Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL ET L'ATTRIBUTION DE JOURS RTT POUR LES CADRES" chez SEFIA S G - SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEFIA S G - SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE et les représentants des salariés le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822010346
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE
Etablissement : 52088612800054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10

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ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL ET L’ATTRIBUTION DE JOURS RTT POUR LES CADRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société SEFIA SONDAGES & GEOTECHNIQUE, Société par actions simplifiée au capital social de 5 000,00 euros, Immatriculée au RCS VERSAILLES sous le numéro 520 886 128, dont le siège social est situé 177 rue Tabuteau – 78530 BUC.

Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président.

Effectif de la société : 11

Libellé de la convention collective de branche : Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 78861779300013 à l’URSSAF Montreuil située 22/24 rue de Lagny.

D’UNE PART,

ET

Le personnel de la Société SEFIA SONDAGES ET GEOTECHNIQUE ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal ci annexé,

D’AUTRE PART,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

La société SEFIA SONDAGES ET GEOTECHNIQUE a pour activité l’ingénierie et les investigations géotechniques.

La nature de cette activité et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail, conduisent la société à faire appel à des personnels cadres et à des salariés autonomes dont les responsabilités exercées, et l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.

Conformément aux dispositions des articles L 3121-39 et L 3121-41 et suivants du Code du Travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.

La conclusion du présent accord d’aménagement du temps de travail, obtenu au terme d’une réflexion collective, vise à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation du temps de travail tout en permettant à la société SEFIA SONDAGES ET GÉOTECHNIQUE d’adapter le management de la durée du temps de travail aux fluctuations d’activité de l’entreprise au cours de l’année.

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de la société SEFIA SONDAGES ET GEOTECHNIQUE.

Cette souplesse et cette adaptabilité passent notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapports aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève l’entreprise, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise et au bien-être des salariés concernés

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à la durée du travail ainsi qu’à la mise en place d’aménagements et, s’il y a lieu, par tout avenant ultérieurement conclu.

Les clauses figurant au présent accord sont issues des dispositions légales et réglementaires à la date de la signature de l’accord. Toute évolution ultérieure des textes applicables emporte modification des termes de l’accord devenus non conformes.

Article 1. Durée de l’accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 13 - Dénonciation de l’accord.

Article 2. Champ d’application de l’accord

2.1 Les salariés concernés

Les salariés de l’entreprise pouvant bénéficier de l’aménagement sont les salariés cadres disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Toutefois, une condition d’ancienneté de 3 mois est requise pour bénéficier de l’aménagement du temps de travail et des jours de RTT corrélatifs.

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, le présent accord s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

Le présent accord ne s’applique pas à la catégorie des cadres dirigeants.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant.

2.2. Adhésion

Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3. Caractéristiques de l’aménagement du temps de travail

Pour adapter l'organisation de la durée du travail aux fluctuations d'activité de l'entreprise au cours de l'année, l'employeur peut mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail avec répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

3.1. Période de référence

La période de référence du forfait-jours et de la prise est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

La durée du forfait-jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 218 jours, puisse être conclu, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète.

Le nombre de jours sera déterminé au prorata de la réduction d’activité. Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

3.2 Rémunération

Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.

Les salariés en forfait-jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.

3.3 Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le décompte des jours de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction.

Article 4. Modalités d’octroi des jours de repos

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale, il a été décidé d’attribuer des jours de repos dit « RTT » en compensation.

Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Ainsi, à titre d’exemple pour 2022, le forfait est déterminé comme suit :

  • Nombre de jours dans l’année 365 jours

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (variable selon les années) 105 jours

  • Nombre de congés payés (ouvrés) 25 jours

  • Nombre de jours fériés chômés (variable selon les années) 7 jours

  • Nombre de jours de RTT 10 jours

  • Nombre de jours travaillés 218 jours

Par conséquent, le nombre de jours de repos pour un salarié au forfait-jours qui a travaillé toute l’année et qui a acquis des droits complets à congés payés dans cet exemple de 2022 est de 10 jours.

Sur l’année 2022, le nombres de jours de repos sera calculé au prorata par rapport à la date d’entrée du présent accord.

Article 5. Modalités de prise des jours de repos et délai de prévenance

Les RTT sont à prendre à l’initiative du salarié mais l’employeur est susceptible d’imposer jusqu’à la moitié des jours de RTT.

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos pourront être pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité.

Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité dès lors que l’activité le permet.

Les jours de repos :

  • Doivent être pris par journée entière ou demi-journée

  • Peuvent se cumuler dans la limite de deux jours maximums ;

  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de repos doit être pris au cours de l’année de référence et ne peut faire l’objet d’un report.

Article 6. Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année

6.1. En cas d’entrée d’un nouveau salarié en cours d’année

Si un salarié intègre l’entreprise au cours de la période de référence), sous réserve de l’article 2, la durée du travail annuelle de ce dernier sera calculée prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de Jours de RTT au prorata du nombre effectif de jours travaillés.

6.2. En cas d’absence

Le nombre de jours de RTT auquel les salariés peuvent prétendre sera proratisé en fonction du nombre de jours d’absence au cours d’une même année civile.

Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.

Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence.

6.3. En cas de départ en cours d’année

La règle de la proratisation est aussi appliquée.

La différence entre le droit acquis et l'utilisation constatée au cours de l'année de RTT fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.

Soit le solde est positif en faveur du salarié, auquel cas celui-ci devra poser ses jours pendant son préavis. En cas d’impossibilité, le salarié percevra une indemnité compensatrice de RTT lors de son départ.

Soit le solde est négatif et sera pris en compte dans le solde de tout compte.

Article 7 – Entretien Annuel

Tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur la liste non exhaustive suivante :

  • l’organisation du travail du salarié

  • la charge de travail du salarié

  • le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité

  • le respect des durées minimales de repos

  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié

  • la rémunération du salarié.

L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.

En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Article 8 – Droit à la Déconnexion

Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu importent leur nature.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre durant son temps de repos aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

Article 9. Suivi de l’application de l’accord

Le suivi de l’application de l’accord sera effectué par l’employeur chaque année.

Article 10. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne débuter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11. Différends

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel qui proposera lors d’une consultation toute suggestion en vue de leur solution.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.

À défaut d’accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.

Article 12. Révision de l’accord

En tout état de cause, le présent accord ne pourra être modifié que par la voie d’un avenant signé par toutes les parties signataires de l’accord initial et selon les mêmes règles et formes de conclusion et de dépôt.

Cet avenant ferait l’objet d’un dépôt dans les mêmes délais et conditions que l’accord initial.

Article 13 Dénonciation de l’accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou en cas d'évolution de l'effectif ou de la représentation du personnel au sein de l'entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives ou, le cas échéant, les acteurs compétents pour négocier, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie d’au moins un an suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Conformément à l'article L 2661-13 du Code du travail, ils bénéficieront d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée du travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée en application du présent accord et du contrat de travail, lors des douze derniers mois.

Article 14. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des salariés

Article 15. Approbation référendaire

Le présent accord n'acquerra la valeur d’accord collectif qu'après approbation par les salariés à la majorité des deux tiers de suffrages exprimés.

Article 16. Publicité et Dépôt légal

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;

  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DIRECCTE et donnant lieu à récépissé de dépôt.

  • Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles ;

  • Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Un exemplaire de l’accord signé doit être également déposé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si l’accord porte sur la durée du travail, les repos ou les congés (c. trav. art. L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2) dont l’adresse est : Direction Générale du Travail - Dépôt des accords collectifs 39/43 quai André Citroën, 75902 PARIS Cedex 15

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à BUC

Le 10 février 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour la Société SEFIA Secrétaire du vote lors de la consultation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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