Accord d'entreprise "Mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée" chez ATELIER CONCEPT ALU EURL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATELIER CONCEPT ALU EURL et les représentants des salariés le 2022-03-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09022001314
Date de signature : 2022-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ATELIER CONCEPT ALU EURL
Etablissement : 52011768000014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-30

Accord d’entreprise

ayant pour objet à la mise en place

d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)

au sein de la société « ATELIER CONCEPT ALU EURL »

La société « ATELIER CONCEPT ALU EURL »

N° SIRET : 520 117 680 00014

Dont le siège social est au 16 rue Principale 90100 VILLARS LE SEC

Représentée par Mme xxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de gérante.

a soumis à son personnel un projet d'accord d'entreprise relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 30 mars 2022 et a été approuvé à la majorité des 2/3.

Préambule

Diagnostic portant sur l'activité économique et sociale

Dans un contexte de crise sanitaire majeure puis de pénurie mondiale de matières premières, notre entreprise de mécanique générale subit une baisse d'activité durable qui a affecté dans un premier temps l’ensemble de nos donneurs d’ordres, tels que xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx ou encore xxxxxx, puis par ricochet nous, les plus petits sous-traitants, qui sommes donc impactés dans un second temps.

La baisse de chiffre d’affaires depuis 2019 est patente :

  • En 2019, le chiffre d’affaires annuel avait atteint 122.126,52 € HT

  • En 2020, le chiffre d’affaires annuel s’est élevé à 109.511,05 € HT

  • En 2021, le chiffre d’affaires annuel a baissé substantiellement à 74.986,95 € HT

Entre 2019 et 2021, notre volume d’activité a donc chuté de plus de 38 % avec une baisse de commandes qui dépasse les 47.000 € sur année pleine, ce qui est catastrophique pour une petite structure comme la nôtre.

Cette situation de crise a fortement impacté le secteur de l’industrie automobile ce qui a conduit nos donneurs d’ordres à réduire leurs temps de travail de moitié et à rallonger leurs délais de paiement de 30 à 60 jours ce qui fragilise fortement notre trésorerie.

Le manque de visibilité et le renforcement de l’incertitude concernant une reprise d’activité durable désorganise nos plannings et nos prévisions d’activité en générale. Nous ne pouvons à ce jour plus assurer notre production minimale habituelle.

L’entreprise travaille à flux tendu et souvent dans l’urgence avec des à-coups très importants dans la charge de travail : au gré des commandes urgentes des sous-traitants pour des prestations mécaniques pointues notamment en réparations, le niveau d’activité fluctue entre sous-activité très marquée et suractivité ponctuelle très forte (« coups de bourre ») pour honorer lesdites commandes urgentes.

Sachant que notre process de production et d’intervention auprès de nos clients est rendu encore plus compliqué par les problématiques liées aux matières premières :

- des délais conséquents pour l’approvisionnement en matières premières

- et des obligations de paiement comptant pour se voir livrée ladite matière première.

Par ailleurs, depuis le passage aux voitures électriques, qui impacte aussi les clients & donneurs d’ordres de l’entreprise tant sur l'arrêt du diesel que sur l’exigence d’investissement dans l'électrique, l’entreprise est également sollicitée au coup par coup : la gérante reçoit ou doit impérativement se déplacer pour chercher des plans préparés au jour le jour chez le client et à la fin du mois le client régularise sa commande mensuelle.

Il en résulte une quasi-impossibilité de faire des plannings et prévisions de production.

Etant entendu que l’entreprise subit une forte augmentation du contexte concurrentiel : nos donneurs d'ordres traditionnels se tournent de plus en plus vers des acteurs situés en Hongrie, au Portugal et en Espagne, et ne s'adressent à elle que pour les pièces sophistiquées.

Afin de palier à ce manque d’activités nous avons mis en place au sein de notre entreprise l’activité partielle de droit commun pour l’ensemble de notre personnel ainsi qu’une réorganisation du travail.

Ce constat a donné lieu à un échange avec notre salarié.

Conscient que les principaux indicateurs économiques et financiers de notre entreprise se sont dégradés significativement et durablement et, qu'aucune perspective de reprise durable ne se profile avant au moins six mois.

Cependant, la baisse du CA et les conséquences sur la trésorerie ne sont pas, à ce stade, sauf dégradation brutale, de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise si l'on prend des mesures visant à ajuster le temps de travail à la baisse d'activité et ce, en préservant les compétences clés de l'entreprise.

Selon notre diagnostic la baisse d'activité devrait perdurer potentiellement au moins une partie de l'année 2022.

Un dispositif spécifique d'activité partielle ayant été créé par la loi 2020-734 du 17 juin 2020 pour accompagner une baisse d'activité durable, l'entreprise et le personnel ont décidé d'entrer dans ce nouveau cadre par le biais d'un accord d’entreprise adapté à la spécificité de l'entreprise et soumis à l'homologation de l'autorité administrative.

L’objet du présent accord, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l’accord de branche est de mettre en œuvre ce nouveau dispositif en fonction de la situation et des spécificités de l’entreprise,

Les engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle sont développés à l‘article 3 de ce présent accord.

Article 1 - Champ d’application : activités et salariés concernés

Le personnel de l’entreprise a vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD) et la durée de son temps de travail, y compris le personnel en forfaits jours.

Article 2 - Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif spécifique d’activité partielle APLD est sollicité du 1er avril 2022 au 31 mars 2026.

Le bénéfice du dispositif d’activité partielle de longue durée s’appliquera au 1er jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise à l’autorité administrative.

Le recours à l’APLD au sein de l’entreprise pourra être renouvelé par période de six (6) mois dans les conditions décrites à l’article 10. Il ne pourra être recouru à l’APLD sur une durée supérieure à trente-six (36) mois continus ou discontinus.

Article 3 - Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

Les engagements portent au minimum sur le personnel concerné par le dispositif d’activité réduite.

Ils s’appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise ou l’établissement. Ces engagements s’appuient sur le diagnostic visé en préambule et sont déterminés en tenant compte de la situation de l’entreprise.

3.1. Engagements en termes d’emploi

La préservation de l'emploi et l'entretien des compétences sont des facteurs déterminants pour accompagner le retour à une activité normale.

Aussi, en contrepartie de l'accès au bénéfice de ce dispositif spécifique, l'entreprise s'engage à ne procéder à aucune rupture pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du bénéfice de l'APLD et ce pour le personnel concerné par le dispositif.

Ces engagements seront applicables pendant la durée d'application du présent accord.

L'entreprise transmettra à l'autorité administrative un bilan portant sur le respect de ses engagements tous les 6 mois.

3.2. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

Tout salarié placé dans le présent dispositif peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien quelle qu'en soit la forme avec son responsable hiérarchique. En outre le personnel sera encouragé à mobiliser son CPF pour suivre une formation durant la période d'activité partielle. Ses demandes seront examinées prioritairement et la branche pourra affecter des fonds mutualisés pour abonder ce CPF.

Ce sera notamment le cas, lorsque le salarié dispose d'un solde de droits acquis au titre du CPF insuffisant pour faire face au coût des formations.

L’entreprise pourra également mobiliser l’OPCO 2i afin de mettre en place en cas de besoin des formations adaptées.

Article 4 - Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée, le personnel bénéficiaire est incité à prendre ses congés payés acquis et ses jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur.

Il doit notamment permettre au salarié de prendre, dans la limite des congés acquis, au minimum douze (12) jours ouvrables de congés payés, pendant la période légale de prise des congés payés, conformément aux dispositions de la convention collective applicable et de l’accord d’entreprise s’il existe.

Article 5 - Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord sera réduit de 40 % en deçà de la durée légale du travail.

La réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de trente-six (36) mois consécutifs ou non, appréciés sur la durée totale de l’accord conformément à l’article 8.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 6 - Indemnisation des salariés et conséquences de l’entrée dans le dispositif

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés (ci-dessous « rémunération brute mensuelle ») et dans les conditions fixées par la loi et le décret N° 2020 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans l’APLD de l’entreprise.

Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC.

Le personnel soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficie de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour le personnel dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Le personnel par la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée conserve le bénéfice de :

- L’acquisition des droits à congés payés,

- L’ouverture des droits à pension de retraite,

- L’acquisition de points de retraite complémentaire dans les conditions fixées par l’AGIRC-ARRCO,

- Les garanties de prévoyance accordées dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires et celles de la Convention collective applicable à l’entreprise.

Les périodes de recours à l’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 7 - Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise

Les dirigeants salariés ont le sens des responsabilités en faisant preuve de cohérence dans leur politique de rémunération et s’engagent à un juste effort de modération salariale comme suit : pas d’augmentation de la rémunération de la gérante pendant la mise en œuvre de l’APLD dans l’entreprise.


Article 8 - Modalités d’information des salariés, du Comité Social et Economique et de l’administration

Le personnel susceptible de bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée est informé individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle le concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise etc.

L’employeur informera individuellement le personnel au moins 5 jours francs préalablement à son entrée dans le dispositif d’activité partielle de longue durée par écrit (e-mail ou courrier ou tout moyen permettant de s’assurer de sa bonne réception par le salarié.).

Un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 3 est transmis à l’autorité administrative tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Enfin, le présent accord d’entreprise est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information (e-mail) et affiché sur les lieux de travail.

Cette communication et cet affichage feront état de la décision d’homologation par l’administration du présent accord ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.

Article 9 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation a été transmise à l’autorité administrative.

Durée de l’accord

La durée est de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2026.

Le dispositif démarrera par une première demande de 6 mois le 1er avril 2022 et se terminera le 30 septembre 2022.

Article 10 - Demande d’homologation

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur.

L’autorité administrative notifiera par voie dématérialisée sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la demande complète.

La décision vaudra autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois (durée visée à l’article 9). Le silence gardé par la Dreets pendant le délai de 15 jours vaudra décision d'acceptation.

La décision prise par la Dreets, qu'elle soit tacite ou explicite, sera notifiée au personnel.

La procédure de validation pourra être renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation de l’accord.

La décision de validation vaudra autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six (6) mois. L’autorisation sera éventuellement renouvelée par période de six (6) mois, au vu d’un bilan adressé à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation de recours au dispositif de l’APLD, portant sur le respect des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise.

Article 11 - Publicité et transmission à la CPPNI

La décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d’homologation et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information (e-mail…) et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Le présent accord est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission Paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle.

Fait à VILLARS LE SEC, le 30 mars 2022.

La Gérante

xxxxxxxxxxxxxxx


LISTE D’EMARGEMENT

Les soussignés déclarent avoir été informés de la mise en place par accord d’entreprise du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

NOM PRENOM DATE SIGNATURE
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 30 mars 2022
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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