Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2020" chez SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01820000816
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES
Etablissement : 52042115700030 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2020

Entre les soussignés :

La SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES, ci-après dénommée STU Bourges, ayant son siège 23, rue Théophile Lamy – 18000 BOURGES, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans le Société :

Le syndicat CGT, représenté par, délégué syndical,

Le syndicat SNTU-CFDT, représenté par , délégué syndical,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par , délégué syndical.

d’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-13 et suivants du code du travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives présentes dans l’entreprise sur l’ensemble des thèmes liés à la Négociation Annuelle Obligatoire.

Le constat est fait qu’à la date de signature du présent accord, les conditions de travail et la rémunération des hommes et des femmes ne font ressortir aucune inégalité de traitement.

Les parties rappellent que dans le cadre du calcul de l’index égalité hommes femmes publié en mars de chaque année, STU Bourges a obtenu en 2020 la note de 99/100 ce qui traduit son engagement en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires se sont entendues sur les dispositions suivantes :

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS SALARIALES

ARTICLE 1 – Valorisation des salaires de base soumis à la valeur du point

La valeur du point sera portée à 10,6345 € au 1er avril 2020, à 10,6877 € au 1er juillet 2020 et à 10,7946 € au 1er décembre 2020.

ARTICLE 2 – Prime de vacances

A compter de 2021, le montant de la prime de vacances, versée en mai au personnel présent dans les effectifs à la date de versement, est fixé à 50 points.

Pour le personnel entré dans l’entreprise au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, la prime sera versée au prorata temporis.

Par ailleurs, le montant de la prime sera proportionnel à la durée de présence effective du salarié pendant les 12 mois précédant le versement de la prime. La durée de présence dans l’entreprise comprend les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif. Sont considérés comme présents les salariés absents pour congé de maternité, congé de paternité et de congé d’adoption, congé d’éducation parentale, congé pour enfant malade et de présence parentale ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Les présentes modalités de calcul et d’attribution de la prime de vacances annulent et remplacent toutes dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant de la convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société. Elles révisent plus spécifiquement les dispositions de l’article 4 du protocole d’accord NAO du 16 avril 2013.

ARTICLE 3 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA)

Dans le but de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, le Gouvernement a décidé d’ouvrir aux employeurs qui le peuvent la possibilité de verser à leurs salariés, sous certaines conditions, une prime exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux (CSG/CRDS).

L’entreprise a décidé d’utiliser cette faculté, offerte par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, et de verser à ses salariés cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Les conditions et modalités de versement de cette prime sont définies par accord distinct.

CHAPITRE 2 – CONDITIONS, ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 4 – Durée maximum journalière de travail des conducteurs-receveurs

Afin d’améliorer la productivité dans la création des services et diminuer les insuffisances horaires, la durée maximum journalière de travail graphiquée est fixée à 7h30mn au lieu de 7h15mn actuellement, à compter du
4 janvier 2021.

Cette disposition ne s’applique pas aux agents lorsqu’ils effectuent des services de Gestion Partagée (exemple : GP).

Cette disposition annule et remplace toutes dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant de la convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société. Elle révise plus spécifiquement les dispositions relatives à la durée maximum journalière de travail des agents de conduite prévues dans l’article 5-1-1 de l’accord sur la réduction, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 21 novembre 2000 modifiées par l’article 3 du protocole d’accord NAO du 14 mai 2004.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS SOCIALES

ARTICLE 5 –Contrôle de l’absentéisme

L’article 3 « Contrôle de l’absentéisme » des dispositions sociales du protocole d’accord du 14 mai 2004 est reconduit dans son intégralité pour une durée d’un an.

CHAPITRE 4– DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 –Durée et application de l’accord

A l’exclusion des dispositions prévues à l’article 5 du présent accord applicables pour une durée d’un an, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de la négociation annuelle obligatoire 2020 telle que définie à l’article L2242-13 du code du travail.

ARTICLE 7 –Publicité et dépôt

Le présent accord sera adressé par la SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES à l’Unité Territoriale du Cher de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Centre ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de BOURGES.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.

Un exemplaire original a été remis à chaque partie signataire.

ARTICLE 8 –Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

ARTICLE 9 –Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Fait en 6 exemplaires, à Bourges, le 9 juillet 2020

Pour STU Bourges Pour le syndicat CFE-CGC

Directeur délégué syndical

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat SNTU-CFDT

délégué syndical délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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