engagements : prise en compte de l'évolution de la situation personnelle des salariés

Au titre des mesures permettant de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés de repos dominical, est prévue, en plus des dispositions des articles 2.3 et 2.4, les dispositions suivantes :

Article 3.1 : Possibilité de renonciation du volontariat en cours d’année

Rétractation sous délai d’un mois 

Afin de tenir compte d’un changement dans la situation personnelle ou familiale du salarié, les salariés travaillant occasionnellement ou habituellement le dimanche qui souhaiteraient ne plus travailler le dimanche pourront cesser de travailler le dimanche, sous réserve d’en faire la demande par écrit à la direction et de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Rétractation sans délai

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation du salarié, cette renonciation prendra effet dans la mesure du possible, immédiatement et en tout état de cause dans un délai de quinze jours maximum.

Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :

- la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ;

- la survenue d’une grossesse ;

- le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

- l'invalidité du salarié ;

- handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ;

- l'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...) ;

- le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur.

Article 3.2 : Prise de congés payés et travail du dimanche

Pour les congés payés par semaines complètes (du lundi au samedi), les salariés ne pourront travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.

Article 3.3 : Organisation du temps de travail

Le dialogue social local permettra de veiller à ce que les plannings pour le travail du dimanche soient les plus optimaux possible. Ainsi, les parties au présent accord préconisent que la durée minimum de travail sur un dimanche soit de 6 heures, dans la mesure du possible.

Dans un souci de conciliation entre la vie personnelle et professionnelle, les parties rappellent également que l’organisation du travail les dimanches tiendra compte, pour les collaborateurs s’étant portés volontaires, des éventuelles durées de transport en commun.

Il sera ainsi tenu compte des éventuels horaires de transport en commun propres aux dimanches dans la construction des plannings.

Article 3.4 : Engagements en termes d’emploi en faveur de certains publics

Article 3.4.1 : Handicap

La société Cultura s’est d’ores et déjà engagée à lutter contre les discriminations liées au handicap lors des phases de recrutement et à favoriser l’insertion des salariés handicapés.

Les actions visent à :

  • réaliser une information, une communication et une sensibilisation permanente des équipes ;

  • veiller à l’accueil et à l’insertion ;

  • développer la sous-traitance avec entreprises adaptés du secteur protégé ;

  • favoriser et faciliter la démarche de reconnaissance du statut de travailleur handicapé en interne ;

  • recruter des candidats en situation de handicap .

Les parties s’engagent à respecter ses actions dans le cadre du recrutement des effectifs rendus nécessaires pour poursuivre ou permettre une ouverture au public le dimanche.

Article 3.4.2 : Recrutement

Pour les magasins situés en zone géographique qui seraient amenés à ouvrir le dimanche, des embauches supplémentaires pourront avoir lieu.

Article 3.4.3 : Formation

Le fait pour un collaborateur de travailler le dimanche ne doit en aucun cas être un obstacle à son accès à la formation professionnelle, du fait d’une disponibilité en semaine potentiellement réduite.

Article 3.4.4 : Temps partiel, rappel

Il est rappelé qu’en dehors des périodes de haute activité, la durée du travail hebdomadaire maximale d’un salarié à temps partiel ne peut pas dépasser 30% de la base horaire hebdomadaire du collaborateur, sans jamais pouvoir excéder 34 heures.

Un dépassement au-delà des 30% peut être envisagé d’un commun accord entre le salarié et son manager (sans excéder 34H).

Article 3.4.5 : Droit de vote

L'entreprise s'engage à prendre toute mesure nécessaire (adaptation des horaires notamment) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.

Article 4 : Durée de l’accord – Dénonciation – Révision - Suivi

Article 4.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 : Dénonciation

Par ailleurs, il pourra être dénoncé par les parties en respectant un préavis de 3 mois conformément aux dispositions légales.

Article 4.3 : Révision

Les organisations syndicales de salariés représentatives signataires ou qui y ont adhéré sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, à engager la procédure de révision de tout ou partie de celui-ci conformément aux dispositions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du code du travail. A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.

Article 4.4 : Suivi de l’accord

Afin d’assurer un suivi du présent accord, une commission composée de représentants du personnel volontaires (élus CSE, Délégués syndicaux) va être constituée.

Cette dernière effectuera un suivi de l’application de cet accord et dressera un bilan annuel devant la CSSCT auquel seront invités des représentants de l’exploitation. Ce bilan permettra de mettre en place des mesures correctives s’il révélait la mauvaise application de mesures présentes dans l’accord.

En préparation de ce bilan, deux réunions auront lieu dans l’année entre les membres de cette commission (les frais logistiques seront pris en charge par la direction). Les élus de la CSSCT présents dans cette commission veilleront plus particulièrement à effectuer un suivi des collaborateurs travaillant régulièrement le dimanche.

A la demande de la direction de l’entreprise ou d’une organisation syndicale et si la situation le justifie, la commission pourra se réunir de manière exceptionnelle dans les meilleurs délais.

Enfin, aux magasins comme aux services centraux, la liste des noms et coordonnées des membres de la commission sera affichée. Ainsi, les salariés pourront faire part des bons fonctionnements ou dysfonctionnements rencontrés sur l’application du présent accord.

Article 4.4 : Rôle des représentants du personnel

Les membres du CSE et de la CSSCT ont un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les Représentants de proximité et leur bonne application en veillant notamment à l’équité de traitement entre les salariés et à ses conséquences éventuelles sur les conditions de travail des salariés.

La CSSCT pourra, si elle le souhaite, formuler des préconisations concernant les modalités de mise en œuvre du travail du dimanche, la charge de travail et sa répartition.

Article 5 : Publicité, dépôt et entrée en vigueur dépôt

Article 5.1 : Formalités du dépôt

Conformément aux dispositions légales, le présent texte sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Article 5.2 : Date d'entrée en vigueur des textes

L'accord est applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Il se substitue de plein droit aux diverses dispositions ayant le même objet.

La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections quel que soit le nombre de votants.

Fait en 5 exemplaires, à Mérignac, le 26/10/2022,

Pour la Direction ………………………………,

– Le syndicat CFDT représenté par ………………………

– Le syndicat CFE-CGC représenté par …………….

– Le syndicat CGT représenté par …………………

Annexe : Périmètre d’application

Les établissements « Les dimanches du maire »

Les établissements situés dans les zones géographiques

Les établissements autorisés par le Préfet

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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