Accord d'entreprise "UN ACCORD REFERENDAIRE SUR LE FORFAIT JOUR" chez MEDEF DE LA DROME ET DE L'ARDECHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDEF DE LA DROME ET DE L'ARDECHE et les représentants des salariés le 2021-02-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621002822
Date de signature : 2021-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : MEDEF DE LA DROME ET DE L'ARDECHE
Etablissement : 52038753100020 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-19

Accord référendaire sur le Forfait jours au Medef Drôme Ardèche

ENTRE-LES SOUSSIGNES

Le MEDEF DROME-ARDECHE, association loi de 1901, RCS 520 387 531 – 57 Avenue de Lautagne 26000 VALENCE, représentée par son Président,

Ci-après désigné par le « MEDEF » ou « l’employeur »,

D’une part,

ET

Les salariés du MEDEF DROME-ARDECHE, consultés sur le projet d’accord, selon procès-verbal annexé au présent accord

D’autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Le présent accord a pour objectif de mettre en adéquation l’organisation du temps de travail d’une partie des salariés du Medef, compte tenu principalement de leur autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, avec les solutions juridiques existantes en matière d’aménagement du temps de travail.

A cette fin, la direction a souhaité formaliser, au niveau de l’organisation, le dispositif de forfait annuel en jours pour les salariés cadres et non cadres autonomes, répondant aux besoins du Medef, tout en garantissant aux intéressés le droit à la santé et à la sécurité au travail, le droit au repos et au nécessaire équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Le présent accord en présente les modalités d’application et les garanties pour les salariés concernés.

L’effectif du Medef étant inférieur à 11 salariés à la date du présent accord, celui-ci a été adopté par référendum en application de l’article L.2232-21 du code du travail.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié lors d’une réunion d’information qui s’est tenue le 3 février 2021.

La consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 19 février 2021 et a fait l’objet d’un vote à bulletin secret.

Le résultat du vote a été consigné dans d’un procès-verbal annexé au présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Salariés relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. A ce jour, aucun emploi existant au Medef ne correspond à cette catégorie.

  • Salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il s’agit :

    • Directeur adjoint au développement de réseau

    • Chargé de mission recrutement

    • Chargé de mission handicap

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Cette convention individuelle comprendra notamment : le nombre de jours travaillés dans l'année ; la période annuelle de référence ; l’entretien individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; la rémunération.

Article 2 – Durée du forfait jours

  • 2.1. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

  • 2.2. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans le contrat ou l’avenant au contrat de travail.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Un exemple de calcul figure en annexe 2.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

  • 2.3. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

2.3.1. Prise en compte des entrées en cours d'année :

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année :

- Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

- Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).

2.3.2. Prise en compte des absences

2.3.2.1. Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

2.3.2.2. Valorisation des absences

Il est retenu la méthode de valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait :

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base / 22 jours

2.3.3. - Prise en compte des sorties en cours d'année

Il est retenu la méthode consistant à calculer la rémunération due au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année, soit la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année

Article 3 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Article 4 – Garanties

  • 4.1. Temps de repos.

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heure consécutif sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment salons ou manifestations professionnelles ; projets spécifiques urgents…).

  • 4.2. Contrôle.

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son supérieur hiérarchique.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées non travaillées. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congé sans solde, repos hebdomadaire, jour de repos, arrêt maladie, …

  • 4.3. Dispositif de veille préventive

Dans le cadre de la politique de prévention mise en place dans l’entreprise, le supérieur hiérarchique du salarié concerné prendra en compte préventivement lors de l’attribution des missions à ce dernier, les conséquences possibles sur la charge de travail de l’intéressé, l’équilibre, l’amplitude de ses journées d’activité et l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Cette prévention s’appliquera notamment lors de la fixation des objectifs tant qualitatifs que quantitatifs et prendra en compte les contraintes physiques et organisationnelles du travail à accomplir (temps de trajet nécessaire, délai de réalisation, etc.)

Le cas échéant et conformément à l’article L.4122-1 du Code du travail, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

  • 4.4. Dispositif d’alerte

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de vérifier au mieux la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif d’alerte.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéant en fonction des possibilités techniques) du salarié en forfait jours par la Direction dès lors que le document de contrôle visé au 4.2. ci-dessus :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié.

Dans les 7 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

  • 4.5. Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail ;

  • La charge de travail de l'intéressé ;

  • L’amplitude de ses journées d'activité ;

  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié.

Article 5 – Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une année et ne peut être reconduit de manière tacite

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Le nombre maximum de jours auquel le salarié peut renoncer est de : 10 jours pour une année complète et au prorata en cas d’entrée ou sortie en cours de période.

Article 6 – Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 7 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 8 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est interdit au salarié en forfait jours de prendre contact avec les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors de leurs horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Article 9 – Champ d’application

L'accord s'applique au Medef Drôme Ardèche.

Article 10 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er mars 2021, après ratification d’au moins deux tiers des salariés et accomplissement des formalités requises.

Article 11 – Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 12 : Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées au code du travail.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 13 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son ou ses auteurs aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Valence.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à VALENCE, le .…/…./…… 2021

Pour le MEDEF DRÔME ARDECHE

….., Président


ANNEXE 1 : PROCES VERBAL DE RATIFICATION Accord référendaire sur le Forfait jours

au Medef Drôme Ardèche

Nom Prénom Date Signature

ANNEXE 2

CALCUL DU NOMBRE DE JOURS NON TRAVAILLES 2021 POUR LES SALARIES EN FORFAIT 218 JOURS

Pour effectuer le calcul, il faut tenir compte de différentes données présentées ci-dessous

Données à prendre en compte Chiffres de l’année 2021
Nombre de jours de l’année 365
Nombre de samedi et dimanche 104
Nombre de jours ouvrés de congés payés 25
Nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi 7

Etape 1 : Détermination du nombre de jours ouvrés de l’année 2021

365 jours (total de jours de l’année)

- 104 samedis – dimanches

- 25 jours ouvrés de congés payés

= 236 jours ouvrés en 2021

Étape 2 : Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés en 2021

A ce stade, il convient de prendre en compte les jours fériés qui réduisent le nombre de jours de travail.

236 jours de travail

  • 7 jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi en 2021

= 229 jours ouvrés pouvant être travaillés

Étape 3 : Détermination du nombre de jours de repos en 2021

Il ne reste plus qu’à déduire le forfait pour déterminer le nombre de jours restants qualifiés de jours de repos (ou RTT)

229 jours ouvrés pouvant être travaillés

  • 218 jours du forfait

= 11 jours de repos

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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