Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ORATECH INNOVATION

Cet accord signé entre la direction de ORATECH INNOVATION et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L22016419
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : ORATECH INNOVATION
Etablissement : 52021191300030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-29

Accord d’établissement

Entre

L’établissement : ,

SAS au capital social de

Adresse :

Immatriculée au RCS sous le numéro

représenté par : Madame, agissant en qualité de Directrice

Ci-après dénommée "l'entreprise"

Et

Le CSE de l’établissement, représenté par son secrétaire,

Ci-après dénommé "le secrétaire"

Préambule

Suite à la fusion-absorption de la société X par la société Y en 2020, il a été décidé de créer un établissement distinct, Y 59, reprenant les 3 anciens établissements de X situés à Templemars, Méaulte et Saint Nazaire.

Cette organisation a permis de maintenir l’application de la convention collective de la métallurgie des Hauts de Flandres, l’organisation du temps de travail ainsi que le fonctionnement de X.

Cela étant, nous faisons le constat que cette organisation n’est pas optimale en l’état, certains collaborateurs rattachés à l’établissement Y 59 étant basés dans le 44 et certains collaborateurs rattachés à l’établissement Y 44 étant basés dans le 59.

Les activités des deux établissements du Nord (Y 59) et de la Loire Atlantique (Y 44) étant similaires (activité d’études et de prestation), la direction et les représentants ont réalisé un état des lieux des différences et négocié autour de ces différents points, afin de faciliter l’organisation au sein de chaque équipe et d’harmoniser ce fonctionnement au sein des activités ingénierie d’Y.

Suite aux différents échanges entre la direction et les partenaires sociaux, il a été négocié le présent accord permettant d’harmoniser les deux modes de fonctionnement.

Il est précisé que cet accord se substitue de plein droit aux dispositions de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres et usages précédemment instaurés ayant le même objet relatif notamment aux congés, prime d’ancienneté et primes diverses.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l'établissement Y 59.

Article 2 — Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mai 2022.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.

Article 3 – Congés d’ancienneté et de fêtes locales

3-1 Congé d’ancienneté :

Il a été convenu par dérogation aux dispositions de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres que la méthode d’acquisition des congés d’ancienneté pour les collaborateurs non cadres est désormais la suivante :

05 ans à 09 ans d’ancienneté dans l’entreprise appréciée à la date anniversaire => 1 jour de congé d’ancienneté

10 ans à 14 ans dans l’entreprise appréciée à la date anniversaire => 2 jours de congé d’ancienneté

15 ans à 19 ans dans l’entreprise appréciée à la date anniversaire => 3 jours de congé d’ancienneté

20 ans dans l’entreprise appréciée à la date anniversaire et au-delà => 4 jours de congé d’ancienneté

Sans condition d’âge.

3-2 Jours de congés « fêtes locales »

Conformément à la convention collective des Flandres, il était accordé aux collaborateurs deux jours de congés rémunérés, liés à la fête locale (lundi de la Braderie) et à une fête professionnelle (Saint Eloi).

Il a été décidé que ces deux jours sont supprimés à compter de la date d’application de l’accord.

Article 4 : Durée collective du travail et organisation du temps de travail

Les dispositions du présent article visent l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de l’accord à l’exception des collaborateurs travaillant sur la base d’un forfait jours et les collaborateurs à temps partiel.

Les collaborateurs d’Y 59 travaillent sur la base de 37h00 hebdomadaires rémunérées 35h00, les deux heures supplémentaires ouvrant droit à 11 jours de repos supplémentaires pour une présence complète sur l’année.

A compter de la date d’application du présent accord, il est convenu que les collaborateurs d’Y 59 continuent à travailler sur la base de 37h hebdomadaires, les deux heures supplémentaires étant rémunérées sur la base d’un taux horaire normal et la majoration des 2 heures supplémentaires ouvrant droit à 4 jours de repos supplémentaires sur une année civile.

Ces jours de repos supplémentaires sont à poser dans leur année d’acquisition soit entre le 01 janvier et le 31 décembre de chaque année.

Ces jours seront pris en accord avec l’employeur en fonction de la charge de travail.

Article 5 : primes

5-1 Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté conventionnelle est calculée sans tenir compte de la variation du temps de travail ; or la convention collective des Flandres Douaisis prévoit dans son article 9.4 qu’ « elle varie proportionnellement à son horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. »

Il sera donc fait application de cette règle à compter de la date d’application du présent accord

5-2 Prime d’équipe client

Pour harmoniser les primes d’équipe client au sein de l’activité ingénierie, le montant brut est fixé à 25 € bruts par jour, à compter de la date d’application de l’accord.

Toutefois, l’écart entre les 25€ bruts et la prime perçue par les collaborateurs Y 59 travaillant habituellement et régulièrement en équipe, à savoir 4€60 bruts, sera réintégré dans le brut 37h00, sur la base de ce qui a été perçu en 2021.

Afin d’être au plus juste concernant cette réintégration, une attention particulière sera accordée aux situations individuelles pénalisées par la situation du COVID.

5-3 Prime de présence

L’essence même de l’activité ingénierie étant la présence chez le client, il a été convenu de supprimer la prime de présence chez le client de 6 € bruts par jour, appliquée pour les collaborateurs exerçant leur mission chez le client, à compter de la date d’application de l’accord.

Toutefois, le montant correspondant à ce qui a été perçu au titre de cette prime en 2021, sera réintégré dans le salaire brut-base 37h00, pour les collaborateurs d’Y 59 percevant habituellement et régulièrement cette prime.

Afin d’être au plus juste concernant cette réintégration, une attention particulière sera accordée aux situations individuelles pénalisées par la situation du COVID.

5-4 Prime de covoiturage

La prime de covoiturage de 7,50€ bruts par jour est maintenue.

Elle est déclenchée pour tout collaborateur utilisant un véhicule de service avec d’autres collaborateurs, pour aller du site initial chez le client et au-delà d’un kilométrage de 65 km aller.

5-5 Prime de transport

La prime de transport de 3.51€ nets par mois est supprimée à partir de la date d’application de l’accord.

Toutefois, le montant équivalent en brut sera réintégré dans le salaire brut – base 37h00 à la date d’application de l’accord, pour l’ensemble des collaborateurs percevant cette prime.

Article 6 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 7 — Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Article 8 -Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 — Dépôt légal et publication

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Templemars.

Fait à Templemars, le 29/04/2022

Le secrétaire du CSE Pour la direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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