Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06622002984
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : ANESTHESIE CMC
Etablissement : 52094503100018

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

Accord de modulation du temps de travail

Entre d'une part :

  1. la société SEP ANESTHESIE CMC

  2. dont le siège social est situé au 60 RUE LOUIS MOUILLARD, 66000 PERPIGNAN

Représentée par M. .....

en sa qualité de .....

et d'autre part :

  1. liste des salariés participants à la ratification

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.

Article 1 – Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Afin de préserver non seulement la réactivité et la souplesse de l’activité et aussi de préserver des emplois durables, la Société doit pouvoir se doter des aménagements de durée du travail, nécessaires pour améliorer son organisation et son fonctionnement tout en préservant la qualité de vie de ses salariés.

L’activité de la société étant sujette à des variations, les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail et aux besoins de l’exploitation, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise

Afin de prendre en compte ces variations d’activité, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail de l’entreprise au cours de l’année est une réelle nécessité.

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de l'entreprise embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée.

Les cadres dirigeants ainsi que les missions de travail temporaire inférieures à 4 semaines en sont exclus.

Article 3 – Principe de la modulation du temps de travail

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité de l’entreprise. Cette modulation permet de faire varier l’horaire, d’une semaine à l’autre, sur tout ou partie de l’année, autour de l’horaire de référence de 35 heures hebdomadaires en moyenne

3.1 Période de référence

La période de référence pour la comptabilisation des heures est établie sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

3.2 Durée annuelle du travail

A compter du 1er janvier 2023, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité. La référence annuelle du nombre d’heures de travail est fixée à 1607 heures

Les parties précisent que les jours fériés sont valorisés à hauteur de 7 heures.

3.3 Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.

  • En respect avec l’article 3121-22 du Code du Travail, la moyenne du temps de travail ne pourra dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures.

  • À condition de respecter la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures

  • Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

3.4 Absences

Les absences seront valorisées sur la base de 7 heures par jour.

Il est convenu entre les parties que les absences pour maladie, maternité, paternité, accident de travail, viendront en déduction du plafond légal annuel de travail effectif à réaliser.

Article 4 - Programmation de la modulation

Les salariés effectueront les horaires prévus dans le cadre du calendrier annuel indicatif de modulation qui détermine les semaines ou les mois de faibles et de fortes activités ainsi que l’horaire indicatif pratiqué pour chaque période.

Le calendrier de modulation applicable du 1er janvier au 31 décembre est annexé au présent contrat pour information aux salariés.

Chaque salarié sera informé au moins 7 jours à l’avance des modifications apportées à ce calendrier par écrit ou par voie d’affichage. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, ce délai de prévenance sera adapté aux circonstances.

Article 5 - Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, la rémunération sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois 

Celle-ci sera calculée, de façon fixe, en fonction du salaire mensuel brut correspondant à son coefficient hiérarchique sur la base de l’horaire moyen de référence en vigueur, soit 35H00 par semaine, quel que soit l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois, sous réserve de la régularisation annuelle et du non dépassement des limites maximales hebdomadaires de modulation indiquées à l’article ci-dessus.

Les heures effectuées au-delà de ces limites sont considérées comme des heures supplémentaires et payées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Article 6 – Régularisation de la rémunération lissée

6.1 Chaque année, un mois avant la fin de la période de modulation, la Société procède à l'arrêt des comptes de modulation.

  • Si le plafond de 1607 H par an a été respecté, aucune régularisation n'est due.

  • Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, il est procédé à une régularisation.

  • Si la durée de travail effectivement réalisée par le salarié dépasse le plafond annuel fixé ci-dessus, sur la période annuelle de modulation, il sera procédé à une régularisation dans les conditions suivantes :

    • Sauf dans l'éventualité où le dépassement pourrait être régularisé sur le dernier mois de la période de modulation, les heures excédentaires seront payées et ouvriront droit aux majorations de salaire, et éventuellement à contrepartie en repos obligatoire suivant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

    • Lorsque le compte fait apparaître que la durée de travail effectivement réalisée par le salarié a été inférieure, pendant la période annuelle complète de modulation, au plafond annuel fixé ci-dessus, il sera appliqué les dispositions suivantes sauf absences définies comme non-récupérables par la loi, les heures non travaillées devront être effectuées dans le mois suivant l’arrêt des comptes et dans le cadre de la période de modulation considérées. A défaut, le salaire versé au titre de ces heures non-travaillées est acquis au salarié.

L’arrêt des comptes fera l’objet d’un récapitulatif annexé au bulletin de paie.

6.2 En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année

La Société procédera à l'arrêt des comptes de modulation, au moment du solde de tout compte. La rémunération doit être égale au temps de travail réellement effectué au cours de la période considérée.

  • Si le compte fait apparaître que les heures de travail effectuées par le salarié dépassent, sur la période de modulation effectuée, le plafond annuel de la durée du travail calculé au prorata de la période de modulation effectuée: il y aura lieu de procéder, au paiement d’un rappel de salaire avec majorations pour heures supplémentaires ( déduction faite des heures dépassant sur une semaine donnée les durées maximales hebdomadaires de modulation et qui ont déjà été payées au titre des heures supplémentaires dans le mois considéré ).

  • Si la situation du compte fait apparaître que les heures de travail effectuées par le salarié sont inférieures, sur la période de modulation effectuée, au plafond annuel de la durée du travail calculé au prorata de la période de modulation effectuée: la Société procédera alors à une retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus (sauf en cas de licenciement économique)

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1 er janvier 2023

Article 8 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 – Publicité de l’accord

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en
2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes

Fait à .....

Le .....

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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