Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation de l'Astreinte de Maintenance 2021-2024" chez IVRY PARIS XIII

Cet accord signé entre la direction de IVRY PARIS XIII et le syndicat CGT le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07521030848
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : IVRY PARIS XIII
Etablissement : 52142762500020

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N° 1 ACCORD VISANT 0 ORGANISER LA DECROISSANCE DES EFFECTIFS DE L'UIOM D'IVRY PARIS XIII (2018-01-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08

Accord relatif à l’organisation de l’Astreinte de Maintenance 2021- 2024

IVRY-PARIS XIII

Entre :

La société Ivry Paris XIII (IPXIII) dont le siège social est situé 19 rue Emile DUCLAUX – 92150 SURESNES représentée par Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale CGT représentative au sein de la Société IVRY-PARIS XIII, représentée par Délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

L’organisation de l’astreinte du site d’IPXIII du vendredi fin de journée au lundi début de journée a été mis en exergue auprès de la Direction d’IPXIII par les représentants du personnel.

Ils considèrent qu’une installation fonctionnant en feu continu doit pouvoir bénéficier d’une capacité permanente d’intervention alors que les services maintenance sont présents uniquement de 7h30 à 15h30 du lundi au vendredi.

La Direction, partageant cette vision, a proposé un état des lieux sur l’année 2019 sur l’ensemble des corporations concernées par l’astreinte pour mesurer factuellement l’utilisation de l’astreinte avant d’envisager d’éventuels changements.

En cela la Direction tenait à rappeler que la réflexion doit être basée sur les besoins réels de l’Entreprise en matière de dimensionnement pour permettre la continuité de service. Elle entendait mener la réflexion tant pour l’installation actuelle que pour la future usine. Elle faisait valoir l’expérience du Groupe SUEZ en matière d’exploitation d’usines de Valorisation Energétique et d’organisation de la maintenance des exploitations.

La Direction précisait que l’état des lieux exclurait l’astreinte dite de « Direction », d’ores et déjà organisée sur la semaine.

Il ressortait de cette étude les points suivants :

  • les astreintes des services Chimie, Fumisterie et Préparation sont sollicitées de façon mineure ;

  • dans certains métiers de la Maintenance, le préparateur suit le roulement de la corporation où il intervient ;

  • la décroissance anticipée des effectifs a d’ores et déjà, à ce jour, un impact sur le roulement d’astreinte et en aura dans les prochaines années d’exploitation de l’actuelle usine;

  • le personnel de maintenance intervient la semaine (sur la base du volontariat) avec une réactivité avérée.

Le syndicat signataire soulignait l’importance, selon lui, de garder le juste niveau de compétences en interne afin de garantir le professionnalisme des services de la Maintenance, leur capacité de réactivité et leur autonomie, sur les sujets récurrents d’interventions dans le métier spécifique de l’incinération du déchet et la valorisation énergétique, aussi bien à titre curatif que préventif.

Aux vues de ces constats partagés, les parties conviennent que l’accord doit porter sur les sujets suivants :

  1. Dimensionnement et organisation de l’astreinte d’action immédiate pour les services Electricité/Instrumentation, Chaudronnerie et Mécanique,

  2. Compensation des pertes d’astreintes pour les services Chimie et Fumisterie.

SOMMAIRE

Article 1 Champ d’application 4

Article 2 Dispositions applicables 4

2.1 Définition de la période d’astreinte et conséquences sur le temps de travail et de repos 4

2.2 Durées maximales temps de travail 4

2.3 Semaine calendaire 5

2.4 Durées temps de repos 5

Article 3 Dimensionnement et organisation de l’astreinte 5

3.1 Période d’astreinte : 5

3.2 Services concernés et effectif par service 6

3.3 Rythme des roulements 6

3.4 Rappel du mode de rémunération de l’astreinte 6

3.5 Procédure d’intervention d’astreinte d’action immédiate 7

3.6 Maintien du principe d’une intervention volontaire sur sollicitation de l’astreinte de Direction 7

3.6.1 Nécessité d’un renfort d’astreinte 8

3.6.2 Nécessité d’un complément d’astreinte 8

Article 4 Compensation des pertes d’astreintes 8

pour les services chimie et fumisterie 8

4.1 Agents éligibles à la compensation 8

4.2 Modalités de calcul de la compensation 8

4.3 Modalités de versement de la compensation : 9

4.3.1 La compensation résorbable 9

4.3.2 La compensation sous forme de capital 10

4.3.3 La compensation sous forme de capital convertie en temps de repos 10

Article 5 Dispositions finales 10

5.1 Durée, entrée en vigueur 10

5.2 Révision, dénonciation 11

5.3 Formalités de dépôt et de publicité 11

Champ d’application

Les parties conviennent que le présent accord s’applique aux salariés au statut IEG de la société Ivry-Paris XIIII.

Dispositions applicables

Les parties considèrent nécessaire d’accompagner le déploiement du présent accord d’un rappel des règles légales et conventionnelles essentielles à la conformité du fonctionnement de l’astreinte.

Une attention particulière sera portée par la Direction lors de la déclinaison des plannings de roulement et dans le cadre des interventions.

Elle prévoit notamment la diffusion d’une note de cadrage à destination des managers concernés qui précisera les points suivants.

Ces rappels ne sont pas exhaustifs. Outre les dispositions d’ordre public, les règles statutaires étendues ou conventionnelles plus favorables restent applicables.

Définition de la période d’astreinte et conséquences sur le temps de travail et de repos

Les dispositions mentionnées ci-après sont d’ordre public. A ce titre, elles ne peuvent être modifiées par convention ou accord collectif.

Une période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention et le temps de déplacement associé sont considérés comme un temps de travail effectif.

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.

Les parties précisent que les périodes d’astreinte sont à dissocier des temps correspondant à des travaux programmés qui bénéficient de leurs propres modalités de traitement. Toutefois les travaux programmés doivent être pris en compte dans l’articulation de l’organisation du roulement d’astreinte afin de respecter les durées maximales du travail et les temps de repos.

Durées maximales temps de travail

Le temps de travail journalier est de 10h maximum (sauf accord d’entreprise pour des spécificités liées à l’organisation et dans la limite de 12h par jour).

La durée maximale de travail hebdomadaire absolue est de 48h et la durée maximale hebdomadaire moyenne de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Ces durées maximales peuvent être dépassées en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît temporaire de travail, et pour la durée de celles-ci. Dans ce cadre dérogatoire, une autorisation préalable de l’administration est nécessaire après consultation des instances représentatives concernées. Les cas d’urgence bénéficient d’une procédure spécifique de régularisation.

Semaine calendaire

Conformément aux principes applicables au sein de la branche La semaine calendaire s’entend du dimanche au samedi.

Durées temps de repos

Tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien de 11h et d’un repos hebdomadaire de 24h consécutives qui s’ajoutent au repos quotidien.

Selon les PERS 557 – 530 (cf. annexe 1), chaque semaine calendaire, le salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives sans astreinte.

Ces temps peuvent être suspendus si le salarié d’astreinte doit intervenir pour effectuer des travaux urgents pour la sécurité des biens et des personnes. Dans cette hypothèse, le salarié bénéficie d'un repos compensateur de durée au moins égale au repos supprimé à prendre, si possible, au plus près du fait générateur.

Par ailleurs, il est prévu, au sein des IEG, qu’en cas d’intervention d’une durée égale ou supérieure à 6 heures (continues ou discontinues) se situant à l’intérieur de la séquence de repos quotidien de 11 heures, l’agent sera en repos le lendemain du fait générateur pour la durée de travail programmée sur cette journée.

  1. Dimensionnement et organisation de l’astreinte

    1. Période d’astreinte :

La période d’astreinte est de 7 jours consécutifs.

Afin de permettre un temps de passation entre les agents, l’astreinte débute en cours de semaine en sortie de poste et se termine 7 jours après le matin lors de la prise de poste.

Dans un premier temps la Direction envisage une astreinte du jeudi au jeudi qui pourra être susceptible d’évoluer après analyse de l’efficacité de ce fonctionnement.

Dans l’hypothèse où la prise de poste de l’agent d’astreinte serait décalée, du fait de temps de repos lié à une intervention d’astreinte, la passation sera réalisée par l’astreinte de Direction.

Services concernés et effectif par service

Corporation d’astreinte (a) Effectif d’astreinte par période
Electricité / Instrumentation 2
Chaudronnerie (b) 1 à 2
Mécanique (b) 1 à 2
Total 5
  1. les préparateurs sont intégrés au roulement de la corporation où ils interviennent. Le préparateur Chaudière rejoint la corporation Chaudronnerie dans l’attente du rapprochement de la préparation Chaudière et Chaudronnerie.

  2. Cf. article 3.3

    1. Rythme des roulements

Afin de garantir à l’agent 3 week-ends de repos par mois, les parties conviennent que le roulement d’astreinte à maintenir est d’une période d’astreinte toutes les 4 semaines au minimum.

En cas de situation exceptionnelle (par exemple l’absence longue durée d’un agent intégré au roulement), le rythme d’astreinte pourra être ramené temporairement à une période d’astreinte toutes les 3 semaines dans le respect des temps de travail et de repos.

L’organisation du roulement d’astreinte devra prendre en compte la planification des travaux programmés afin de respecter le principe de 3 week-ends minimum de repos par mois.

Pour permettre des interventions d’astreinte des métiers Chaudronnerie et Mécanique dans des conditions adaptées aux spécificités de ces services, il est prévu un rythme d’astreinte en alternance semaine A et B selon les modalités suivantes :

Semaine A : 1 chaudronnier et 2 mécaniciens seront d’astreinte commune

Semaine B : 2 chaudronniers et 1 mécanicien seront d’astreinte commune

Pour illustrer cette organisation, un exemple de planning type est joint en annexe 2 du présent accord.

Par exception, et pour répondre à des nécessités opérationnelles, cette alternance pourra, le cas échéant, être modifiée avec un délai de prévenance.

Rappel du mode de rémunération de l’astreinte

Les dispositions de la circulaire Pers 970 étendue du 29/10/99 (cf. annexe 3) ont vocation à s’appliquer et sont rappelées, de façon non exhaustive, dans le présent article.

Toute évolution future de ces dispositions aura vocation à s’appliquer et amènera une modification subséquente des éléments rappelés dans le présent article 3.4.

Il est également important de souligner qu’il convient de distinguer la participation au roulement d’astreinte, des heures d’intervention effectivement réalisées dans le cadre d’une astreinte.

Les heures d’astreintes d’action immédiate sont indemnisées par application d’un coefficient spécifique :

Par exemple pour une astreinte du jeudi au jeudi, l’application des taux présentés ci-dessus aboutie à une compensation de 23,26 heures (cf. détail en annexe 4).

Cette compensation fait l’objet d’une récupération ou un paiement au choix de l’agent.

Si le choix est un paiement, l’astreinte est rémunérée en prenant en compte les planchers et plafond suivants :

Procédure d’intervention d’astreinte d’action immédiate

La validation de l’intervention d’un agent d’astreinte reste soumise à la validation du cadre d’astreinte de Direction qui définit la ou les corporations à solliciter ainsi que le nombre de personnes nécessaires.

Par ailleurs, et afin de garantir la sécurité du personnel, par le pilotage des temps de travail et de repos dans le cadre des interventions d’astreinte, l’agent intervenant devra obtenir, auprès de l’astreinte de Direction, la validation de la poursuite de ses travaux au-delà de 2 heures d’intervention (temps de trajet aller-retour inclus).

Si nécessaire l’astreinte de Direction pourra décider d’avoir recours à un renfort d’astreinte conformément à l’article 3.6.

Afin que les règles soient parfaitement connues de tous, une procédure sera portée à la connaissance de l’astreinte de Direction, des contremaîtres, et des agents de maintenance des différents services concernés (elle sera étayée d’un logigramme, si besoin).

Maintien du principe d’une intervention volontaire sur sollicitation de l’astreinte de Direction

Deux cas de figures peuvent conduire à une intervention qui nécessiterait de faire appel à un agent qui n’est pas d’astreinte :

  1. Nécessité d’un renfort d’astreinte 

L’astreinte de Direction peut être amenée, pour des raisons d’urgence, de technicité ou d’effectif, dans le cadre d’une intervention en dehors des heures ouvrées, à solliciter, un ou plusieurs agents n’étant pas d’astreinte, en renfort des agents d’astreinte.

  1. Nécessité d’un complément d’astreinte

Du fait du cumul de ses temps d’intervention lors de l’astreinte et de ses heures de travail durant les jours ouvrés, l’agent d’astreinte peut se retrouver dans une situation de cumuls d’heures qui pourrait le conduire à un risque de dépassement des temps maximales de travail et au non-respect des temps de repos.

Le pilotage de ses temps de travail et de repos étant assuré par l’astreinte de Direction (cf. article 3.4), elle peut être amenée à ne plus pouvoir recourir à l’agent d’astreinte concerné.

Dans cette hypothèse, l’astreinte de direction pourra décider de solliciter un (ou plusieurs agents) de la corporation concernée afin de suppléer l’agent d’astreinte se trouvant dans l’incapacité d’intervenir.

Dans ces hypothèses, le principe de l’intervention sur la base du volontariat est inchangé et reste régie par les règles en vigueur.

Compensation des pertes d’astreintes

pour les services chimie et fumisterie

Les parties s’accordent sur le fait que la circulaire étendue N 70-49 du 05 juin 1970, concernant les réformes de structures et d’organisation en cas de transfert de lieu de travail, n’a pas vocation à s’appliquer.

Toutefois, marquant ainsi sa volonté affirmée de faciliter la mise en place d’une organisation de l’astreinte de maintenance adaptée aux réels besoins de l’exploitation du site, la Direction accepte de définir les modalités de compensation résorbable des éléments de rémunération (soit les primes ou indemnités) strictement liés à la perte d’astreinte des agents attachés aux services chimie et fumisterie, en s’inspirant de l’esprit de ladite circulaire selon les modalités précisées ci-après.

Agents éligibles à la compensation

Par principe les éléments de rémunération attachés à l’exercice d’une astreinte ne sont plus payés dès lors que l’astreinte n’est plus exercée.

Toutefois, à titre exceptionnel et dérogatoire, les parties décident de mettre en place une compensation en conséquence de la suppression des astreintes de la chimie et de la fumisterie sur le site d’IPXIII à compter de la date d’application du présent accord.

Modalités de calcul de la compensation

La compensation est calculée individuellement en tenant compte des principes suivants :

Une étude sera menée par le service RH sur la rémunération liée à l’astreinte perçue au cours des 12 derniers mois qui précèdent la suppression effective de l’astreinte de l’agent concerné. Cette période servira de référence.

Il est précisé que :

  • si au cours des 2 années précédant la suppression effective de l’astreinte, les primes et indemnités liées à l’astreinte ont été perçues sur les 2 ans, elles seront prises en compte à hauteur de 100% de la période de référence.

  • si au cours des 2 années précédant la suppression effective de l’astreinte, les primes et indemnités liées à l’astreinte ont été perçues entre 1 an et 2 ans, elles seront prises en compte à hauteur de 75% de la période de référence.

  • un versement strictement inférieur à 1 an ne sera pas pris en compte dans le comparatif et ne donnera lieu à aucune compensation.

Par ailleurs, il est précisé que les récupérations en temps ne sont pas prises en compte pour leur valeur monétaire correspondante dans le cadre de cette étude.

Enfin, il est expressément convenu que dans l’hypothèse où l’agent éligible à la compensation change de poste et que son nouveau poste le rend éligible au versement de primes et/ou indemnités analogues (par exemple primes de continuité de service, prime de sujétion de service…), ces dernières seront déduites du montant de la compensation mensuelle résorbable telle que définie en application du présent accord. Il en sera de même en cas de changement d’organisation ayant pour conséquence de rendre le salarié de nouveau éligible à l’attribution de primes et indemnités liées à l’astreinte.

Exemple de calcul de compensation pour un agent ayant tenu l’astreinte et ayant perçu les primes et indemnités liées à l’astreinte sur les 2 années pleines précédant la suppression effective de l’astreinte :

Modalités de versement de la compensation :

L’agent peut choisir entre 2 modalités de versements : la compensation mensuelle résorbable ou le paiement d’un capital (pouvant être converti pour tout ou partie en temps).

  1. La compensation résorbable 

La compensation est réalisée par un versement mensuel.

Elle est égale au douzième du montant ressortant de l’étude dont les modalités sont précisées dans l’article 4.2.

Par ailleurs, la compensation est résorbable à l’occasion de tout changement de groupe fonctionnel ou de niveau de rémunération à raison de la totalité de l’augmentation de salaire en résultant.

Toutefois, les parties conviennent, qu’à titre exceptionnel et dérogatoire, lors de l’attribution d’un niveau de rémunération (NR) dans le cadre du contingent des avancements au choix, seuls 70% de l’augmentation de l’appointement de base de l’agent viendra résorber la compensation mentionnée ci-dessus.

  1. La compensation sous forme de capital

Il est précisé que l’agent peut faire le choix de recevoir cette indemnité sous forme de capital.

Ce capital est égal à 2 fois le montant des indemnités versées au cours des 12 derniers mois d’exercice normal de l’ancienne fonction.

Il est réduit au prorata temporis s’il reste à l’agent moins de deux ans à travailler avant le départ effectif de son poste de travail dans le cadre de son départ en retraite.

  1. La compensation sous forme de capital convertie en temps de repos

Compte tenu de la demande, formulée lors des discussions par certains agents, de pouvoir continuer à bénéficier de temps de repos supplémentaires, les parties conviennent des modalités spécifiques précisées ci-après.

Il est précisé que pour qu’un agent bénéficie de la conversion en temps de tout ou partie de la compensation pour perte d’astreinte, il convient qu’il fasse le choix du capital dont le calcul est précisé dans l’article 4.3.2 du présent accord.

La conversion en temps sera calculée en prenant en compte le taux horaire de l’agent à la date du calcul de la compensation.

De plus une journée est égale à 7 heures ou 7,78 heures selon le choix de temps de travail journalier de l’agent.

Le nombre de jours convertis ne pourra excéder 15 jours par an soit 30 jours au maximum éventuellement cumulables en fin de carrière avant le départ en inactivité.

Ces dispositions sont applicables au personnel dont le départ en inactivité sera effectif entre le 01 avril 2021 et le 31 décembre 2023.

Afin de maintenir l’intérêt pour l’entreprise de mettre en place des missions de fin de carrière, il est entendu que si l’agent bénéficie des dispositions de l’accord de développement et de maintien des compétences dans ce cadre, le temps converti devra être pris à l’issue de cette mission de fin de carrière.

Ce capital converti en temps ne pourra pas être placé sur le Compte Epargne Temps, et ne sera pas monétisable au moment du départ du collaborateur. Il devra donc impérativement être pris avant le départ en inactivité.

  1. Dispositions finales

    1. Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er avril 2021 au 30 juin 2024.

Les parties conviennent de la nécessité de reprendre les discussions ultérieurement, et au plus tard en décembre 2022, pour adapter le dimensionnement et l’organisation de l’astreinte aux besoins de l’exploitation de la nouvelle usine.

Révision, dénonciation

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande d’une des parties.

Il peut être dénoncé à tout moment, par l’une des parties signataires, sans préjudice du respect des dispositions négociées au niveau de la branche professionnelle. La dénonciation devra se faire selon les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé dans les conditions prévues par articles L. 2231-5-1 et suivants, D. 2231-2 et suivants et R. 5121-29 du même Code auprès des services du Ministre chargé du travail et au secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Paris 13ème, le 08 Avril 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction Pour l’Organisation Syndicale CGT

Directeur Général Délégué Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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