Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux heures supplementaires et à l'amenagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007756
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : NEOPAX
Etablissement : 52052198000042

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société NEOPAX

Immatriculée sous le numéro SIRET 520 521 980 00042

Siège social : 6 bis bd du dr Jacques Ugo 06220 VALLAURIS

Représentée par M en sa qualité de Directeur gérant et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après dénommée « La société  »

D’une part

ET

Les membres élus du comité économique et social

Représenté par

En qualité de membre élu du comité économique et social

Représenté par

En qualité de membre élu du comité économique et social

Représenté par

En qualité de membre élu du comité économique et social

Représenté par

En qualité de membre élu du comité économique et social

Représentant la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés en s’engageant volontairement par la voie contractuelle.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité pour la société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail des certaines catégories de salariés et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients.

Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.

CONVENTION

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Cet accord a notamment pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires (fixé conventionnellement à 329 heures annuelles par salarié), de modifier le taux de majoration des heures supplémentaires, et d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Cet accord se substitue en totalité à tous accords et usages antérieurs en vigueur au sein de la société.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de la société NEOPAX.

Article 3. Aménagement du temps de travail sur le mois

3.1. Champ d’application

Le présent accord est destiné à s’appliquer au personnel salarié non-cadre à temps complet, appelé à travailler sur site, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, sous réserve de dispositions spécifiques à certaines catégories.

Le personnel sur site inclut notamment les catégories de personnel suivantes :

Agent de surveillance

Agent de sécurité

Agent liftier

Agent arrière-caisse

Agent Prévol

Agent vidéo

Agent opérateur filtrage

Agent cynophile

Adjoint chefs de poste

Chef de poste

Agent de maitrise

Agent de sécurité incendie (SSIAP) niveau 1, 2,3

Et de façon générale à l'ensemble du personnel de l’entreprise à l’exclusion :

Des cadres

Du personnel administratif dont le temps est organisé dans un cadre hebdomadaire

Des salariés intérimaires

3.2. Modulation du temps de travail

La durée légale du travail étant de 35 heures par semaine correspondant à une base mensuelle de temps de travail de 151,67 heures, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

La période de référence correspond au mois, soit 151,67 heures mensuelles.

3.3. Modalités d’organisation du temps de travail

Les parties conviennent de moduler le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme de modulation, mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008.

Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu de fixer la limite haute de la modulation à 48 heures de travail effectif par semaine étant précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 46 heures par période de 12 semaines consécutives.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire de travail n’est imposé.

Les horaires pourront donc varier entre 0 heure et 48 heures hebdomadaires de façon à ce que sur la période de référence retenue, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif soit fixée à 35 heures. Seules les heures effectuées au-delà de cette durée moyenne seront considérées comme heures supplémentaires.

3.4. Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire

Dans la semaine précédant chaque début de mois, il sera adressé à chaque salarié un planning individuel de travail indiquant la répartition du travail entre les jours de la semaine pour le mois à venir, étant entendu que celui-ci pourra faire l’objet de modifications, en cas de variation d’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixée à sept jours.

Toutefois, en cas de modification du calendrier prévisionnel d’un salarié dans un délai inférieur à sept jours, en raison notamment du remplacement d’un salarié absent ou d’un accroissement exceptionnel des commandes, il sera versé au salarié une indemnité équivalente à une heure de salaire brut.

En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

3.5. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle du salarié sera lissée sur la durée moyenne correspondant à la période de référence indépendamment de l’horaire réellement effectué chaque semaine.

3.6. Absences, arrivées et départs en cours de période

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absences constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu éventuel restera acquis au salarié.

3.7. Heures supplémentaires

La durée du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 151,67 heures mensuelles pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

Les heures effectuées au-delà de la limite haute de l’horaire de travail relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré ou récupérées.

Il convient de préciser que le taux de majoration de salaire appliqué est fixé à 10%.

Les heures effectuées au-delà de 151,67 heures mensuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées, seront rémunérées avec la majoration y afférente, à savoir une majoration de 10%, sur le mois de paie considéré ou récupérées

3.8. Temps partiel modulé sur l’année

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.

Les dispositions du présent accord, et en particulier celles de l’article 3.4 du présent accord relatives aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail et celles de l’article 3.6 sur les absences arrivées et départs en cours de période, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.

Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu de fixer la limite haute de la modulation à 34 heures de travail effectif par semaine et la limite basse à 0 heure de travail par semaine.

La rémunération mensuelle du salarié sera lissée sur la durée moyenne correspondant à la période de référence indépendamment de l’horaire réellement effectué chaque semaine.

Les heures complémentaires accomplies et constatées en fin de période de référence donneront droit à une rémunération avec majoration. Le taux de majoration des heures complémentaires accomplies est fixé d’un commun accord à 10%.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le volume des heures complémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

3.9. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Les salariés employés au sein de la société peuvent se voir appliquer les présentes dispositions, y compris lorsque la durée de leur mission est inférieure à la durée de la période de référence, sous réserve que la durée de leur contrat de mission, renouvellement inclus, soit au moins égale à quatre semaines

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement du temps de travail sur la période de référence, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

Article 4. Contingent d’heures supplémentaires

4.1 Définition

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.

Toutefois, dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur le mois, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 151,67 heures mensuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et déjà comptabilisées.

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel. Ce dernier vise à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires, le décompte s’effectuant dès la première heure supplémentaire. Au-delà de cette limite une contrepartie obligatoire en repos s’impose.

4.2 Champ d’application

Le présent accord est destiné à s’appliquer au personnel salarié non-cadre à temps complet, appelé à travailler sur site, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, sous réserve de dispositions spécifiques à certaines catégories.

Le personnel sur site inclut notamment les catégories de personnel suivantes :

Agent de surveillance

Agent de sécurité

Agent liftier

Agent arrière-caisse

Agent Prévol

Agent vidéo

Agent opérateur filtrage

Agent cynophiles

Adjoint chefs de poste

Chef de poste

Agent de maitrise

Agent de sécurité incendie (SSIAP) niveau 1, 2,3

Et de façon générale à l'ensemble du personnel de l’entreprise à l’exclusion :

Des cadres

Du personnel administratif dont le temps est organisé dans un cadre hebdomadaire

Des salariés intérimaires

4.3 Période de référence

Il est précisé qu’en principe la période de 7 jours consécutifs qui constituent la semaine, cadre du décompte des heures supplémentaires, se calcule du lundi au dimanche.

Toutefois, en cas d’aménagement du temps de travail sur le mois, la période de référence correspond au mois, soit 151,67 heures mensuelles.

4.4 Volume du contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 420 heures par salarié.

Le contingent se calcule selon la période de référence suivante : 01/01/2023 au 31/12/2023

Le contingent doit être décompté individuellement par salarié et pour l'ensemble de la période de référence et il ne saurait donc en aucune manière être globalisé au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, ni donner lieu à transfert d'un salarié à l'autre.

Les heures imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail. Toutefois, dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur le mois, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 151,67 heures mensuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et déjà comptabilisées.

Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.

Certaines heures, bien que travaillées, ne sont toutefois pas imputées sur le contingent annuel. Il s’agit des heures suivantes :

  •  les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement (art. L 3121-16 du code du travail) ;

  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail ;

  • certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l’emploi ;

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ;

  • les heures effectuées au titre des dispositifs exceptionnels de monétisation des temps de repos 

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent font l'objet d'une information préalable du CSE s’il existe.

4.4 Majoration des heures supplémentaires incluses dans le contingent annuel

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente sont majorées à hauteur de 10%.

Article 5. Dispositions diverses

5.1 Durée maximale hebdomadaire moyenne de travail

Il est décidé d’un commun accord que la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail est portée à 46 heures sur 12 semaines.

Article 6. Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.

6.1. Composition.

La commission sera composée :

  • d’une représentation de chaque partie signataire du présent accord,

  • d’un membre du comité social et économique, le cas échéant

6.2. Mission.

La commission sera chargée :

  • de suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et de son suivi,

  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,

  • de l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie par les représentants du personnel.

6.3. Réunion.

Les réunions seront présidées par la direction de la société qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.

Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.

Au-delà des six premiers mois le suivi sera opéré le cas échéant avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Article 7. Durée.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 8. Dénonciation et révision.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autres part les représentants du personnel élus signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Quant à la révision de l’accord, il est prévu que, dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux, les accords d’entreprise peuvent être révisés par les représentants élus du personnel au comité social et économique. Ils doivent pour cela être expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

En l’absence de représentant du personnel mandaté, les élus titulaires au comité social et économique, peuvent signer un avenant de révision à condition de représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Enfin, si aucun élu n’a souhaité négocier, la révision peut se faire avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9. Publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé à la DREETS compétente et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée à la DREETS.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.

Article 10. Date d’entrée de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur au 01/01/2023

Fait àVallauris

Le 23/11/2022

Pour les représentants du CSE élus

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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