Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires et au contingent d'heures supplémentaires" chez CDG HANDLING - CARGO DELIVERY GATE HANDLING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CDG HANDLING - CARGO DELIVERY GATE HANDLING et les représentants des salariés le 2020-02-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320004152
Date de signature : 2020-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : CARGO DELIVERY GATE HANDLING
Etablissement : 52056292700019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

ENTRE

La société CDG HANDLING SAS, au capital 200 000 €uros dont le siège social est situé Zone de Fret 5 –SOGARIS (Entrepôt 5 - Cellule 2-3-4-5) 14 Rue de La Belle Borne, BP 19056 Tremblay en France - 95706 ROISSY CDG, représentée par M……….. en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »

ET

M…………. en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 27/06/2019

M…………. en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 27/06/2019

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu par application de l’article L 2232-23-1 du code du travail la présente entreprise, étant dépourvue de délégué syndical.

Il est en outre conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients et aux impératifs liés au fret aérien.

Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des transports routiers notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 250 heures par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Conditions d'accomplissement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.

Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires

Durée et caractéristiques de la contrepartie

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 100 % conformément aux dispositions de l’article L 3121-8 du code du travail.

Conditions de prise de la contrepartie

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par demi-journée ou par journée.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture du droit.

Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an.

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

. Modalités de demande de la contrepartie

Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos par écrit à l'employeur au moins 15 jours à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande.

En cas de report, l'employeur indiquera les raisons qui ont motivé celui-ci (impératifs de fonctionnement, absences simultanées).

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de 2 mois au maximum.

En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants :

- les demandes déjà différées

- la situation de famille

- l'ancienneté dans l'entreprise

Mise en place d'un repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel pourront donner lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.

Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l'attribution d'un repos compensateur équivalent d'une heure majorée.

Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :

- le nombre d'heures de repos acquises au cours du mois

- le nombre d'heures de repos prises au cours du mois

- le solde d'heures de repos dû

Les repos compensateurs seront pris par demi-journée ou par journée entière.

Le salarié devra adresser sa demande par écrit à l'employeur au moins 15 jours à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.

L'employeur aura la faculté de refuser la demande en cas d'impératif de fonctionnement ne permettant pas la prise du congé : il proposera dans ce cas au salarié une période plus adaptée pour prendre le congé.

Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d'heures de repos acquises devra au maximum atteindre 60 heures.

À cette fin, dès lors que le cumul d'heures de repos atteint 50 heures, le salarié sera invité à poser une demande de repos compensateur dans un délai de 2 mois.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues à l’article L 2232-23-1 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L 2232-23-1 du code du travail.


Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny

Fait à Tremblay en France

Le 11 février 2020

Pour la société Pour la partie salariale

M…………… M. ………. en sa qualité

d’élu titulaire au CSE

M. ……….. en sa qualité

d’élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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