Accord d'entreprise "Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire 2023" chez SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE VIERZON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE VIERZON et les représentants des salariés le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01823001816
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE VIERZON
Etablissement : 52028687300036 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-14

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE

La Société des Transports Urbains de Vierzon (STU VIERZON) dont le siège social est situé 2, rue Gay Lussac 18100 VIERZON RCS 520 286 873 et représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la société STUV VIERZON :

Le syndicat CGT, représenté par Madame xxx, déléguée syndicale

D'AUTRE PART

Préambule

Conformément à l’article L.2242-13 et suivants du code du travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives présentes dans l’entreprise sur l’ensemble des thèmes liés à la Négociation Annuelle Obligatoire.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, les points suivants ont été abordés :

- les salaires effectifs,

- le temps de travail,

- le partage de la valeur ajoutée de l’entreprise.

Concernant l’égalité professionnelle hommes femmes, constat est fait qu’à la date de signature du présent accord, les conditions de travail et la rémunération des hommes et des femmes ne font ressortir aucune inégalité de traitement.

Les parties signataires se sont entendues sur les dispositions suivantes :

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS SALARIALES

Article 1 : Valeur du point

La valeur du point sera portée à 10.1497 € au 1er janvier 2023 (+ 3.5%) et 10.3019 € (+1.5 %) au 1er aout 2023.

Article 2 – Prime de repas décalé

Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, la prime de repas décalée (PRD) est attribuée aux conducteurs-receveurs sur les services ne comportant pas de coupure de repas au moins égale à 45 minutes entre 11h30 et 14h00 si le ces services couvrent intégralement la plage 11h30- 14h00.

Pour mémoire, les services qui débutent après 11h30 ou qui terminent avant 14h00 ne sont pas éligibles à la PRD car ces services ne couvrent pas intégralement la plage 11h30-14h00.

Article 3 – Avancement de carrière

A compter du 1er janvier 2023 :

Le dispositif d’avancement pour les ouvriers, et employés embauchés au coefficient 200 ou ayant atteint le coefficient 200 est modifié comme suit :

Les modalités d’avancement seront les suivantes :

- Passage au coefficient 203 après 6 ans d’ancienneté cumulée au coefficient 200,

- Passage au coefficient 206 après 12 ans d’ancienneté cumulée aux coefficients 200 et 203,

- Passage au coefficient 209 après 18 ans d’ancienneté cumulée aux coefficients 200, 203 et 206,

- Passage au coefficient 212 après 25 ans d’ancienneté cumulée aux coefficients 200, 203, 206 et 209.

L’ancienneté s’apprécie à la date d’accès au coefficient 200 à compter du 1er janvier 2023 sans effet rétroactif.

Les présentes modalités d’avancement pour les ouvriers et employés annulent et remplacent toutes dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant de la convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société.

Article 6 – prime canicule

Les conducteurs bénéficieront d’une prime canicule d’un montant égal à 2 fois la valeur de point pour toute journée travaillée avec une température supérieure ou égale à 33 degrés au cours de ladite journée et supérieure ou égale à 19 degrés la nuit précédant la journée travaillée. Ces 2 conditions (plus de 33 degrés la journée travaillée et plus de 19 degrés la nuit précédente) sont cumulatives. Le site de référence sera www.accuweather.com.

Article 7 – Prime de partage de la valeur

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat prévoit la possibilité pour l'employeur de verser une prime de partage de la valeur (PPV) depuis le 1er juillet 2022.

Les parties ont souhaité s'inscrire dans ce dispositif pour l’année civile 2023, afin de favoriser le pouvoir d’achat des salariés identifiés dans le cadre du présent accord.

Les conditions et modalités de versement de cette prime sont définies par accord distinct.

CHAPITRE – 3 DISPOSITIONS FINALES

Article 8 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de la négociation annuelle obligatoire 2023 telle que définie à l’article L2242-13 du code du travail.

Article 9 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera adressé par la SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE VIERZON à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Centre ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURGES.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Un exemplaire original a été remis à chaque partie signataire.

Article 10 – Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Fait en 4 exemplaires, à Vierzon le 14 mars 2023

Pour la société STU VIERZON Pour le syndicat CGT

Monsieur xxx Madame xxx

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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