Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) 2020" chez SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE VIERZON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE VIERZON et le syndicat CGT le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01820000798
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : STU Vierzon
Etablissement : 52028687300036 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) protocole de fin de grève (2021-11-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (PEPA) 2020

ENTRE

La Société xxx dont le siège social est situé xxx RCS xxx et représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes

D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de la société xxx :

Le syndicat CGT, représenté par Madame xxx, déléguée syndicale

D'AUTRE PART

En préambule, il est rappelé que, dans le but de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, le Gouvernement a décidé d’ouvrir aux employeurs qui le peuvent la possibilité de verser à leurs salariés, sous certaines conditions, une prime exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux (CSG/CRDS).

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-13 et suivants du code du travail, les parties ont manifesté leur volonté commune de rétribuer la contribution des salariés aux résultats de l’entreprise et de faire des efforts en matière de pouvoir d’achat, tout en ayant conscience de la réalité économique du secteur et en préservant les équilibres financiers de l’entreprise.

En application des dispositions du code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire, elles sont ainsi parvenues à un accord en date du 26/06/2020 prévoyant dans son article 5 le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA).

Dans le contexte précité, et conformément à l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020  et à l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, il a été conclu le présent accord relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 1 : Objet de l’accord

L’objet du présent accord est de préciser les conditions et les modalités de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés de la société :

  • liés par un contrat de travail à la date de versement de ladite prime,

  • et ayant perçu une rémunération brute au cours des 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 2 fois la valeur annuelle du SMIC, soit 36 764 euros (trente-six mille sept cent soixante-quatre euros), calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail

Ces conditions sont cumulatives.

Cette prime ne pourra être attribuée aux stagiaires, lesquels ne sont pas liés à la société par un contrat de travail.

Article 3 - Montant de la prime

Le montant de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à 400 € (quatre cents euros).

Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera proportionnel à la quotité de travail prévue au contrat de travail du salarié par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l’entreprise. Par exemple, pour un salarié employé à mi-temps, le montant de la prime sera de 200 € (deux cents euros).

Par ailleurs, le montant de la prime sera proportionnel à la durée de présence effective du salarié pendant les 12 mois précédant le versement de la prime. La durée de présence dans l’entreprise comprend les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif ainsi que les périodes de congé de maternité, de congé de paternité et de congé d’adoption, de congé d’éducation parentale, pour enfant malade et de présence parentale ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Article 4 - Date de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avec le salaire habituel de juillet 2020, au plus tard le 31 juillet 2020.

Le versement de la prime sera indiqué sur le bulletin de salaire de juillet 2020.

Il est précisé que la présente prime, prise spécifiquement en application de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et à l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, n’a pas vocation à être renouvelée.

En conséquence, ladite prime fait l’objet d’un versement unique.

Article 5 : Dispositions finales

Article 5.1 – Durée et application de l’accord

Par le présent accord, les parties confirment que la présente prime, prise spécifiquement en application de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et à l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, n’a pas vocation à être renouvelée.

Article 5.2 – Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives. Il sera déposé par la Direction de la société auprès des services de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version électronique. Les formalités de publicités seront effectuées par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Il sera affiché dans chaque dépôt de l'entreprise et restera à la disposition des salariés au service RH de l'entreprise.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:

  • dans sa version intégrale (version signée des parties)

  • dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Article 5.3 - Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

Article 5.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Fait à Vierzon, le 26 juin 2020

Pour la société xxx Pour le syndicat CGT

Monsieur xxx Madame xxx

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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