Accord d'entreprise "Accord APLD PNC" chez SEDA - FRENCH BEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEDA - FRENCH BEE et le syndicat Autre le 2021-09-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T08521005629
Date de signature : 2021-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : FRENCH BEE
Etablissement : 52016803000010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord autorisant la fixation de congés au sein de la société French Bee (2020-03-25) Avenant n°1 à l'accord collectif portant sur les mesures dérogatoires applicables en matière de contra de travail à durée déterminée pour faire face aux conséquences économiques financières et sociales de l'épidémie de Covid-19 (2021-07-22) accord résultant de la négociation annuelle obligatoire 2022 au sein de la société french bee (personnel navigant technique) (2022-07-14) Accord entreprise sur le travail à temps alterné pour le personnel navigant technique (2022-10-24) Un Accord d'Entreprise relatif au Travail à Temps Alterné pour le Personnel Navigant Technique (2022-11-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-29

La société FRENCH BEE dont le siège social est situé 85 Belleville-Sur-Vie, Actipôle, 85170 Bellevigny, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de la Roche-Sur-Yon sous le numéro 520 168 030, représentée par XXX agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales signataires, représentatives des personnels de l‘entreprise :

SNPNC, représentée par XXX, Déléguée syndicale

D’autre part,

Ensemble ci-après « les Parties »

Préambule

À la suite de la publication de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur du transport aérien, auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par la fermeture des frontières et des aéroports.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Depuis le premier confinement, et après une période d’arrêt total des vols commerciaux pendant plus de trois mois, la société fait face à une très nette baisse d’activité avec, pour conséquence, une réduction du programme des vols très importante par rapport à l’année 2019.

A titre d’illustration, au cours des mois de juillet et août 2020, période de forte activité en temps normal, un seul vol hebdomadaire vers Papeete a été opéré contre trois sur la même période de l’année précédente. De la même manière, les fréquences des vols vers la Réunion ont été réduites de 30% par rapport à l’été précédent. L’ouverture de la ligne Paris-New-York, initialement prévue au 10 juin 2020 a été reportée au 14 juillet 2021, soit plus d’un an après.

Il convient de rappeler que face à cette baisse nette d’activité, la société FRENCH BEE a mis en place plusieurs mesures.

Premièrement, les représentants du personnel et la société ont, par voie d’accord collectif, signé le 25 mars 2020 l’imposition de 6 jours de congés payés pour l’ensemble des salariés.

Deuxièmement, l’activité partielle a été accordée à la société FRENCH BEE du 27 mars 2020 au 31 décembre 2020, puis du 1er janvier au 31 décembre 2021 compte tenu l’impact de la crise sur le secteur du transport aérien.

Enfin, la Direction et les représentants du personnel ont signé les 26 et 27 mai 2020 des accords de performance collective dans l’objectif d’obtenir une amélioration des coûts sociaux de l’ordre de 10% au global.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers tels que le chiffres d’affaires, la trésorerie et l’excédent brut d’exploitation. Cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période de plusieurs années. En effet, au-delà des fermetures des frontières et de mesures sanitaires telles que la quarantaine ou l’imposition des motifs impérieux qui continuent de contracter considérablement la demande à court terme et d’entrainer des annulations de vols, l’IATA, l’Association internationale du transport aérien, estime, le 21 avril 2021, que le trafic aérien se remettra plus lentement que prévu de la pandémie de coronavirus en raison du retard pris dans les campagnes de vaccination et de « l’aversion au risque » des Etats qui retardent la réouverture des liaisons. A ce titre, elle prévoit que le trafic aérien mondial représentera, en 2021, 43% de son niveau d’avant crise sanitaire, contre 51% prévu en décembre 2020. Le Directeur de cette association, Monsieur Willie WALSH énonçait, pour illustrer ces prévisions, que « cette crise est plus longue et plus profonde que ce que l’on aurait pu prévoir ».

Il en résulte que les programmes de vols vont continuer leur réduction ce qui entrainera une importante baisse d’activité pour les mois à venir. A titre d’exemple les restrictions actuelles ont eu pour effet de réduire le nombre de fréquences hebdomadaires pour Saint-Denis La Réunion pour la première partie du mois de juin 2021 à 3 contre 7 avant crise. Pour Papeete, le nombre de fréquences hebdomadaires est d’une seule contre 3 avant crise. Le chiffres d’affaires, l’excédent brut d’exploitation et la trésorerie seront particulièrement impactés.

Pour faire face à ces difficultés et afin d’améliorer les coûts sociaux, un avenant à l’accord de performance collective PNC a été signé le 1er avril 2021 demandant de nouveaux efforts à la population PNC.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec les organisations syndicales indépendamment des données qui figurent dans la base de données économiques et sociales.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société au regard des prévisions de l’IATA et de certains experts du transport aérien précitées précédemment et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle. Au terme de trois réunions de négociation s’étant tenues les 28 mai, 3 juin et 16 juin 2021, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

La réduction du temps de travail s’applique différemment en fonction de chaque catégorie de population.

Les catégories de salariés suivantes sont concernées par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente :

  • Population direction PNC

  • Population CCI (Cabin crew Instructor)

  • Population CCL (Cabin crew Leader)

  • Population CC (Cabin crew)

La population PNC de la base de Papeete est exclue de ce dispositif. Le présent accord n’est pas donc pas applicable aux PNC basés à Papeete.

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Dans le champ d’application défini à l’article 1er, il est décidé que la durée du travail fera l’objet d’une réduction, pendant la durée d’application de l’accord, dans les proportions suivantes :

  • Au sein de la population « direction PNC » la réduction sera de 40% au maximum

  • Au sein de la population « CCI » la réduction sera de 40% au maximum

  • Au sein de la population « CCL » la réduction sera de 40% au maximum

  • Au sein de la population « CC » la réduction sera de 40% au maximum

Le principe d’équité sera appliqué au sein de chaque catégorie de population.

Pour le personnel navigant l'organisation de la durée du travail est fondée sous la forme d'alternance de jours d'activité et de jours d'inactivité en application des dispositions de l'article D. 422-5-2 et des sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l'aviation civile.

Ainsi, la durée actuelle de travail des personnels navigants, dont le temps de travail est décompté en jours d’engagement actuellement fixée à 20 jours par mois est réduite au maximum à 12 jours d’engagement par mois, soit 8 jours maximum de réduction.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une matérialisation a posteriori sur les plannings des personnels navigants. En effet, la construction des plannings implique de prendre en compte de nombreux facteurs et aléas liés à l’imprévisibilité de la situation sanitaire et de notre programme de vols. Ainsi, il est impossible pour le service « Rostering » de matérialiser au mois M les jours d’activité partielle pour chaque navigant.

Ainsi, le service « Rostering » matérialisera les journées d’activité partielle (« Partial unemployment » sur le planning du personnel navigant) en début de mois pour le mois précédent en fonction de l’activité réelle de chaque navigant.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 3 : Conditions de dépassement de la limite de réduction d’activité

Sur la durée d’application du dispositif, la limite supérieure de 40 % de réduction d’activité pourra être exceptionnellement dépassée, dans la limite de 50 % de la durée légale du travail, sous réserve que la situation particulière de l’entreprise le justifie.

Dès lors qu’une telle situation particulière est caractérisée, l’employeur réunit immédiatement les organisations signataires. Ces derniers procèdent à un nouveau diagnostic de la situation économique de l’entreprise et des perspectives d’activité à venir afin d’apprécier l’opportunité ou non d’augmenter la réduction d’activité, et les proportions dans lesquelles la réduction d’activité doit, le cas échéant, être envisagée.

L’employeur réunit, par ailleurs, le comité social et économique dans un délai de 3 jours, afin de le consulter préalablement sur l’opportunité d’augmenter le taux de réduction d’activité et de solliciter une autorisation administrative en ce sens.

Il saisit ensuite l’administration d’une demande de dépassement, dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2020.

Article 4 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Comme pour l’activité partielle de droit commun, le salarié reçoit de la compagnie une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.

Le calcul de l’indemnité d’activité partielle de longue durée sera le même que celui utilisé depuis la mise en place de l’activité partielle à French bee en mars 2020.

Ainsi, l’indemnité d’activité partielle de longue durée sera déterminée avec la moyenne horaire des éléments de rémunération inclus dans le calcul du taux d’indemnisation d’activité partielle calculée sur les 12 derniers mois précédent la mise en place de l’activité partielle de droit commun en mars 2020.

Article 5 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

  • Durant la durée d’application du présent accord, l’employeur s’engage à ne pas mettre en place de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et à ne pas procéder à des licenciements économiques visant à réduire les effectifs CDI ;

  • L’employeur rappelle qu’il continue d’appliquer les engagements pris dans le cadre des accords de performance collective signés les 26 et 27 mai 2020.

L’employeur s’engage par ailleurs à favoriser les actions de développement et d’adaptation des compétences dans les conditions suivantes :

  • La compagnie s’engage à étudier toutes les demandes spécifiques de formation pouvant être effectuées dans le cadre du FNE ;

  • Les formations mises en œuvre à l’initiative de l’employeur seront suivies pendant les heures chômées.

Ces engagements sont applicables pendant toute la durée du présent accord.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

Article 6 : Affichage, a priori, de « jours en attente d’activité » dans les plannings

A partir de l’application du présent accord, le département « Rostering » pourra matérialiser, à la publication des plannings des PNC, des jours en « attente d’activité » qui pourront, au cours du mois M+1, être requalifiés en jours d’activité partielle en fonction de l’activité du PNC.

Il doit être noté que les jours en « attente d’activité » ne sont en aucun cas équivalents aux jours OFF ou aux jours de congés payés.

Ces jours « en attente d’activité » pourront, en fonction des besoins des opérations, être utilisés par la Compagnie pour assumer les charges de régulation. Toute modification de programmation sur ces jours « en attente d’activité » devra être effectuée avec un préavis identique à celui applicable aux « jours blancs » comme défini dans l’accord résultant de la négociation annuelle obligatoire 2019 signé le 15 mars 2019 et applicable depuis le 1er avril 2019.

Ainsi, le déclenchement depuis sa base d’affectation sur un jour « en attente d’activité » se fera 12 heures avant le départ du vol ou au plus tard la veille du vol à 18 heures. La mesure la plus favorable sera appliquée aux PN. Si un PN est déclenché dans un délai inférieur, son accord sera nécessaire.

Exemples :

  • Pour un reporting à 7h00 le lundi, le service Rostering devra déclencher le PN au plus tard le dimanche à 18h00.

  • Pour un reporting à 18h00 le jeudi, le service Rostering devra déclencher le PN au plus tard le mercredi à 18h00.

La Direction s’engage également à prendre en charge financièrement le billet d’avion ou de train ainsi que la nuitée d’hôtel précédent le vol, lorsque le PN accepte un déclenchement :

  • moins de 12 heures avant le reporting du vol ou de l’activité planifiée

  • lorsqu’il a lieu après 18 heures la veille du vol.

Article 7 : Maintien de la requalification de jours en activité partielle a posteriori pour les jours qui ne sont pas dits « en attente d’activité »

Les dispositions de l’article 6 du présent accord ne font pas obstacles à la possibilité de requalifier au M+1 (a posteriori) des jours dits « blancs » en jours d’activité partielle si l’activité le permet.

Ainsi, des jours dits « blancs » ou dits « en attente d’activité » du mois M pourront, au mois M+1, être requalifiés en jour d’activité partielle si l’activité du mois M le permet.

Article 8 : Non recours à l’activité partielle de droit commun pour les salariés couverts par le dispositif APLD.

La compagnie ne demandera pas le recours à l’activité partielle de droit commun pour les salariés qui bénéficieront du dispositif APLD tel que défini par le présent accord.

Article 9 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

Article 10 : Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés par voie dématérialisée (envoi d’un courriel sur la messagerie électronique professionnelle) et par voie d’affichage.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 11 : Information des organisations syndicales et du comité social et économique - suivi de l’accord

Une information des organisations syndicales signataires et du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois. Cette information trimestrielle s’effectuera, à minima, par email.

Elle portera sur le respect de la mise en œuvre du présent accord et sur les perspectives économiques de la société.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.

Article 12 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 13 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord.

Fait à Wissous, le 29 septembre 2021.

Les parties signataires :

XXX

Directeur Général, pour la société French bee

XXX

Déléguée syndicale pour le SNPNC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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