Accord d'entreprise "Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire 2020" chez SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE VIERZON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE VIERZON et les représentants des salariés le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01820000790
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : STU Vierzon
Etablissement : 52028687300036 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

ENTRE

La Société xxx dont le siège social est situé xxx RCS xxx et représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la société xxx :

Le syndicat CGT, représenté par Madame xxx, déléguée syndicale

D'AUTRE PART

Préambule

Conformément à l’article L.2242-13 et suivants du code du travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives présentes dans l’entreprise sur l’ensemble des thèmes liés à la Négociation Annuelle Obligatoire.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, les points suivants ont été abordés :

- les salaires effectifs,

- le temps de travail,

- le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise.

Concernant l’égalité professionnelle hommes femmes, constat est fait qu’à la date de signature du présent accord, les conditions de travail et la rémunération des hommes et des femmes ne font ressortir aucune inégalité de traitement.

Les parties signataires se sont entendues sur les dispositions suivantes :

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS SALARIALES

Article 1 : Valeur du point

La valeur du point sera portée à 9,48 € au 1er janvier 2020 et à 9,50 € au 1er septembre 2020.

Article 2 – Prime de repas décalé

A compter du 1er Juillet 2020 la prime de repas décalé (PRD) est portée à 7,70 €.

Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, cette prime est attribuée sur les services ne comportant pas de coupure de repas au moins égale à 45 minutes entre 11h30 et 14 heures.

A la date de signature du présent accord les services S2 et S3en période de vacances scolaires ne remplissent pas les conditions de versement de la PRD. Instauration de la PRD pour le service S1 en PVS.

Article 3 – Prime de vacances

A compter de 2020, le montant de la prime de vacances versée en juin est fixée à 420 €.

La prime de vacances est versée au mois de juin à l’ensemble des salariés présents à l’effectif à la date du versement. A partir de l’année 2021, elle sera proratisée à compter de 30 jours d’absences sur la période de référence du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.

Les autres modalités d’attribution restent inchangées.

Article 4 – Prime de fin d’année (PFA)

A partir de l’année 2020, la prime de fin d’année versée au mois de novembre sera proratisée à compter de 45 jours d’absences sur la période de référence du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N. En contrepartie, conformément aux dispositions de l’article 1 du présent accord, la valeur du point est portée à 9,50 € au 1er septembre 2020.

Les autres modalités d’attribution restent inchangées.

Article 5– Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA)

Dans le but de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, le Gouvernement a décidé d’ouvrir aux employeurs qui le peuvent la possibilité de verser à leurs salariés, sous certaines conditions, une prime exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux (CSG/CRDS).

L’entreprise a décidé d’utiliser cette faculté, offerte par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, et de verser à ses salariés cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Les conditions et modalités de versement de cette prime sont définies par accord distinct.

Article 6– Accord d’intéressement

Il est décidé de mettre en place un accord d’intéressement pour la période 2020-2022. Les conditions, critères d’attribution et modalités de versement de cet intéressement sont définies par accord distinct qui devra être signé avant le 30 juin 2020.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS SOCIALES

Article 7– Fontaines à eau

Deux fontaines à eau seront installées l’une au dépôt et l’autre à l’agence commerciale.

Par ailleurs, des sacs isothermes seront distribués à l’ensemble des collaborateurs.

CHAPITRE – 3 DISPOSITIONS FINALES

Article 8 – Durée et application de l’accord

Par le présent accord, les parties signataires ont couvert l’année 2020 au titre de la négociation annuelle obligatoire telle que définie à l’article L2242-13 du code du travail.

Article 9 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera adressé par la SOCIETE xxx à l’Unité Territoriale du Cher de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Centre ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURGES.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Un exemplaire original a été remis à chaque partie signataire.

Article 10 – Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Fait en 4 exemplaires, à Vierzon le 26/06/2020

Pour la société xxx Pour le syndicat CGT

Monsieur xxx Madame xxx

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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