Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif au compte épargne temps- Monétisation" chez MSA LANGUEDOC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSA LANGUEDOC et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC le 2021-09-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC

Numero : T04822000260
Date de signature : 2021-09-09
Nature : Avenant
Raison sociale : MSA LANGUEDOC
Etablissement : 52033551400011 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant accord d'entreprise compte épargne temps (2018-07-23)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-09

santé
famille
retraite
services

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIf AU COMPTE EPARGNE TEMPS –

MONETISATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Mutualité Sociale Agricole du Languedoc,

Dont le siège social est situé 10 Cité des Carmes 48 007 MENDE Cedex,

Représentée par

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

- le Syndicat CFDT,

- le Syndicat CFE-CGC,

- le Syndicat CGT,

- le Syndicat FO,

- le Syndicat SUD,

D’autre part.

PREAMBULE

Le présent avenant a pour but de permettre aux salariés de la MSA du Languedoc (hors cadres dirigeants) de bénéficier s’ils le souhaitent d’une monétisation d’une partie de leurs jours de congés du Compte Epargne Temps.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord du 7 octobre 2010 qu’elles modifient.

Article 1. Dispositions modifiees

Les dispositions de l’article 3 de l’accord Compte Epargne Temps du 7 octobre 2010 sont supprimées et remplacées par :

« Article 3 – Utilisation du CET

 Le Compte Epargne Temps sert, pour la durée des jours épargnés, à indemniser :

  • un congé de fin de carrière,

  • un congé sans solde conventionnel ou non conventionnel (à demi-traitement suite à maternité, parental, pour création d'entreprise, sabbatique, congé individuel de formation…).

Les droits à congés épargnés sont utilisables dans le cadre d’un congé ininterrompu d’une durée minimale de trois jours ouvrés et maximale de 60 jours ouvrés, maximum porté à 120 jours pour les agents de plus de 55 ans.

Par exception, les congés peuvent être, dans le cas du congé à demi-traitement, consommés par demi-journée.

Ces congés acquis par conversion de jours de récupération ou de jours de congés, en jours C.E.T. doivent être utilisés dans les quatre ans qui suivent la date de leur conversion, sauf pour les salariés de plus de 55 ans.

En cas de nécessité d’arbitrage, les congés C.E.T. ne sont pas prioritaires sur les congés annuels.

Lorsque les droits restants inscrits au C.E.T. donnent lieu à l’attribution d’un congé de fin de carrière d’une durée équivalente, le préavis est effectué avant le départ en congé de fin de carrière.

Les salariés, à l’exception des cadres dirigeants, pourront demander la monétisation de jours épargnés avec les salaires des mois de janvier, mai ou novembre. La demande devra être faite pour un minimum de 2 jours par demande et dans la limite de 5 jours par an.

En cas d’atteinte du nombre de jours maximum dans le CET, tel que prévus à l’article 2 de l’accord CET, les jours monétisés ne sauraient permettre une alimentation du CET la même année.

Les jours de CET monétisés seront automatiquement déduits des compteurs CET les plus anciens, sans qu’il ne soit possible de choisir le compteur sur lequel ils peuvent être déduits. »

Les dispositions de l’article 4 de l’accord Compte Epargne Temps du 7 octobre 2010 sont supprimées et remplacées par :

« Article 4 – Indemnisation

Pendant la prise du congé, ou lorsque le salarié demande la monétisation des jours de CET dans les conditions prévues à l’article 3 du présent avenant, l’indemnité est calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ en congé. L’indemnité a le caractère de salaire. Elle est soumise à cotisations sociales, au moment où elle est versée.

En cas de mutation vers un autre organisme, un transfert de tout ou partie des jours épargnés dans le C.E.T pourra être réalisé à la demande du salarié. Ce transfert est subordonné à l’accord préalable de l’organisme d’accueil.

Conformément à l’article L.3154-3 du Code du travail, en cas de rupture du contrat de travail et lorsqu’il est constaté l’impossibilité de solder le C.E.T. ou de transférer les jours épargnés, le salarié a la possibilité :

  • soit d’obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice des droits restants inscrits, versée avec le solde de tout compte, (cette indemnité est alors calculée sur la base du salaire à la date de rupture du contrat).

  • Soit de demander, en accord avec l’employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis auprès de la Caisse de dépôts et consignations. »

Les dispositions de l’article 5 de l’accord Compte Epargne Temps du 7 octobre 2010 sont supprimées et remplacées par :

« Article 5 – Demande de congés CET ou demande de monétisation

La demande de congés doit être formulée par écrit auprès de la Direction accompagnée de l’avis du responsable de service dans les délais suivants :

  • dans un délai de dix jours avant la date effective de départ pour une absence de 3 à 10 jours ouvrés,

  • dans un délai d’un mois avant la date effective de départ pour une absence supérieure à 10 jours ouvrés.

La demande de monétisation doit être formulée via le logiciel de gestion du temps. Le versement de l’indemnité aura lieu avec le salaire :

- du mois de janvier pour une demande transmise avant le 31 décembre,

- du mois de mai pour une demande transmise avant le 30 avril,

- du mois de novembre pour une demande transmise avant le 31 octobre.  

Article 2. Dispositions générales

Article 2-1 : Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin au 31/12/2022.

Il ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Article 2-2 : Publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet des formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur.

Montpellier, le 9 septembre 2021 En 3 exemplaires originaux

Pour la MSA du Languedoc,

Et pour :

- le Syndicat CFDT, représenté par

- le Syndicat CFE-CGC, représenté par

- le Syndicat CGT, représenté par

- le Syndicat FO, représenté par

- le Syndicat SUD, représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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