Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM)" chez BE SPOON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BE SPOON et les représentants des salariés le 2020-07-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320002426
Date de signature : 2020-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : BE SPOON SAS
Etablissement : 52127731900039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-28

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES OUVRIERS, EMPLOYES,
TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE (OETAM)

Entre les soussignés :

La Société BE SPOON, Société par actions simplifiée sise 17 rue du Lac Saint André, 73370 Le Bourget-du-Lac

Dont le siège social se trouve 17 rue du Lac Saint André, 73370 Le Bourget-du-Lac

Inscrite au RCS de Chambéry sous le numéro 521 277 319

Code NAF 7112B

Numéro SIRET 521 277 319 00039

représentée par agissant en qualité de Président

Ci-après, la « Société »

D'une part,

Et :

Monsieur en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 5 décembre 2019

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

Dans le cadre de l'acquisition de la Société par le groupe STMicroelectronics, le présent accord a pour objectif d'aligner la durée du travail des salariés non cadres de la Société avec la durée du travail des salariés du groupe STMicroelectronics.

ARTICLE 1— Champ d'application

Le présent accord s'applique aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise (OETAM).

ARTICLE 2 — Durée collective du travail : principe d'un horaire hebdomadaire de référence à 38.50 heures et un horaire annuel moyen à 37.50 heures par semaine

Tous les salariés OETAM bénéficient de 6 jours ouvrés par an de réduction du temps de travail, soit l'équivalent d'une heure par semaine en moyenne.

Pour ces salariés, l'horaire hebdomadaire moyen sur une année est de 37.50 heures par semaine et l'horaire hebdomadaire de référence est de 38.50 heures.

Ces jours sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Ces jours pourront être pris à l'initiative du salarié par journées ou demi- journées, après information de la hiérarchie sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum.

Ils pourront être cumulés avec tous types de congés.

ARTICLE 3 — Horaire variable

1 - Dispositions légales

Conformément au Code du travail, l'organisation du temps de travail effectif s'effectue dans le cadre de l'horaire variable individualisé.

La pratique de l'horaire variable individualisé permet de faire varier l'horaire de travail effectif d'une semaine à l'autre et donc d'effectuer des reports d'heures d'une semaine à une autre.

L'horaire variable s'applique sur le mois et permet ainsi à chaque salarié de réguler son temps de travail effectif sur une période de quatre semaines en moyenne.

2 - Horaire hebdomadaire servant de base à l'horaire variable

L'horaire servant de base à l'horaire variable est l'horaire hebdomadaire de 38.50 heures.

3 - Modalités de fonctionnement de l'horaire variable

L'horaire variable individualisé repose sur un système mixte combinant :

  • horaire variable,

  • régulation mensuelle et récupération bimestrielle.

Principe de l'horaire variable

Le système de l'horaire variable en vigueur dans l'entreprise permet à chaque salarié de faire varier son horaire de travail d'un jour à l'autre et ainsi générer des reports d'heures d'une semaine à l'autre.

Il se caractérise par l'existence de plages horaires mobiles encadrant des plages horaires fixes :

  • Les plages horaires mobiles, en début ou en fin de journée, constituent les périodes à l'intérieur desquelles les salariés peuvent déterminer librement leurs heures d'arrivée et de départ.

  • Les plages horaires fixes sont des périodes obligatoires de présence et d'activité communes des salariés de l'entreprise.

La pratique de l'horaire variable avec ses plages horaires fixes et ses plages horaires mobiles ne doit pas entraîner de perturbation ou de retard dans le déroulement normal de l'activité des services : elle suppose donc une concertation avec la hiérarchie et une information préalable avec les membres de l'équipe.

Les horaires de travail sont répartis sur cinq jours du lundi au vendredi avec pour chacun d'entre eux:

  • une Plage horaire fixe : 9h30 à 11h30 et 14h30 à 16h00

  • des Plages horaires mobiles :

  • plage mobile d'arrivée: 7h30 à 9h30

  • plage mobile de départ: 16h00 à 21h30

Pause déjeuner: 20 minutes minimum

Plage mobile déjeuner: 11h30 à 14h30

A l'intérieur des horaires limites d'arrivée et de départ, la durée du travail quotidienne ne doit pas être supérieure à 10 heures de travail effectif.

Dans la pratique, l'horaire de travail est réparti inégalement d'une semaine sur l'autre sur la base d'un horaire moyen hebdomadaire de travail effectif pendant le mois de 38.50 heures.

La limite hebdomadaire maximale est fixée à 44 heures.

L'utilisation des crédits d'heures : la prise de congés de récupération

Dans la pratique de l'horaire variable, les crédits ou les débits d'heures constitués d'une semaine sur l'autre doivent en principe être régularisés dans le cadre du mois de façon à ce que le salarié ait effectué, sur la période du mois, l'horaire en vigueur dans l'entreprise (38.50 heures).

Il y a crédit d'heures, lorsque l'horaire moyen de travail effectif sur la période est supérieur à l'horaire moyen de référence de 38.50 heures.

L'utilisation du crédit d'heures se fera alors obligatoirement sur le mois suivant.

En cas d'absence par demi-journée ou journée de récupération, cela nécessitera l'accord express du responsable hiérarchique sur la date proposée par le salarié, en tenant compte des souhaits des salariés et des contraintes de fonctionnement du service. Dans certains services, si cela s'avère utile, des plannings prévisionnels pourront être faits.

La prise d'une demi-journée ou d'une journée de récupération peut se faire, avec l'accord de la hiérarchie, n'importe quel jour de la semaine.

ARTICLE 4 — Incidence sur la rémunération

Afin de prendre en compte les heures se situant au-delà de l'horaire légal (35 heures) et dans la limite du nouvel horaire collectif moyen de référence (37.50 heures), soit 2.50 heures effectives par semaine, ces 2.50 heures feront l'objet d'une majoration de 25 %.

Une prime complémentaire fixe de 2% du salaire de base s'ajoute à cette majoration.

Ces mesures spécifiques liées à la RTT feront l'objet de mentions sur le bulletin de paie. Elles s'appliquent sur le salaire de base et sont calculées tous les mois.

ARTICLE 5 — Modalités de décompte du temps de travail

Un système de décompte du temps de travail est mis à la disposition de chaque salarié.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter de la date à laquelle devient effective la cession des actions de la Société à STMicroelectronics SA et demeurera en vigueur jusqu'à la date à laquelle l'activité de la Société et les contrats de travail des salariés seront transférés à l'une des sociétés du groupe STMicroelectronics.

Les parties conviennent de se réunir un an suivant l'entrée en vigueur du présent accord si le transfert des salariés mentionné à l'alinéa précédent n'avait pas eu lieu à cette date afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

ARTICLE 7 — Portée de l'accord

Le présent accord complète les dispositions et se substitue aux éventuelles dispositions contraires de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils dont relève la Société.

ARTICLE 8 — Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 9 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

ARTICLE 10 — Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccordstravail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Chambéry.

ARTICLE 11 - Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Le Bourget-du-Lac, le 28 juillet 2020,

Pour la Société BeSpoon, Président Pour la partie salariale, Monsieur en sa qualité d'élu titulaire au CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com