Accord d'entreprise "Accord relatif à l'activité partielle de longue durée" chez CSE STELIA AEROSPACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSE STELIA AEROSPACE et les représentants des salariés le 2021-03-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010051
Date de signature : 2021-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : CSE STELIA AEROSPACE
Etablissement : 52007866800016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-24

ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT STELIA SAINT-NAZAIRE

Entre :

Le Comité Social et Economique d’Etablissement STELIA Saint-Nazaire, situé Boulevard des Apprentis à Saint-Nazaire (44600), représenté par son Secrétaire,

Et

Les Elus du personnel Titulaires

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La crise sanitaire engendrée par l’épidémie de COVID-19 et les politiques de confinement instaurées en réponse à cette crise sanitaire tant en Mars 2020 qu’en Octobre 2020, ont eu un impact brutal et continu sur l’activité d’aviation civile avec une chute des vols jusqu’à 90%. En septembre 2020, le trafic aérien dans les aéroports français s’est établi à 25,2% de celui du même mois de 2019, soit par ailleurs un net recul par rapport à Août 2020.

Cette chute vertigineuse d’activité des compagnies aériennes a eu un effet immédiat pour le secteur aéronautique dont STELIA se traduisant par une baisse importante de la charge de travail et une grande incertitude sur les commandes ou livraisons au cours des prochaines années pour le principal client AIRBUS.

Notre Comité Social et Economique d’Etablissement, étroitement lié à l’activité STELIA Saint Nazaire connaît depuis le début de la crise sanitaire une baisse significative de son activité. Toutes les activités sont impactées par la baisse de charge que ce soit le Centre Culturel ou la restauration d’entreprise. En effet, avant la crise sanitaire, le restaurant d’entreprise servait 2900 repas par semaine. A Janvier 2021, le nombre a baissé d’environ 14% pour arriver à 2494 repas/semaine. Les impacts au niveau économique de l’activité globale du Comité Social et Economique, se sont traduits par une baisse de ressources financières telles que :

  • La baisse de 13% de la subvention versée par Stelia (pour la période d’avril à décembre 2020 par rapport à 2019)

  • La baisse de 67% du chiffre d’affaires du restaurant (entre janvier 2020 et janvier 2021)

Le site STELIA Saint-Nazaire a, pour sa part, pris des mesures face à la crise (baisse des sous-traitants, des intérimaires, la mise en place du télétravail, l’activité partielle, l’activité partielle longue durée) et a mis en œuvre une organisation de travail réformée.

Ces mesures ont eu des impacts directs sur la fréquentation des services proposés par le Comité Social et Economique.  

A ce jour, les perspectives d’activité du Comité Social et Economique sont directement liées à celles de son principal donneur d’ordre STELIA Saint Nazaire qui prévoit des perspectives de reprise d’activité et un retour à des cadences proches de celles d’avant COVID 19, à horizon 2022. Aucun retour au niveau de cadences 2019 de l’ensemble des programmes n’est envisagé avant 2024 ou 2025.

STELIA Saint Nazaire a entendu atténuer la baisse d’activité actuelle par une réduction ou suppression des contrats de sous-traitance, de l’intérim, par le développement de la polyvalence des opérateurs de production, le gel des embauches et la mise en œuvre d’un accord relatif à l’activité partielle longue durée signé le 3 décembre 2020.

Pour sa part, le Comité Social et Economique d’Etablissement de STELIA envisage des perspectives de reprise de ses activités dans des délais similaires à ceux évoqués par STELIA Saint Nazaire sachant qu’il a déjà mis en œuvre des mesures telles que le non remplacement de postes vacants, gel des embauches, non remplacement de départs programmés, suppression des intérimaires, non remplacement des arrêts maladies longues durées et mise en activité partielle du personnel de restauration par roulement jusqu’à ce jour.

Toutefois, en parallèle de ces mesures, il est apparu nécessaire d’ouvrir des négociations avec les élus du personnel afin d’adapter l’activité du CSE d’établissement et faire face à la réduction durable d’activité.

L’objectif poursuivi pendant la négociation du présent accord a été la sauvegarde ou l’adaptation des compétences, et donc de l’emploi.

Le dispositif proposé dans le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel du CSE-E STELIA Saint-Nazaire. Il permettra ainsi de protéger les compétences nécessaires à la reprise d’activité.

Les Parties ont ainsi convenu les termes du présent accord.

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du Comité Social et Economique d’Etablissement STELIA Saint-Nazaire.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Cet accord a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret du 28 juillet 2020 actualisé par décret du 30 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2023. Il expirera à cette date sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.

Il entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. Les dispositions, notamment la mise en œuvre effective de la réduction d’activité, entreront en vigueur le 1er avril 2021, sous réserve de validation de l’accord par l’autorité administrative compétente.

ARTICLE 4 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé si nécessaire.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives du Comité Social et Economique d’Etablissement STELIA Saint-Nazaire.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

ARTICLE 7 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

PARTIE 2 : PRINCIPES DU DISPOSITIF DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Pour le Comité Social et Economique d’Etablissement STELIA Saint-Nazaire, comme indiqué

dans le préambule, ce dispositif a pour objectif le maintien dans l’emploi des ressources et des compétences ou l’adaptation de ces dernières.

ARTICLE 8 : DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Comme prévu par l’article 3 du présent accord, la réduction d’activité dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée sera mise en œuvre, sur le périmètre concerné, à partir du 1er Avril 2021.

Cette réduction d’activité sera mise en place pour une durée de 21 mois maximum à partir de cette date, sous réserve de renouvellement de l’autorisation de l’autorité administrative tous les 6 mois, comme prévu par le décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

ARTICLE 9 : LES ACTIVITES ET SALARIES AUXQUELS S’APPLIQUE CE DISPOSITIF

Comme expliqué dans le préambule du présent accord, toutes les activités du CSE sont impactées par les conséquences de la crise sanitaire, l’ensemble du personnel est donc concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle :

  • La restauration d’entreprise : 18 salariés au 28/02/2021

  • Les services administratifs : 6 salariés au 28/02/2021

ARTICLE 10 : REDUCTION MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL

La réduction du temps de travail sur le périmètre d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée est évaluée pour faire face à la baisse d’activité des deux prochaines années jusqu’en mars 2023.

Cette réduction d’activité sera au maximum de 40% de la durée légale du travail. Sur la période d’application du dispositif, la réduction d’activité devrait être de l’ordre de 20% en moyenne sur l’ensemble des activités.

Ce pourcentage de réduction d’activité pourra être différent en fonction des activités et des périodes, tout en ne pouvant pas dépasser le taux maximum sur toute la période d’application du dispositif.

La réduction effective du temps de travail et les modalités associées, suivant les activités ou les fonctions sont réajustés mensuellement et portées à la connaissance des salariés concernés avec un délai de prévenance d’une semaine précédant leur mise en œuvre. Des contraintes d’adaptation liées à des modifications de l’organisation de Stelia pourront nous amener à revoir ce rythme.

Il est précisé que l’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité, en semaines entières, et plus particulièrement sur des semaines de faible activité d’été ou de fin d’année.

ARTICLE 11 : AMENAGEMENT COLLECTIF DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

11.1. L’aménagement collectif de la durée du travail

L’usage relatif à la réduction du temps de travail, définit un aménagement collectif de la durée du travail hebdomadaire d’une heure. Une heure de plus travaillée par semaine au-delà de la durée légale du travail permet l’acquisition de 6 jours (act) de repos annuel à la main de l’employeur.

Cependant, par construction, ce dispositif d’aménagement collectif de la durée du travail n’est plus compatible avec une réduction de la durée du travail en deçà de la durée légale par application du dispositif d’activité partielle. En effet, les salariés soumis à l’activité partielle de longue durée travailleront, par définition, une durée du travail inférieur à la durée légale.

L’aménagement collectif de la durée du travail ne s’applique donc plus pendant toute la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle, pour l’ensemble du personnel.

De ce fait, les dispositions du présent article valent avenant et se substituent à l’usage cité précédemment relatif à la réduction du temps de travail, pour la durée du présent accord.

11.2. La réduction d’activité en heures ou en jours

La réduction d’activité, dans le cadre du présent accord, a pour principe la réduction d’une ou plusieurs heures de travail par jour ou par le positionnement d’une ou plusieurs journées entières non travaillées.

Les modalités de la réduction de l’activité seront adaptées en fonction des contraintes de chaque service.

En tout état de cause, la discussion de l’organisation des horaires de travail fera l’objet d’une information-consultation aux élus représentants du personnel du CSE.

ARTICLE 12 : INDEMNISATION DES SALARIES PENDANT LA REDUCTION D’ACTIVITE

Les salariés placés en activité partielle de longue durée dans le cadre du présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 revu au 30 octobre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, en l’état du décret du 30 octobre 2020, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront pour les heures chômées une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

ARTICLE 13 : ENGAGEMENT EN MATIERE DE MAINTIEN DANS L’EMPLOI

Avec la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés ne pourront pas être concernés par une mesure de licenciement contraint pour motif économique pendant toute la durée d’application du dispositif, soit jusqu’au 31 mars 2023, conformément au décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

ARTICLE 14 : ENGAGEMENT EN MATIERE DE MOBILITE INTERNE

Afin de prendre en compte la fluctuation des différentes activités, la direction s’engage également à favoriser, pendant ces 21 mois, la mobilité des salariés en interne.

Ce transfert de personnel entre les services va permettre de valoriser la poly compétence et la polyvalence. Les transferts seront engagés après un appel à candidatures en interne et feront l’objet d’un suivi de la prise en main du poste (formations internes ou externes), formalisé par des comptes rendus d’entretiens.

ARTICLE 15 : ENGAGEMENT EN MATIERE DE FORMATION

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée du présent accord, la Direction s’engage à continuer les formations suivantes :

- La poursuite des formations engagées pour le développement des compétences des managers

- Le développement de la poly compétence et de la polyvalence afin de permettre la mobilité entre les services

- L’augmentation des aptitudes de tutorat et d’encadrement des salariés afin de garantir un meilleur accompagnement dans les mobilités internes

- La prise en compte de tout dispositif type FNE qui pourrait être proposé par l’Etat.

De plus, pendant toute la durée d’application du dispositif, les salariés concernés continueront de bénéficier des formations nécessaires au maintien de leurs compétences.

Enfin, les heures ou jours consacrés à la formation professionnelle organisée par l’entreprise sur le temps chômé dans le cadre de la réduction d’activité, seront rémunérés à 100%.

ARTICLE 16 : ENGAGEMENT EN MATIERE DE DIVERSIFICATION DE L’ACTIVITE

Sous réserve d’éventuelles adaptations de l’accord, la direction s‘engage à diversifier son offre et ses activités pour faire face à la baisse de charge. Cette diversification aura pour objectif de répondre à de nouveaux besoins et ainsi augmenter l’activité de la structure :

  • Au centre culturel, la réservation des supports (livres, DVD, CD, jeux vidéo) sera également proposée.

ARTICLE 17 : MODALITES D’INFORMATION AUX ELUS DU PERSONNEL SIGNATAIRES ET DU CSE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Chaque trimestre, une information sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée est présentée concomitamment aux élus du personnel et au Comité Social et Economique. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé

ARTICLE 18 : PROCEDURE DE VALIDATION DE L’ACCORD ET DE RENOUVELLEMENT DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

18.1. PROCEDURE DE VALIDATION

La demande de validation de l’accord collectif est adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée de l’accord.

La décision de validation sera notifiée, par courrier électronique, au Comité Social et Economique.

18.2. PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la validation par la DIRECCTE vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

A échéance de chaque période de six mois, en vue du renouvellement de l’autorisation d’activité partielle de longue durée, la Direction remettra à la DIRECCTE un bilan des engagements pris en matière d’emploi et de formation professionnelle et les modalités d’information faites aux élus des personnels signataires de l’accord (article 2 du décret modifié par décret du 30 octobre 2020).

Ce bilan devra s’accompagner du procès-verbal du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.

La demande de renouvellement devra également s’accompagner du diagnostic mis à jour sur la situation économique du comité.

Fait à Saint-Nazaire, le 24/03/2021.

Pour le Comité Social et Economique d’Etablissement STELIA Saint-Nazaire,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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