Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un forfait jours" chez REGIE TRANSPORTS AGGLOMERATION FORBACH PORTE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE TRANSPORTS AGGLOMERATION FORBACH PORTE FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T05723007229
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE TRANSPORTS AGGLOMERATION FORBACH PORTE FRANCE
Etablissement : 52094729200014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOUR

Entre les soussignés :

La Régie des Transports de l’Agglomération Forbach porte de France, représentée par , agissant en qualité de Directrice,

d’une part,

Et

Les représentants des organisations syndicales suivantes :

  • Pour la section syndicale CFE-CGC

, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

d’autre part,

Préambule

Afin de donner plus d’autonomie dans le cadre de leurs responsabilités : la Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres / agent de maîtrise autonomes. L’objectif étant d’adapter leur décompte du temps de travail, avec une organisation de leur travail permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel cadre / agent de maîtrise de x, pour qui les missions et les responsabilités leur laisse une autonomie d'organisation de leur temps de travail.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit par voie contractuelle ou d’avenant.


Articles 2 : Nombre de jours travaillés

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours à travaillés est fixé à 213 jours selon les accords et usages en vigueur sur le temps de travail au sein de la société.

Ils s’apprécieront en année civile du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.

Dans le cadre d’une année incomplète (entrée ou sortie de la société), le nombre de jours à travailler sera proratisé.

Article 3 – Compte Epargne Temps

Dans le cadre du forfait jours, des jours de congés et/ou de réduction du temps de travail pourront être affectés sur un compte épargne temps par demande écrite et dans les modalités énoncées dans l’accord CET en vigueur.

Article 4 : Renonciation du cadre à une partie de ses jours de repos ; nombre maximum de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 230 jours

Si ce plafond annuel est dépassé en nombre de jours travaillés (après déduction du nombre de jours affectés sur un compte épargne temps et des congés payés) les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.

L’entretien annuel doit être l’occasion privilégiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle vie privée.

A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction Générale, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, pouvant aller de 10 à 25 %.

Article 5 – Répartition du temps de travail

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre / agent de maîtrise autonome de valider avec son responsable hiérarchique la répartition de ses prises de repos et RTT selon les usages en vigueur au sein de la société.

Concernant les RTT, 5 seront imposés par l’employeur et 5 pourront être posés à la convenance du collaborateur.

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait. Il y sera évoqué l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et le respect du droit à la déconnexion.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des collaborateurs concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps de travail des intéressés.

Article 6 – Incidence en matière de rémunération


La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

Dans le cadre d’une année incomplète (entrée ou sortie de la société), la rémunération sera proratisée

Article 8 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, pour l’année 2023.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par l’article L 2222-6 du code du travail.

Article 9 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et ses annexes seront déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et remis à chaque Organisation Syndicale à la date de signature de l’accord.

Fait à Forbach, le 02 février 2023 en 3 exemplaires originaux.

Pour la Régie

Directrice Générale,

Pour la section syndicale CFE-CGC

, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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