Accord d'entreprise "accord relatif a l'amenagement des cp" chez NORMANDIE EMBALLAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORMANDIE EMBALLAGES et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420002914
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : NORMANDIE EMBALLAGES
Etablissement : 52042123100017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES

ENTRE :

La société NORMANDIE EMBALLAGES … dont le siège social est à … immatriculée au RCS de Caen sous le n° … représentée par …, en sa qualité de gérante.

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 11 décembre 2019, annexé aux présentes), ci-après :

Mme …

Mr …

D’autre part,

S O M M A I R E

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 – Champ d’application 2

ARTICLE 2 – Objet 2

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés 2

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés 3

ARTICLE 5 – Jours de repos et RTT 3

ARTICLE 6 – Période de fixation des congés 3

ARTICLE 7 – Information des salariés 3

ARTICLE 8 : Durée et entrée en vigueur 3

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt 3

PREAMBULE

L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, et bien que l’entreprise a déjà fait la demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date du 17 mars 2020, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

* *

*

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne se seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

ARTICLE 3 – Congés Payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixés, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 6 jours et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 6 jours.

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle qui se termine le 31 mai 2020.

Toutefois, l’article 1 de l’ordonnance vise aussi ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, à compter du 1er juin 2020, et ce seront pas imposés avant la prochaine période, c’est- à dire avant le 1er juin 2020.

En toute état de cause, l’employeur se réserve le droit d’imposer ou modifier la date des congés payés, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 – Congés Payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2.

ARTICLE 5 – Jours de repos et RTT

Afin de faire face aux difficultés économiques de l’entreprise liées à la propagation du covid-19 (activité partielle pour nos fournisseurs, fermeture des nos clients, perte de CA de plus de 50%), l’employeur a décidé d’imposer ou de modifier les jours de repos, dans la limite de 6 jours maximum, prévu par un dispositif :

  • de forfait annuel en jours sur l’année.

Conformément à l’ordonnance, il sera respecté un délai de prévenance d’6 jours franc (délai négocié) entre l’information des salariés et la date effective de départ en RTT.

L’employeur peut imposer ou modifier la date des jours de repos, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020. La pose des RTT est soumise à demande pour acceptation.

ARTICLE 6 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 7 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 8 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 10 avril 2020. Il est conclu pour une durée déterminée ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 09 avril.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Caen.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Ifs

Le 06 avril 2020

En 2 exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles Pour l’entreprise
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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