Accord d'entreprise "Accord Collectif activité partielle longue durée" chez LUXOR LIGHTING (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LUXOR LIGHTING et les représentants des salariés le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01621002025
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : LUXOR LIGHTING
Etablissement : 52128836500021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21

Accord collectif d'activité partielle de longue durée (APLD)

Entre les soussignés :

La Société Luxor Lighting SAS

Au capital de : 2 134 497,90 euros

Numéro INSEE : 52128836500021

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : B 521 288 365 RCS ANGOULEME

Dont le siège social est situé 26 impasse des Bosquets – ZI des Agriers 16000 ANGOULEME

Représentée par M. X

Agissant en qualité de Président Directeur Général

Dénommée ci-dessous “La Société”,

d'une part,

Et,

Les membres titulaires du Comité Social Economique représenté par Madame X, Madame X, Madame X et Monsieur X.

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord.

ARTICLE 1 - Préambule

Pour faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, la société a été amenée à prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences qui en découlent.

Pour rappel, ces mesures sont les suivantes :

  • Il a été demandé à l’ensemble des salariés de poser, des congés payés/congés d’ancienneté/ RTT/ heures supplémentaires récupérables ou repos Compensateur,

  • Les RTT Employeurs ont tous été posés,

  • Deux demandes de chômage partiel ont été faites au mois d’avril 2021 puis au mois de septembre 2021,

  • L’utilisation du personnel intérimaire a été arrêté depuis mars 2021,

  • L’entreprise a gelé les recrutements des postes d’opérateur de production

Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les partenaires sociaux. (voir CR de CSE)

Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique de la Société sont importants.

De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

Notre forecast de CA d’ici fin d’année est de 1 M€/mois par rapport à 1.5M€/mois prévu, ce qui nous oblige à arrêter la production un jour par semaine.

Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au redémarrage de cette activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

Conformément à l'article L 2312-8 du Code du travail relatif à l'obligation de consultation au titre de la marche générale de l'entreprise, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur ce projet le 4 octobre 2021 puis le 14 octobre 2021 en CSE Exceptionnel.

ARTICLE 2 - Champ d'application de l'accord (activités et salariés concernés)

Le dispositif a vocation à s'appliquer à l'ensemble des établissements de la société, à savoir : Luxor Lighting SAS – 26 impasse des Bosquet – ZI des Agriers – 16000 ANGOULEME

Le présent accord concerne l'ensemble des activités secteurs de la société.

L'ensemble des salariés de la Société est susceptible d’être concerné.

ARTICLE 3 - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er octobre 2021.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 9 mois à savoir jusqu’au 30 juin 2022, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées à l'article 6 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société/de l'établissement/des établissements de la Société visés à l'article 2 du présent accord.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

ARTICLE 4 - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée

4.1 - Réduction de l'horaire de travail

En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 2 du présent accord d'au maximum 40% sur la durée d'application du dispositif.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement sur décision administrative et après consultation et avis du CSE, la réduction de l'horaire de travail pourra excéder ce pourcentage sans pouvoir être supérieur à 50% de la durée légale du travail.

La réduction d'activité s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi mensuel pour chaque service concerné ou activité concernée.

La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée aux membres du CSE pour la durée de la demande d'activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de services.

4.2 - Indemnisation des salariés

Le montant de l'indemnité d'activité partielle de longue durée versée au salarié représente 70 % de sa rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L 3141-24 du Code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la société ou l'établissement/la durée conventionnelle de travail applicable dans la Société ou l'établissement.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.

ARTICLE 5 - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

5.1 - Engagements en termes d'emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L 1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

5.2 - Engagements en termes de formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :

  • Réalisation du plan de développement des compétences 2021 et mise en place du plan de développement des compétences 2022,

  • Renforcement et accélération du déroulement des plan de développement sur le 1er semestre 2022.

  • Utilisation du dispositif FNE.

  • Maintien dans l’emploi des contrats d’alternance signés avant la signature de cet accord,

ARTICLE 6 - Information du CSE

Tous les mois, lors du CSE, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite au CSE.

Cette information portera sur le nombre de personnes et d’heures chômées sur le mois échu et sera faite dans les conditions suivantes : en séance du Comité Sociale Economique et par voie d’affichage du compte-rendu de CSE.

ARTICLE 7 - Information des salariés

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail.

ARTICLE 8 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Sous couvert de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1/10/2021 au 30/06/2022.

2 mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 9 - Suivi de l'accord

Pour garantir le suivi de l'accord les parties conviennent de se réunir tous les mois durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.

ARTICLE 10 - Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

ARTICLE 11 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 12 - Procédure de demande de validation de l'accord

La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

À cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Dreets de la Charente, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R 5122-26 du Code du travail.

Le présent accord sera joint à cette demande.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

La Dreets notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

En cas de refus de validation par la Dreets, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.

Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.

ARTICLE 13 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail ou, comme l'y autorise le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de d’Angoulême.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Angoulême, le 21/10/2021,

en deux exemplaires,

Nom du signataire de l'accord APLD pour l'entreprise

PDG de la société Luxor Lighting SAS

Nom de chaque signataire pour les représentants du CSE

Secrétaire générale Secrétaire adjointe Trésorière adjointe Trésorier

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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