Accord d'entreprise "Un accord portant sur le forfait jour" chez TF - C & C FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TF - C & C FRANCE et les représentants des salariés le 2019-01-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05119000867
Date de signature : 2019-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : THIENOT FRANCE
Etablissement : 51987770800015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-25

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE FORFAIT JOUR

La Société THIENOT FRANCE,

Ci-après « la Société »

D’une part

Et

Les Délégués du Personnel, dûment habilités à signer le présent accord, représentés par :

Ci-après désignée « les partenaires sociaux »

D’autre part,

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :

PREAMBULE

Consciente que certaines catégories de personnel sont soumises, du fait de la nature de leurs fonctions, à des contraintes particulières de fonctionnement les conduisant à gérer leur temps de travail en toute autonomie, la Société considère que la computation et le suivi de leur temps de travail ne peut répondre aux règles générales existantes.

Pour leur part, les salariés sujets à ces contraintes particulières d’organisation de leur temps individuel de travail aspirent à un décompte en jours leur permettant d’optimiser leurs journées de travail et d’avoir en contrepartie des jours de repos supplémentaires.

C’est pourquoi la Direction considère que le recours au décompte du temps de travail de ces salariés en jours, tel que prévu par l’article L 3121-43 du code du travail, permet de concilier les intérêts économiques de la Société et les aspirations des salariés quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.

Cet accord a pour objectif de mettre en place un forfait annuel en jours particulièrement adapté à la Société, ayant pour effet de concilier des conditions de travail favorables et les spécificités de l’activité de la Société.

C’est dans ce contexte que la Direction a souhaité élaborer un accord portant sur la mise en place de forfaits en jours sur l’année.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société THIENOT FRANCE, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée et qui remplissent une des conditions prévues à l’article 2 du présent accord.

Article 2. Catégorie de salariés concernés

Conformément aux dispositions légales en vigueur, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours les salariés répondant à au moins une des deux catégories suivantes :

  • Les cadres et agents de maitrise qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 3. Catégorie de salariés exclus

Les cadres dirigeants sont les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société.

Les cadres dirigeants ainsi définis sont exclus de la réglementation sur la durée du travail à l’exception des congés annuels.

TITRE 2 : MISE EN OEUVRE

Article 4. Période de référence

L’organisation du temps de travail dans le cadre d’une convention au forfait est déterminée en jour de travail effectif sur une période de 12 mois consécutifs du 01/01/N au 31/12/N.

Article 5 : Caractéristiques principales de l’avenant relatif au forfait jour

Chaque salarié dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite, qu’il s’agisse de son contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.

Ce document doit indiquer le nombre de jour compris dans le forfait dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.

Article 6. Nombre de jours compris dans le forfait sur une période de référence complète

Les nombres de jours travaillés ci-après définis sont déterminés sur la base d’une période de référence complète.

Article 6.1. Convention de forfait jours sur l’année

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année est fixé à 218 jours sur la période de référence.

Article 6.2. Dépassement du forfait jours

Les salariés peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos en accord avec la Société, et ainsi dépasser le nombre de jours travaillés prévu dans son contrat de travail. Cet accord doit alors être formalisé par un avenant au contrat de travail.

En contrepartie à cette renonciation, le salarié obtient le paiement d'une majoration de salaire. Son montant peut être fixé par l'avenant. A défaut, le taux de majoration minimum est de 10%.

L'indemnisation de chaque jour de repos non pris sera calculée de la façon suivante :

(Salaire journalier majoré × nombre de jours non pris)

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du dernier trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision dans le mois suivant la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable de l’employeur, un avenant à la convention de forfait sera conclu pour la période de référence concernée. Cet avenant est à durée déterminée et ne pourra en aucun cas faire l’objet d’une reconduction tacite. Si le salarié souhaite de nouveau renoncer à tout ou partie de ses jours de repos sur une période de référence ultérieure, il devra en faire la demande dans les conditions prévues par le présent article.

En dehors des cas de dépassement du nombre de jours travaillés formalisé par avenant dans les conditions prévues ci-avant, lorsque le dépassement du nombre de jours travaillés sur la période de référence résulte, de la non prise des jours de congés payés, jours non travaillés ou tout autre congé supplémentaire légal ou conventionnel, le nombre de jours de dépassement qui en résulte ne donne lieu à aucune rémunération complémentaire ni à un avenant.

Article 6.3. Incidences des jours de congés supplémentaires

Le nombre de jours travaillés sur la période doit être diminué à hauteur du nombre de jours de congés conventionnels supplémentaires pour ancienneté ou de tout autre congé supplémentaire accordé au titre d’un avantage individuel acquis existant.

Article 6.4. Décomptes des jours ou demi-journées de travail effectif

Sont considérées comme demi-journée de travail, les journées de travail :

  • Débutant au plus tôt au début de la pause déjeuner

  • Ou finissant au plus tard avant la fin de la pause déjeuner.

Il est entendu que la pause déjeuner est comprise entre 12h et 14h.

Article 6.5. Décompte des heures de délégation

Lorsqu’un salarié signataire d’une convention au forfait exerce des fonctions de représentant du personnel élu ou désigné, l’utilisation de son crédit d’heures est regroupée en demi-journées de 4 heures et prise en compte dans le calcul du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel concernés pourront utiliser le solde de ces heures de délégation sous la forme d’une demi-journée pris en compte dans le calcul du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Article 7. Octroi de Réduction du Temps de Travail (RTT)

Article 7.1. Nombre de RTT

Afin de ne pas dépasser la limite des 218 jours annuels, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires : les RTT.

Pour calculer le nombre de RTT annuel, on retranche aux 365 jours annuels (366 jours en cas d'année bissextile) :

  • Les 218 jours du forfait

  • Les samedis et les dimanches de l'année

  • Tous les jours fériés qui ne tombent ni un samedi ni un dimanche

  • Les 25 jours de congés payés annuels.

En appliquant ces règles de calcul, le nombre de jours de RTT annuels peut varier d'une année sur l'autre. Les parties s’accordent donc à octroyer un forfait de 10 RTT par an aux salariés bénéficiaires d’une convention de forfait jours.

Les cadres dirigeants et/ou membres du CODIR bénéficieront pour leur part, de 5 jours de RTT.

La journée de solidarité aux personnes âgées sera déduite, chaque année, du compteur RTT des salariés.

Article 7.2. Incidence des absences

Article 7.2.1. Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

Article 7.2.2. Départ en cours de période de référence

Le nombre de jours, ou demi-journées, qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :

  • Le nombre de repos hebdomadaire,

  • Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début de la période de référence,

  • Le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.

En cas de dépassement, une régularisation de la rémunération interviendra sur le solde de tout compte. Si le nombre de jours réellement travaillés est inférieur au résultat ainsi obtenu, il sera procédé à une compensation, notamment via les RTT non pris au jour du départ.

Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera recalculée en déduisant de la rémunération mensuelle brute forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel brut divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.

Article 7.3. Modalités de prises des RTT

L’autonomie dont dispose l’intéressé dans la fixation de ses horaires de travail ne lui permet pas de fixer à sa seule convenance les jours sur lesquels il souhaite prendre ses RTT. Les propositions de dates de prise de ces jours doivent être faites par le salarié de telle sorte que la continuité de l’activité de l’établissement ou de son service puisse être assurée.

Un planning prévisionnel de pose de ces jours est établi au début de la période de référence pour la période allant du 1er janvier N au 31 décembre N. Les dates de prise de ces jours peuvent être modifiées, à la demande du salarié ou de son supérieur hiérarchique, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des RTT en fonction du nombre de jours effectivement travaillés sur la période de référence, des prévisions et impératifs d’activités ainsi que des congés payés ou des absences prévisibles.

La prise de ces jours doit être soldée au plus tard au terme de la période de référence en cours, soit au 31 décembre de l’année en cours. Les RTT non pris au 1er janvier N+1 seront perdus.

Article 8 : Respect des durées raisonnables de travail et des temps de repos

Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année n’est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.

Le droit à la santé et au repos étant porté au rang des exigences constitutionnelles, le recours au forfait jours sur l’année ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte aux règles de nature à préserver la santé des travailleurs et ne dispense pas l’employeur du respect de son obligation de sécurité.

Il apparaît essentiel de respecter les articles L.3121-34 à L.3121-36 du Code du travail et notamment :

  • La durée journalière maximale de travail effectif

  • La durée hebdomadaire de travail effectif

  • La durée minimale de repos entre deux plages d’activité

  • La durée minimale du repos hebdomadaire

Afin de s’assurer du respect de ces impératifs de santé et de sécurité, un suivi et une évaluation de la charge de travail sont effectués par l’employeur dans les conditions prévues à l’article 9 du présent accord.

Article 9 : Modalités de suivi et évaluation de la charge de travail

Article 9.1. Contrôles ponctuels

L’employeur réalisera ponctuellement des contrôles afin notamment de s’assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.

Article 9.2. Entretien annuel d’évaluation

Au terme ou au cours de chaque période de référence, un entretien sera organisé par le supérieur hiérarchique avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.

À l'occasion de cet entretien, seront abordés avec le salarié les points suivants :

  • Sa charge de travail,

  • L’amplitude de ses journées travaillées,

  • La répartition dans le temps de sa charge de travail,

  • L’organisation du travail dans la Société et l'organisation des déplacements professionnels,

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • Sa rémunération,

  • Les incidences des technologies de communication,

  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

Article 9.3. Dispositif d’alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, son supérieur hiérarchique ou le service Ressources Humaines.

De même, si des difficultés sont constatées par le supérieur hiérarchique, notamment à l’occasion du suivi annuel prévu à l’article 9.1 du présent titre, ce dernier en avisera le service Ressources Humaines et le salarié concerné par tout moyen.

Dans l’un ou l’autre de ces cas, un entretien sera organisé par le supérieur hiérarchique avec le salarié afin de discuter de la répartition de sa charge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées des difficultés rencontrées et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celles-ci.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 10 : Prise d’effet – durée

Le présent accord prend effet à la date d’accomplissement des formalités de dépôts.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11. Révision – dénonciation

Chaque partie signataire pourra demander la révision ou procéder à la dénonciation du présent accord dans les conditions fixées par le Code du Travail.

Article 12. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu où le texte a été conclu.

Il sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

En 3 exemplaires originaux.

Pour la Direction :

Pour les Délégués du Personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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