Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (PEPA) 2020" chez SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-07-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T01820000817
Date de signature : 2020-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES
Etablissement : 52042115700030 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (PEPA) 2020

Entre les soussignés :

La SOCIETE DES TRANSPORTS URBAINS DE BOURGES, ci-après dénommée STU Bourges, ayant son siège 23, rue Théophile Lamy – 18000 BOURGES, représentée par, agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans le Société :

Le syndicat CGT, représenté par , délégué syndical,

Le syndicat SNTU-CFDT, représenté par , délégué syndical,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par , délégué syndical.

d’autre part,

En préambule, il est rappelé que, dans le but de soutenir le pouvoir d’achat des ménages, le Gouvernement a décidé d’ouvrir aux employeurs qui le peuvent la possibilité de verser à leurs salariés, sous certaines conditions, une prime exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales patronales et salariales et de prélèvements sociaux (CSG/CRDS).

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-13 et suivants du code du travail, les parties ont manifesté leur volonté commune de faire des efforts en matière de pouvoir d’achat, tout en ayant conscience de la réalité économique du secteur et en préservant les équilibres financiers de l’entreprise.

En application des dispositions du code du travail relatives à la négociation annuelle obligatoire, elles sont ainsi parvenues à un accord en date du 9 juillet 2020 prévoyant dans son article 3 le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA).

Dans le contexte précité, et conformément à l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et à l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, il a été conclu le présent accord relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Il a été décidé que cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne serait octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.

ARTICLE 1 – Objet de l’accord

L’objet du présent accord est de préciser les conditions et les modalités de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 2 – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés de la société :

- liés par un contrat de travail à la date de versement de ladite prime,

- et ayant perçu une rémunération brute au cours des 12 mois précédant le versement de la prime inférieure à 54 500 euros (cinquante-quatre mille cinq cents euros), calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Ces conditions sont cumulatives.

Cette prime ne pourra être attribuée aux stagiaires, lesquels ne sont pas liés à la société par un contrat de travail.

ARTICLE 3 – Montant de la prime

Le montant de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est fixé à 225 € (deux cent vingt-cinq euros) pour les salariés bénéficiaires.

ARTICLE 4 – Date de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avec le salaire habituel d’août 2020, au plus tard le 31 août 2020.

Le versement de la prime sera indiqué sur le bulletin de salaire d’août 2020.

Il est précisé que la présente prime, prise spécifiquement en application de l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et à l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, n’a pas vocation à être renouvelée.

En conséquence, ladite prime fait l’objet d’un versement unique.

ARTICLE 5 – Dispositions finales

Article 5.1 – Durée et application de l’accord

Par le présent accord, les parties confirment que la présente prime, prise spécifiquement en application de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et à l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, n’a pas vocation à être renouvelée.

Article 5.2 – Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives. Il sera déposé par la Direction de la société auprès des services de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version électronique. Les formalités de publicités seront effectuées par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Il sera affiché dans chaque dépôt de l'entreprise et restera à la disposition des salariés au service RH de l'entreprise.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords:

- dans sa version intégrale (version signée des parties)

- dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Article 5.3 - Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

Article 5.4 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Fait en 6 exemplaires, à Bourges, le 9 juillet 2020

Pour STU Bourges Pour le syndicat CFE-CGC

Directeur délégué syndical

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat SNTU-CFDT

délégué syndical délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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