Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CONFORT SENIORS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONFORT SENIORS SERVICES et les représentants des salariés le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A03418004469
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : AIDEN CONFORT SENIORS SERVICES
Etablissement : 51995463000041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-24

Accord d’annualisation du temps de travail

Entre d'une part :

  • la société CONFORT SENIORS SERVICES

dont le siège social est situé à 11, rue Guillaume JANVIER – 34070 MONTPELLIER

Représentée par

en sa qualité de

et d'autre part :

  • déléguée du personnel

Préambule

Le présent accord instituant l’annualisation du temps de travail a été conclu dans le cadre des dispositions de les articles D. 3121-27 et D. 3121-28 du Code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise Confort Séniors Services

Intervenant au domicile des particuliers, clients de l'entreprise Confort Séniors Services.

Article 2 - Contrats de travail à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux salariés sous CDD Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés en contrat de travail temporaire (conformément aux dispositions de l'accord de branche) si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

Article 3 - Objet de la modulation

L’annualisation du temps de travail permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations imprévisibles de la charge ou de la baisse de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord l’annualisation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

L’annualisation porte sur une année civile et sur une période maximale de 12 mois.

Article 4 - Données économiques et sociales

Compte tenu des données économiques et sociales, l’annualisation du temps de travail devrait permettre d’éviter le recours au dispositif de l’activité partielle, diminuer les heures supplémentaires, assurer une rémunération lissé sur l’année civile.

Article 5 - Disposition de l’annualisation du temps de travail :

La limite supérieure de l’annualisation est fixée à 48 heures par semaine ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Les salariés seront prévenus sous un délai de 3 jours avant son entrée en vigueur.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1607.00 heures pour une période complète.

Article 6 - Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

Article 7 - Lissage de la rémunération

Dans le cadre de cet aménagement du temps de travail, il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur l’année civile, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes de fin d’année.

Article 8 - Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.

Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne sera applicable qu’après avis favorable de la commission de validation, et pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Il entrera en vigueur le 1er février 2018.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à Montpellier

Le 24/11/2017

Signatures

AIDEN

Déléguée du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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