Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL ADMINISTRATIF" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823060283
Date de signature : 2023-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : SENSO PUR
Etablissement : 52139261300035

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMMENAGEMENT DU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DIT DE « BUREAU » SUR 4 JOURS ET A L’AMMENAGEMENT DU TRAVAIL DU PERSSONEL DIT « D’ATELIER » SUR 4.5 JOURS.

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société SENSO PUR, société par actions simplifiées, dont le siège social est situé 40 rue Condorcet 38090 VAULX MILIEU représentée par la Société 3B CONSEIL agissant en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par son représentant légal,

ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

ET

Le Membre élu titulaire du Comité Social et Economique de la Société SENSO PUR représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

M <>

ci-après dénommé le «Membre élu titulaire du Comité Social et Economique »,

D’autre part,

Ci-après nommés les Parties

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Dans le cadre de ses réflexions pour permettre à son personnel flexibilité, épanouissement professionnel et personnel tout en préservant sa compétitivité économique, la Société a lancé une phase de réflexion sur l’organisation du travail sur 4 jours par semaine.

Dans cette optique, une enquête interne a été menée auprès de l’ensemble du personnel afin de savoir si ce projet suscitait l’adhésion de tous. Il est ainsi ressorti de cette enquête interne que la majorité du personnel travaillant à l’atelier ne se projetait pas dans un mode d’organisation du travail sur 4 jours par semaine mais plutôt sur 4.5 jours par semaine et qu’en revanche, le personnel dit de « bureau » (service administratif, marketing, financier et commercial, etc..) s’était montré intéressé par un mode d’organisation du travail sur 4 jours par semaine.

Dans ce cadre, la Société, convaincu que cette nouvelle organisation permettra aux collaborateurs d’être plus efficaces a décidé de mettre en place à titre expérimental l’organisation suivante :

  • Pour le personnel dit de « bureau » mise en place à titre expérimental d’une organisation du travail sur 4 jours par semaine ;

  • Pour le personnel dit « d’atelier » mise en place à titre expérimental d’une organisation du travail sur 4.5 jours par semaine.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du travail, la durée hebdomadaire du travail sera de 37 heures par semaine avec un maintien de la rémunération.

Les parties ambitionnent, à terme, la conclusion d’un accord collectif à durée indéterminée. Elles souhaitent toutefois mesurer au préalable les impacts pratiques d’une telle organisation et s’assurer de sa compatibilité avec les besoins de l’activité.

Il a donc été décidé de mettre en place cette organisation dans le cadre d’une phase pilote d’une durée de 10 mois courant à compter de la date de signature du présent accord pour le personnel volontaire pour tester ce dispositif.

La Direction réalisera un bilan au cours du dernier trimestre d’application de l’accord, ce bilan sera basé sur des critères répondant à l’objectif de l’accord (équilibre de vie des collaborateurs, productivité, motivation des équipes, compétitivité économique de l’entreprise, etc..).

Si le bilan s’avère positif, les parties se rencontreront pour reconduire la nouvelle organisation pour une durée indéterminée par la conclusion d’un nouvel accord qui sera applicable à l’ensemble du personnel de la société.

Dans l’hypothèse inverse, le présent accord prendra automatiquement fin à son terme et l’organisation mise en place cessera et l’organisation du travail antérieure (37h30 hebdomadaires) s’appliquera de nouveau.

En l'absence de délégué syndical, le présent accord est conclu avec le membre élu titulaire du Comité Social et Economique de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, après concertation avec les salariés notamment au moyen des questionnaires diffusés le 30 janvier 2023 mais également dans le cadre de la réunion qui s’est tenue le 29 juin 2023.

Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à tous accords ainsi qu’à tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet. 

L’ensemble des dispositions antérieurement existante redeviendront applicable si l’accord n’est pas transformé à son terme à durée indéterminée ou s’il est suspendu en application des dispositions de l’article 3.2.2.

IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE :

TITRE 1. CHAMP D’APPLICATION 4

TITRE 2. MODALITE D’AMMENAGEMENT DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS 4

ARTICLE 2.1 – Formalisation de la demande des salariés volontaire pour entrer dans le dispositif test 4

ARTICLE 2.2 - Principe d’organisation de la semaine de 4 jours ou de 4.5 jours 4

Article 2.2.1 Pour les salariés dit « de bureau » 4

Article 2.2.2 Pour les salariés dit « d’Atelier » 4

ARTICLE 2.3 - Fixation du jour hebdomadaires non travaillé 5

Article 2.3.1 Pour les salariés dit « de bureau » 5

Article 2.3.2 Pour les salariés dit « d’atelier» 5

ARTICLE 2.4 - Droit à congés payés 5

TITRE 3. SUIVI DE L’APPLICATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS OU DE 4.5 JOURS 6

ARTICLE 3.1 - Entretien 6

ARTICLE 3.2 - REVERSIBILITE 6

3.2.1 A l’initiative du salarié 6

3.2.2 A l’initiative de la Société 6

ATICLE 3.3 – EXPERIMENTATION 6

TITRE 4. DISPOSITIONS FINALES 7

ARTICLE 4.1 - Conclusion de l’accord 7

ARTICLE 4.2 - Durée de l’accord 7

ARTICLE 4.3 - Révision de l’accord 7

ARTICLE 4.4 Dépôt et publicité de l’accord 7

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord organisant le travail sur 4 jours par semaine pour le personnel dit « de bureau » et 4.5 jours par semaine pour le personnel dit « d’atelier » s’applique à l’ensemble du personnel volontaire pour entrer dans ce dispositif.

En revanche, il demeure entendu que cette organisation spécifique du travail ne s’appliquera pas aux :

  • cadres dirigeants relevant des dispositions de l’article L. 3111-2 du code du travail qui ne sont pas soumis aux dispositions régissant la durée du travail ;

  • salariés ayant conclus une convention annuelle de forfait en jours, compte tenu de la large autonomie dont ils disposent dans l’organisation du travail ;

  • salariés à temps partiel ;

  • stagiaires, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

  1. MODALITE D’AMMENAGEMENT DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS

ARTICLE 2.1 – Formalisation de la demande des salariés volontaire pour entrer dans le dispositif test

Le mode d’organisation sur 4 jours par semaine pour le personnel dit « de bureau » et 4.5 jours par semaine pour le personnel dit « d’atelier » repose sur la base du volontariat. Ainsi, le salarié qui exprime le désir d’opter pour ce mode d’organisation du travail devra en faire la demande au service RH par e-mail avec copie du manager au plus tard dans les 5 jours qui suivent la signature de l’accord.

ARTICLE 2.2 - Principe d’organisation de la semaine de 4 jours ou de 4.5 jours

Article 2.2.1 Pour les salariés dit « de bureau »

La durée du travail des salariés volontaires pour tester ce dispositif sera répartie sur 4 jours, contre 5 jours auparavant.

Pour les salariés volontaires entrant dans le dispositif de la semaine de 4 jours, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures.

La durée théorique quotidienne de travail est donc fixée à 9 heures et 15 minutes sur 4 jours.

Article 2.2.2 Pour les salariés dit « d’Atelier »

La durée du travail des salariés volontaires pour tester ce dispositif sera répartie sur 4.5 jours, contre 5 auparavant.

La durée théorique quotidienne du travail sera de 8 heures du lundi au jeudi et de 5 heures le vendredi.

Pour les salariés volontaires entrant dans le dispositif de la semaine de 4.5 jours, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures.

ARTICLE 2.3 - Fixation du jour hebdomadaires non travaillé

Article 2.3.1 Pour les salariés dit « de bureau »

Afin de garantir à la société la présence d’effectifs suffisants toute la semaine (du lundi au vendredi) pour assurer un service continu et répondre aux impératifs de l’activité, il sera mis en place au sein de chaque service un système de rotation du jour non travaillé par l’établissement d’un planning mensuel, étant précisé que le mardi de chaque semaine sera impérativement travaillé par l’ensemble des salariés volontaires concernés par cet accord.

Le jour non travaillé qui tombe sur un jour férié ou un jour de fermeture de la Société (de type pont par exemple) ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

Le personnel devra respecter le planning ainsi que ses éventuelles modifications rendues nécessaires pour les besoins de fonctionnement de la société dont en cas de surcharge ponctuelle de travail, qui nécessiteraient une réorganisation du planning.

En effet, en raison des besoins d’organisation de l’entreprise, la Direction pourra modifier le jour non travaillé par le salarié, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 24 heures et de la prise en compte des contraintes personnelles et familiales de ce dernier.

Cette modification pourra notamment se faire dans les cas suivants :

  • Absence imprévue (maladie, accident…) d’un autre membre de l’équipe ;

  • Surcharge ponctuelle de travaille.

Article 2.3.2 Pour les salariés dit « d’atelier»

Pendant la durée du présent accord, les salariés volontaires ne travailleront pas le vendredi après-midi à partir de 13h00.

ARTICLE 2.4 - Droit à congés payés

Les Parties rappellent que le jour hebdomadaire non travaillé au titre de la semaine de 4 jours ou de 4.5 jours reste considéré comme un jour ouvrable de travail « normal » pour la prise des congés payés et ne vient, en ce sens, aucunement diminuer le solde de droits à congés payés acquis ou à acquérir.

Exemple : sur un mois donné un salarié est planifié pour ne pas travailler le mercredi. S’il souhaite prendre des jours de congés les jeudi et vendredi au cours d’une semaine, les jours ouvrables de travail qui seront décomptés dans la prise des congés payés seront les mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

  1. SUIVI DE L’APPLICATION DE LA SEMAINE DE 4 JOURS OU DE 4.5 JOURS

ARTICLE 3.1 - Entretien

Au cours du premier trimestre suivant la mise en place de la semaine de 4 jours ou de 4.5 jours, chaque collaborateur pourra échanger avec son manager afin d’identifier d’éventuelles difficultés d’adaptation et les mesures correctives à adopter.

L’adaptation à la semaine de 4 jours ou 4.5 jours fera ensuite l’objet d’une rubrique de l’entretien d’évaluation annuel. Par ailleurs, chaque salarié qui en ressentira le besoin pourra demander un entretien intermédiaire à son manager.

ARTICLE 3.2 - REVERSIBILITE

3.2.1 A l’initiative du salarié

Les salariés s’étant portés volontaires pour tester le dispositif de la semaine de 4 jours ou de 4.5 jours pourront, à la fin de chaque trimestre, demander par e-mail au service RH avec copie du manager à sortir du dispositif test pour repasser à 5 jours. Il demeure entendu par les parties que les salariés qui demandent à sortir du dispositif ne pourront plus réintégrer ce mode d’organisation du travail jusqu’à la fin de l’application de l’accord.

3.2.2 A l’initiative de la Société

L’application du présent accord pourra être suspendu s’il est notamment constaté :

  • Une baisse du chiffre d’affaires ;

  • Un amoindrissement de la satisfaction client ;

  • Une augmentation du taux d’absentéisme ;

  • Une hausse du turn-over.

En présence de l’un de ces signaux ou d’autres signaux alarmants, la Direction se réserve le droit de suspendre cette modalité d’organisation du travail jusqu’au terme de l’accord et ce sous réserve au préalable :

  • D’en informer le CSE

  • De respecter un délai de prévenance de deux semaines a minima.

La direction en informera également les salariés par email sur leurs adresses emails professionnelles ou par courrier.

ATICLE 3.3 – EXPERIMENTATION

Afin de s’assurer que cet aménagement du temps de travail est compatible avec l’organisation de la Société, ce dispositif est mis en place à titre expérimental pour une période de 10 mois à compter de la signature de l’accord.

Au cours du trimestre précédant le terme de cette période d’expérimentation, un bilan sera réalisé.

Si la Société estime que ce bilan est positif, les parties se rencontreront pour reconduire la nouvelle organisation pour une durée indéterminée par la conclusion d’un nouvel accord

Si la Société estime que ce bilan n’est pas suffisamment positif, l’expérimentation du dispositif prendra fin aux termes du présent accord, sauf à être suspendu préalablement.

La Société adressera aux salariés un courriel ou un courrier les informant du terme de l’expérimentation et de leur retour à une durée du travail de 37h30 sur 5 jours dans les conditions antérieures au présent accord.

  1. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4.1 - Conclusion de l’accord

Le présent accord est conclu avec les membres du Comité Social et Economique de la Société, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

ARTICLE 4.2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 10 mois à compter de la signature de l’accord.

ARTICLE 4.3 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 4.4 Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), compétente selon les formes suivantes (ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt) :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de la Société devront continuer à apparaître ainsi que le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction de la Société.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel par la Direction de la Société.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôts et de publicité.

Fait à Vaulx Milieu , le 27/09/2023

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société

Madame XXX et Monsieur XXX

représentant légal de la société XXX

Présidente de la société SENSO PUR

Pour les salariés

Monsieur XXXX

En sa qualité d’élu titulaire au CSE

(*) parapher chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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