Accord d'entreprise "Accord relatif à la représentation sociale au sein de Ivry Paris XIII" chez IVRY PARIS XIII

Cet accord signé entre la direction de IVRY PARIS XIII et le syndicat CGT le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07519014047
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : IVRY PARIS XIII
Etablissement : 52142762500020

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION SOCIALE

AU SEIN DE IVRY PARIS XIII

Entre les soussignés :

La Direction de la société IVRY-PARIS XIII dont le siège social est situé 19 rue Emile Duclaux 92150 SURESNES, représentée par XXX Directeur Général Délégué

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CGT représentative au sein de la Société IVRY-PARIS XIIII, représentée par YYY :

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit.


sommaire

PREAMBULE 3

Article 1 - Champ d’application 3

article 2 – MISE EN PLACE du comite social et economique 3

Article 2.1 – Composition du CSE 3

Article 2.2 - Heures de délégation des membres du CSE 4

Article 2.3 – Représentant syndical au CSE 4

Article 2.4 – Durée et nombre de mandats successifs des élus du CSE 4

Article 3 – fonctionnement du cse et de ses comMissions 5

Article 3.1 - Réunion plénière du CSE 5

Article 3.2 – Réunion préparatoire 5

Article 3.3 – Budget de fonctionnement du CSE 5

Article 3.4 - Local et matériel 6

Article 3.5 - Commissions du CSE 6

Article 3.5.1 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) 6

3.5.1.1 - Composition et désignation de la CSSCT 7

3.5.1.2 - Missions et modalités de fonctionnement de la CSSCT 7

Article 3.5.2 – commission du CSE de suivi de projet et de transformation d’IVRY PARIS XIII 9

ARTICLE 4 - DELEGUES SYNDICAUX 10

Article 4.1 – Nombre de délégués syndicaux 10

Article 4.2. - Crédit d’heures des délégués syndicaux 10

Article 4.3 - Crédits d’heures supplémentaires 10

4.3.1 crédit d’heures supplémentaire des délégués syndicaux 10

4.3.2 - Crédit d’heures supplémentaire de la section syndicale mise en place par une organisation syndicale représentative 11

Article 4.4 - Local et matériel 11

Article 4.5 - Modalités de réunion 11

ARTICLE 5 - PROCEDURE HEURES DE DELEGATION 12

Article 5.1 - Cadre général 12

Article 5.2 - Prise de délégation 13

Article 5.3 - Prévenance et bon de délégation 13

Article 5.4 - Temps de réunion 13

ARTICLE 6 - DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL 14

ARTICLE 7 - EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 14

ARTICLE 8 - SUBSTITUTION 15

ARTICLE 9 - DUREE, DENONCIATION ET REVISION 15

Article 10 - DEPOT ET PUBLICITE 15


PREAMBULE

Les parties ont souhaité, par le présent accord, procéder à une révision des dispositions des accords du 21 juin 2011 relatifs aux institutions représentatives du personnel et l’exercice du droit syndical afin de les adapter aux nouvelles instances représentatives du personnel sous forme de Comité Social et Economique (ci-après dénommé « CSE »)

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, article 9 et l’ordonnance n° 2007-1718 du 20 décembre 2017, article 3-V, les stipulations des accords d’entreprise, de branche, et ceux couvrant un champ territorial ou professionnel plus large concernant le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le Comité d’Hygiène de Sécurité et de Conditions de Travail cessent de produire leurs effets à compter de la date du 1er tour des élections du Comité Social et Economique.

Soucieux de maintenir un dialogue social constructif, la Direction et l’organisation syndicale CGT se sont rencontrées afin d’échanger sur les modalités de mise en place de cette nouvelle instance.

A l’issue de la négociation, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à la société IVRY-PARIS XIII.

article 2 – MISE EN PLACE du comite social et economique

Compte tenu de l’organisation de l’entreprise, les parties conviennent de la mise en place d’un Comité Social et Economique pour l’ensemble du périmètre de l’entreprise.

Article 2.1 – Composition du CSE

Le Comité Social et Economique (ci-après CSE) est composé d’une délégation du personnel dont le nombre de sièges est déterminé conformément aux dispositions légales en vigueur auquel s’ajoute l’employeur, ou son représentant dûment mandaté, assisté éventuellement de trois collaborateurs du Groupe au maximum.

Pour information, le nombre de membres de la CSE au regard de l’effectif constaté à la date de signature du présent accord est de 7 membres titulaires et 7 membres suppléants.

Par ailleurs, le CSE désigne lors de sa première réunion :

  • un secrétaire et un trésorier choisi parmi les membres titulaires du CSE

  • un secrétaire adjoint choisi parmi les membres titulaires du CSE

Le CSE est également composé de représentants syndicaux (cf. article 2.3).

Article 2.2 - Heures de délégation des membres du CSE

  1. Membres titulaires

Les membres titulaires de la délégation du CSE bénéficient d’un crédit d’heures dont le nombre est déterminé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Pour information, au regard de l’effectif constaté à la date de signature du présent accord, le crédit mensuel est de 21 heures par mois.

Ces heures peuvent être reportées et cumulées dans les conditions définies à l’article R. 2315-5 du Code du travail.

Le Règlement Intérieur (RI) du CSE apportera les précisions sur les règles de bonne conduite en matière de gestion de ces reports et cumuls.

  1. Bureau du CSE

Afin de tenir compte des missions spécifiques incombant au secrétaire, les parties conviennent de lui allouer 7h de crédit d’heures conventionnel supplémentaire par mois.

Ce crédit d’heures s’ajoute au crédit d’heures attribué individuellement au secrétaire en tant que membre titulaire du CSE. Il peut transférer tout ou partie au secrétaire adjoint et au trésorier.

Ces heures conventionnelles ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre et ne peuvent être mutualisées avec les autres membres du CSE ou de la CSSCT.

L’utilisation de ces heures se fera conformément aux principes et modalités définis à l’article 5 du présent accord.

Article 2.3 – Représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical (RS) au CSE conformément aux dispositions légales.

L’effectif d’IVRY-PARIS XIII étant inférieur à 300 personnes, ce représentant syndical de chaque organisation syndicale représentative au CSE est de plein droit le délégué syndical (DS) de cette organisation syndicale représentative.

Article 2.4 – Durée et nombre de mandats successifs des élus du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est de 4 ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à 3.

Article 3 – fonctionnement du cse et de ses comMissions

Article 3.1 - Réunion plénière du CSE

Les parties conviennent une fréquence de réunions en 2 temps :

1 - Dans un premier temps et pour une durée de 7 mois, une réunion du CSE se tiendra toutes les 6 semaines soit 6 réunions de décembre 2019 à juin 2020.

La délégation du personnel au CSE sera convoquée à l’initiative de l’employeur, et 2 de ces réunions porteront sur les attributions dévolues au CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

2 - Dans un second temps, soit à compter du mois de juillet 2020 et jusqu’au terme des mandats en cours, une réunion du CSE se tiendra toutes les 2 mois soit 6 réunions par an.

La délégation du personnel au CSE sera convoquée à l’initiative de l’employeur, et 4 réunions au moins porteront sur les attributions dévolues au CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Un calendrier prévisionnel annuel sera fixé par l’employeur après échange avec le Secrétaire du CSE, en fin d’année pour l’année calendaire à venir.

Conformément aux dispositions de l’article L 2315-27 du code du travail, le calendrier prévisionnel annuel des réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail sera transmis par la Direction à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail, et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Une confirmation par écrit leur sera adressée au moins 15 jours à l’avance de la tenue de ces réunions.

Article 3.2 – Réunion préparatoire

Chaque réunion plénière du CSE sur convocation de l’employeur sera précédée d’une séance de travail préparatoire au maximum la veille de celle-ci, à laquelle peuvent participer les membres élus qui siègeront à la réunion plénière (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire qui ne peut se rendre à la réunion plénière) et les représentants syndicaux du CSE.

Cette réunion préparatoire ne peut excéder 3 heures.

Article 3.3 – Budget de fonctionnement du CSE

Il est rappelé que le budget des œuvres sociales et culturelles est défini par accord de branche des IEG et directement versé auprès de la CCAS.

Les parties conviennent que le budget visé au présent article est calculé sur la base de la masse salariale brute telle que définie à l’article L. 2315-61 du code du travail.

Le CSE se verra allouer un budget de fonctionnement fixé à 0,20 % de la masse salariale brute.

Cette subvention est versée en début d’année, sur une base forfaitaire évaluée, avec régularisation en début d’année suivante et production du document de calcul associé lequel sera transmis au trésorier du CSE.

Article 3.4 - Local et matériel

  • Local :

Le CSE dispose d’un local équipé (téléphone, internet, placards/armoire fermant à clef…) avec accès aux moyens modernes de communication aux standards de l’entreprise.

Les moyens fournis par l’entreprise demeurent la propriété de celle-ci.

  • Matériel :

Le secrétaire du CSE doté d’un téléphone portable à titre professionnel ou pour l’exercice d’un autre mandat de représentant du personnel pourra l’utiliser dans le cadre de ce mandat. S’il n’est pas doté de ce type de matériel, il se verra attribuer un téléphone portable aux standards de l’entreprise (type Smartphone avec l’abonnement associé), qu’il pourra utiliser dans le cadre de son mandat et sous réserve d’une utilisation raisonnable.

Les membres du CSE qui n’en sont pas dotés, pourront disposer à leur demande d’une adresse e-mail professionnelle pour faciliter la transmission des documents relatifs à l’exercice de leur mandat.

Article 3.5 - Commissions du CSE

Article 3.5.1 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

Il résulte de la nouvelle règlementation en vigueur que le CSE dispose également des prérogatives spécifiques dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail anciennement dévolues au CHSCT et qu’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail doit être mise en place dans les entreprises de plus de 300 salariés et plus.

Bien que la mise en place d’une telle commission ne s’impose pas au regard de l’effectif de la société d’IVRY-PARIS XIII, les parties conviennent que sa mise en place pourrait s’avérer bénéfique au fonctionnement de l’entreprise et du CSE d’IVRY-PARIS XIII.

En effet, et compte tenu de la nature de ses activités industrielles de traitement des déchets par incinération et de valorisation énergétique et au regard de l’attention particulière portée par l’entreprise à l’ensemble des sujets relatifs à la sécurité, la constitution d’une telle commission apparaît opportune.

Il convient toutefois de déterminer dans le présent accord les attributions en propre et modalités de fonctionnement de cette commission SSCT afin d’en clarifier le rôle pour circonscrire toute redondance avec celui du CSE.

Une commission chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail dite « CSSCT » est mise en place au sein du CSE d’YVRY-PARIS XIII.

Cette CSSCT est mis en place à l’issue de la première réunion du CSE au cours de laquelle les membres de la CSSCT seront désignés dans le respect des conditions définies ci-après.

Le mandat des membres de la CSSCT prend fin avec celui de membre du CSE.

3.5.1.1 - Composition et désignation de la CSSCT

La CSSCT est composé de 3 membres désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants et comprend idéalement un Cadre.

Il est convenu que l’un des membres de la CSSCT doit être obligatoirement un membre titulaire du CSE.

Ce membre titulaire aura comme mission de coordonner le fonctionnement de la CSSCT et il rapportera en séance du CSE les éléments préparés par la CSSCT pour les 4 réunions annuelles qui porteront en tout ou partie sur des thèmes relatifs à l’hygiène et à la sécurité conformément à la réglementation en vigueur.

Dans l’hypothèse où plusieurs membres titulaires seraient désignés, la CSSCT désignera, parmi ces membres titulaires CSSCT, un membre en charge de la coordination de la CSSCT, lors de sa première réunion.

Les membres de la CSSCT sont désignés par résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents. Il est précisé que le président du CSE ne participe pas au vote.

3.5.1.2 - Missions et modalités de fonctionnement de la CSSCT

Les missions dévolues par le CSE à la CSSCT ainsi que les modalités de fonctionnement de cette dernière sont les suivantes :

3.5.1.2.1 - Rôle et attributions

Le CSE d’IVRY-PARIS XIII délègue à la CSSCT ses attributions en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail (dont notamment ses droits d’alerte en matière de dangers graves et imminents et d’atteintes aux droits des personnes) à l’exception des prérogatives consultatives et en matière de délibération relative à l’éventuel recours à un expert (dans le respect des modalités légales).

La CSSCT exerce une mission générale de prévention et de réflexion en appui du CSE dans les domaines relevant de sa compétence. Dans ce cadre, la CSSCT peut formuler des préconisations et recommandations à l’attention des membres du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les parties conviennent que la CSSCT doit permettre aux membres du CSE d’entretenir un lien de proximité avec les sujets opérationnels issus du terrain et d’avoir une vision éclairée des actions à entreprendre, par exemples : mesures de prévention à proposer, études ergonomiques des postes de travail, analyse de l’organisation du travail, en raison de leur impact important en matière d’hygiène de sécurité et de conditions de travail.

Par ailleurs, les parties conviennent que les membres de la commission SSCT sont sollicités par l’entreprise lors de situations particulières relatives à la Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

Lors des enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave un membre de la CSSCT sera convié.

De même, et à titre d’exemple complémentaire les membres de la CSSCT sont sollicités lors de la mise en place de mesures d’environnement de travail.

L’approche préventive étant fondamentale en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les parties conviennent expressément d’un principe de partenariat constructif avec la CSSCT qui permettra d’aborder les sujets dans cet esprit.

3.5.1.2.2 - Présidence de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par 2 collaborateurs du Groupe dont les compétences permettent d’éclairer les membres de la CSSCT sur le sujet traité et dont le nombre peut varier en fonction des thèmes abordés.

Lors du traitement du sujet en séance plénière de la CSSCT, le nombre de représentants de l’employeur ne peut excéder celui des membres de la CSSCT.

3.5.1.2.3 - Missions du coordinateur de la CSSCT

Le coordinateur CSSCT sera l’interlocuteur privilégié de la Direction.

A ce titre, il choisira parmi les membres de la CSSCT la personne la plus à même de réaliser certaines missions en fonction des sujets à traiter notamment lors des analyses d’accident du travail.

En charge de la traçabilité et de la formulation des travaux, analyses, études de la CSSCT, le coordinateur CSSCT se charge d’établir le compte rendu et d’être le porte-parole de la CSSCT auprès du CSE.

Il accompagne la préparation, avec les membres de la CSSCT et la Direction, des dossiers utiles aux consultations afin de fluidifier le fonctionnement du CSE.

Titulaire du CSE, il est de fait présent en réunion du CSE. En cas d’absence (et si aucun autre membre présent de la CSSCT n’est membre titulaire du CSE), le président et le coordinateur de la CSSCT conviennent d’un commun accord du membre de la CSSCT qui remplacera le coordinateur absent.

3.5.1.2.4 - Périodicité des réunions et Ordre du Jour de la CSSCT

Par voie de conséquence de l’article 2.4.2.1, la CSSCT se réunit 4 fois par an pour préparer les réunions et délibération du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette réunion devra, dans la mesure du possible, avoir lieu une semaine avant les réunions du CSE traitant de ces sujets afin de permettre au coordinateur d’établir un rapport de conclusions et de préconisations permettant au CSE d’exercer ses attributions consultatives notamment.

Le calendrier de ces réunions sera établi par le président en janvier de chaque année et communiqué au médecin du travail, au responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale qui sont invités aux réunions de la commission.

L’ordre du jour sera défini entre le président, le secrétaire du CSE et le coordinateur de la CSSCT, en fonction des consultations du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et des demandes spécifiques éventuelles du CSE sur les sujets relatifs à la Santé Sécurité et Conditions de Travail.

Il sera transmis aux différentes parties prenantes 15 jours calendaires au minimum avant la réunion du CSE traitant des thèmes de la Santé, Sécurité et Conditions de travail.

3.5.1.2.5 - Heures de délégation des membres de la CSSCT

Il est rappelé que la réglementation en vigueur ne prévoit pas d’heures de délégation spécifiques pour les membres de la CSSCT.

Toutefois, et prenant en compte les attentes communes de la Direction et des membres du CSE de faire des membres de la CSSCT des acteurs de la prévention en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, il est décidé d’attribuer les heures de délégation suivantes :

  • pour le Coordinateur CSSCT : 7 heures par mois

  • pour les autres membres de la CSSCT : 4 heures par mois

Ces heures conventionnelles ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

Elles peuvent être mutualisées avec les autres membres de la CSSCT mais ne peuvent être mutualisées avec les membres du CSE.

3.5.1.2.6 - Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions. Le financement est pris en charge par l’entreprise.
Cette formation est organisée sur une durée de 5 jours.
Les modalités de cette formation sont définies, conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18.

Les parties conviennent que le programme de la formation comprendra une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise.

3.5.1.2.7 - Obligations des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication et à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 3.5.2 – commission du CSE de suivi de projet et de transformation d’IVRY PARIS XIII

L’effectif de la société IVRY-PARIS XIII n’amène légalement aucune autre constitution de commission dans le cadre légale.

Cependant, conscients des enjeux de la transformation qui sera à mener en matière de gestion des compétences, d’organisation cible et d’évolution des méthodes de travail dans les prochaines années du fait de la fin d’activité de l’installation actuelle et de la mise en service industrielle de la nouvelle usine de valorisation énergétique, les parties conviennent de mettre en place une commission dite de suivi de projet et de transformation.

Force de proposition et organe de communication dans le cadre de l’accompagnement du changement, cette commission permet de traiter des sujets tels que :

  • Gestion des départs anticipés des compétences et transferts de savoirs faire

  • Mobilité entre services et accompagnement des montées en polyvalences,

  • Etude des passerelles potentielles,

  • Formation aux nouvelles technologies,

  • Evolution des méthodes de travail,

  • Valorisation des parcours et de la coopération,

  • Point d’avancement du projet,

Cette commission est composée de 3 membres du CSE désignés parmi ses membres titulaires et comprend idéalement un Cadre lors de la première séance plénière.

Sa présidence est assurée par le président du CSE ou son représentant dûment mandaté qui peut se faire assister par 2 collaborateurs du Groupe dont les compétences permettent d’éclairer les échanges dont idéalement un collaborateur participant au Groupe projet.

Cette commission se réunit 1 fois par an selon un ordre du jour établi avec le président et le secrétaire du CSE.

ARTICLE 4 - DELEGUES SYNDICAUX

Article 4.1 – Nombre de délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative au sein d’YVRY-PARIS XIII pourra désigner 1 délégué syndical.

La désignation d’un délégué syndical conformément aux règles légales est faite par chaque organisation syndicale représentative, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la Direction de l’entreprise IVRY-PARIS XIII.

Article 4.2. - Crédit d’heures des délégués syndicaux

Chaque délégué syndical dispose d’heures de délégation dont le nombre est déterminé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Pour information, au regard de l’effectif constaté à la date de signature du présent accord, le crédit mensuel est de 12 heures par mois.

Article 4.3 - Crédits d’heures supplémentaires

4.3.1 crédit d’heures supplémentaire des délégués syndicaux

Outre le crédit d’heures légalement dévolu aux délégués syndicaux, les parties conviennent de définir un volant d’heures de délégation supplémentaire, global et mensuel, lequel sera réparti entre les Délégués syndicaux au prorata de leur représentativité dans l’entreprise sous réserve des conditions et limites suivantes :

  • L’utilisation de ces heures ne doit pas avoir pour effet de porter, au cours d’un mois donné, la durée du travail du délégué syndical au-delà de sa durée du travail pour le poste qu’il occupe au sein de l’entreprise. Pour apprécier cette limite, il sera tenu compte de l’ensemble des heures légalement assimilées à du temps de travail effectif, notamment les heures de délégation prises dans le cadre d’éventuels autres mandats détenus au sein de l’entreprise, du groupe, du syndicat d’appartenance ou de la branche.

  • Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

  • Ces heures sont individuelles et ne peuvent pas être mutualisées.

Ce crédit d’heures de délégation supplémentaire global est fixé à 1000 heures au maximum par mois pour l’ensemble des délégués syndicaux et il est réparti au prorata de la représentativité de chaque délégué syndical dans l’entreprise.

Ce crédit d’heure global de 1000 heures maximal est assorti d’un second maxima de 570 heures par délégué syndical.

Ce crédit ne peut conduire à la désignation de délégués syndicaux conventionnels.

4.3.2 - Crédit d’heures supplémentaire de la section syndicale mise en place par une organisation syndicale représentative

Conformément à l’Article L2143-16, chaque section syndicale dispose, au profit de son délégué syndical et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 12 heures par an.

Les parties conviennent de compléter ce crédit d’heures d’un volume de 100 heures par an.

Article 4.4 - Local et matériel

  • Local :

Un local aménagé et doté du matériel nécessaire sera mis à disposition de chaque section syndicale.

  • Matériel :

Téléphone : les délégués syndicaux dotés d’un téléphone portable (type smartphone) à titre professionnel ou pour l’exercice d’un autre mandat de représentant du personnel pourront l’utiliser dans le cadre de ce mandat. Ceux qui n’en seraient pas déjà dotés s’en verront attribuer un aux standards de l’entreprise (type Smartphone avec l’abonnement associé), qu’ils pourront utiliser dans le cadre de leur mandat et sous réserve d’une utilisation raisonnable.

Moyen informatique : les délégués syndicaux se verront attribuer un ordinateur portable avec accès internet, avec une adresse e-mail afin de faciliter l’exercice de leur mandat.

Article 4.5 - Modalités de réunion

  • Délégation syndicale :

Les réunions de négociation se tiendront avec des délégations syndicales de 3 salariés par organisation syndicale représentative, dont obligatoirement le délégué syndical.

Pour améliorer la qualité du dialogue social, les parties conviennent de la nécessité de pouvoir assurer sa continuité et s’efforceront, à cet effet, d’impliquer les mêmes personnes au sein de leur délégation respective selon les thèmes de négociation.

  • Réunion préparatoire :

Chaque réunion sur convocation de l’employeur sera précédée d’une réunion préparatoire des délégués syndicaux de 3h maximum.

  • Réunion d’information syndicale :

Des réunions d’information syndicale peuvent être organisées avec le personnel sur le temps de travail.

Chacune d’entre elle fera l’objet d’une demande d’autorisation préalable qui devra être présentée à la direction par le syndicat organisateur suffisamment à l’avance et à minima 48 heures ouvrées avant la date prévue.

L’agent qui désire participer à une telle réunion doit en informer préalablement son supérieur hiérarchique qui s’assure que les nécessités du service lui permettent de s’absenter de son poste de travail.

Ces réunions d’information ne peuvent porter l’absence du salarié qui y assiste à plus de 12 heures annuelles d’absence à son poste à ce titre et ce tout syndicat présent dans l’entreprise confondu.

Les heures de réunions d’information syndicale sont pointées par l’agent dans l’outil de gestion des temps afin d’en assurer le suivi.

ARTICLE 5 - PROCEDURE HEURES DE DELEGATION

Article 5.1 - Cadre général

L’utilisation d’un crédit d’heures fera obligatoirement l’objet :

  • d’une prévenance auprès de la hiérarchie concernée en amont de la prise d’heures afin de permettre le bon fonctionnement du service. De manière très exceptionnelle et en cas d’urgence rendant impossible toute anticipation, cette prévenance pourra être concomitante au départ.

  • et de la remise de bons d’absence. Il est expressément rappelé que les bons de délégation ne constituent pas une autorisation d’absence. Les bons de délégation sont nécessaires pour des raisons de sécurité ainsi que pour le suivi administratif des heures tant de réunions à l’initiative de la Direction et que de délégation.

Le respect de ces principes répond à une double nécessité :

  1. Gérer et organiser les fonctions des représentants du personnel :

  • dans le respect des durées maximales du travail et des temps de repos,

  • dans le respect de la fonction de l’élu ou du salarié mandaté,

  • dans le respect de l’organisation et du fonctionnement du site,

  • et dans le respect des dépenses y afférent.

  1. Clarifier formellement la situation du salarié en cas d’accident, notamment vis à vis de la sécurité sociale et de l’assurance responsabilité civile de la société

Il concerne toutes les personnes œuvrant des IRP (élus, salariés mandatés et salariés accompagnant dans le cadre de leurs missions telles que définies dans le présent accord).

Article 5.2 - Prise de délégation

Il est demandé aux représentants du personnel de poser les heures de délégation en respect de la limite des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

Il est rappelé que ces dispositions visent à répondre aux exigences de sécurité ainsi qu'aux règles d'organisation interne.

Les modalités ci-dessus définies ne doivent pas être une entrave à l'exercice normal des fonctions et des missions des représentants du personnel ou des syndicats mais une réponse à l'obligation faite à l'employeur de faire respecter les durées maximales du travail et temps de repos.

Article 5.3 - Prévenance et bon de délégation

Dans la mesure du possible, il est demandé au représentant du personnel de respecter un délai de prévenance de 2 jours ouvrés auprès de la hiérarchie directe en indiquant le mandat concerné et la durée prévisible de l’absence.

En cas d’urgence rendant impossible le respect de ce délai de prévenance, le représentant du personnel doit prévenir sa hiérarchie avant ou concomitamment à son départ effectif par écrit.

Ces délais de prévenance sont prévus en cas d’utilisation personnelle de crédits d’heures.

Dans l’éventualité d’une utilisation cumulée et/ou mutualisée des crédits d’heures telle que rendue possible par la nouvelle règlementation issue des ordonnances du 22 septembre 2017, les parties conviennent qu’il sera fait application des dispositions de l’article R 2315-5 et suivants du code du travail (notamment information 8 jours avant la date prévue de leur utilisation).

Ces prévenances doivent faire l’objet d’une formalisation par tout moyen.

Ces prévenances ne constituent pas une demande d’autorisation mais vise à faciliter l’organisation du travail au sein des équipes concernées.

En outre, pour optimiser le suivi administratif, les heures passées en réunion et les heures de délégation doivent être indiquées sur un bon de délégation. Ces bons sont remis au supérieur hiérarchique du représentant du personnel pour chaque absence, sur le support prévu à cet effet localement.

Article 5.4 - Temps de réunion

Il est convenu que les réunions (temps de préparation et de réunion), de tous types, se déroulent, sauf situation exceptionnelle, sur une journée normale de travail.

ARTICLE 6 - DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL

En plus des dispositions du Code du Travail, la direction de IVRY-PARIS XIII entend réaffirmer l’importance qu’elle accorde aux relations sociales, en pérennisant un dialogue social dynamique et constructif.

La direction et représentants syndicaux se reconnaissent mutuellement des droits et des devoirs, dont le respect réciproque constitue une des clés de la réussite économique et sociale de IVRY-PARIS XIII.

ARTICLE 7 - EVOLUTION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Il est expressément prévu que les dispositions prévues au présent article s’inscrivent dans le cadre des règles et principes définis dans l’accord de Groupe SUEZ relatif à la valorisation des parcours syndicaux en date du 14 février 2017.

Ainsi notamment, il est expressément rappelé que la détention d’un mandat ne doit pas empêcher un salarié d’YVRY-PARIS XIII d’avoir un emploi correspondant à ses compétences, lui permettant d’évoluer professionnellement.

L’entreprise tiendra compte du mandat du salarié élu ou désigné pour aménager, son poste et sa charge de travail afin que ce dernier puisse exercer pleinement ses missions. En aucun cas, l’exercice d’un mandat ne peut être considéré comme de l’absentéisme.

L’exercice d’un mandat, véritable engagement personnel, ne doit pas être un frein au bon déroulement de la carrière d’un élu ou d’un délégué syndical : comme pour les autres salariés d’IVRY-PARIS XIII, l’évolution de sa carrière dépend des besoins de SUEZ RV en postes à pourvoir, d’une part, et des compétences et aptitudes professionnelles de l’intéressé, d'autre part, y compris dans le cadre de ses mandats électifs et syndicaux.

L’évolution de la rémunération des salariés élus ou désignés s’appuie sur les mêmes principes que celle de l’ensemble des autres salariés, assurant une équité de traitement par rapports aux postes et qualifications similaires.

L’entretien annuel d’évaluation du salarié élu ou désigné est réalisé selon les règles et principes appliqués par l’entreprise pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.

La performance constatée à l’occasion de l’entretien d’évaluation ne tient compte que du temps passé à l’accomplissement du travail et des objectifs professionnels.

Les salariés élus ou désignés ont accès, pendant l’exercice de leurs mandats, aux actions de formation professionnelle prévues au plan de formation, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés. Au terme de leurs mandats, ils bénéficieront si nécessaire d'une formation de nature à faciliter leur adaptation à leur poste de travail. Ils pourront, le cas échéant, à leur demande, bénéficier d’une formation de nature à faciliter une réorientation professionnelle.

En cas de difficulté, le salarié élu ou désigné pourra demander une entrevue avec son référent Ressources humaines, pour examiner sa situation.

ARTICLE 8 - SUBSTITUTION

Les dispositions du présent accord ont vocation à se substituer à l’ensemble des règles ayant le même objet et instituées au sein d’IVRY-PARIS XIII, tant par voie conventionnelle, que par décision unilatérale, que par voie d’usage.

ARTICLE 9 - DUREE, DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord est conclu pour la durée du cycle électoral à venir soit une durée prévisible de 4 ans à compter de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles (actuellement prévues le 14 novembre 2019).

Cet accord pourra toutefois être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions légales applicables et sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Toute demande de révision devra respecter les mêmes formes et le même préavis.

Article 10 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé dans les conditions prévues par articles L. 2231-5-1 et suivants, D. 2231-2 et suivants et R. 5121-29 du même Code auprès des services du Ministre chargé du travail et au secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Paris 13ème, le 27 juin 2019

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction

XXX

Directeur Général Délégué

Pour l’Organisation Syndicale CGT

YYY

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com