Accord d'entreprise "Accord relatif aux rémunérations et au temps de travail (NAO) 2022" chez FONDATION DIACONESSES DE REUILLY

Cet accord signé entre la direction de FONDATION DIACONESSES DE REUILLY et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : T07822010536
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION DIACONESSES DE REUILLY
Etablissement : 52150496900218

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 : TEMPS DE TRAVAIL REMUNERATION PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE. (2018-05-25) Accord relatif à la NAO 2018 portant sur l'Egalité Professionnelle F-H et la Qualite Vie au travail (2018-12-11) Accord de substitution relatif aux assistants familaiux du service d'accueil familial- UES Fondation Diaconesses de Reuilly (2019-03-29) Accord relatif à la NAO 2019 portant sur le temps de travil, la rémunération et le partage de la valeur ajoutée- UES Fondation diaconesses de Reuilly (2019-03-29) Avenant de révision à l'accord relatif à la qualité de vie et de santé au travail du 14/11/2019 (2021-12-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

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ACCORD RELATIF AUX REMUNERATIONS

et AU TEMPS DE TRAVAIL (NAO) 2022

ENTRE :

La Fondation dénommée « Diaconesses de Reuilly » dont le siège social est situé 14 rue Porte de Buc – 78 000 Versailles, identifiée à l’INSEE sous le numéro SIREN 521 504 969, reconnue d’utilité publique par décret du Conseil d’état du 24 novembre 2009,

Représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur Général, et ayant tout pouvoir à la négociation et à la conclusion du présent accord, et ayant donné délégation à Monsieur XXXXXX, Directeur des Ressources humaines,

Ci-après dénommée « La Fondation Diaconesses de Reuilly »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation Diaconesses de Reuilly, à la date de signature du présent accord :

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de délégué syndical central

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame XXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale

D'autre part,

Ci-après conjointement dénommées les « Parties »


Préambule :

Les parties se sont rencontrées au cours de 7 réunions, échelonnées entre le 27 janvier 2022 et le 16 mars 2022, dans le cadre de la négociation annuelle sur les rémunérations, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée.

Lors de cette négociation, les parties se sont accordées sur les principes suivants :

  • La nécessité d’adopter une mesure de revalorisation salariale pour le métier en tension des infirmières, destinée à le rendre plus attractif face à un marché plus concurrentiel ;

  • La nécessité de définir pour la population médicale les modalités d’attribution de la prime des médecins et pharmaciens identifiée dans l’avenant à la CCN n°2021-05 du 15 juillet 2021, en lien avec la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail plus adapté à leurs missions et responsabilités ;

  • Dans un contexte particulier d’inflation, susceptible d’avoir un impact sur le pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés, les parties ont convenu de la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) bénéficiant à la très grande majorité des salariés ;

  • Dans un souci de cohérence, et afin de traiter au cours de la même négociation, l’ensemble des mesures relatives aux rémunérations, les parties ont convenu de joindre à cet accord les modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée.

Les parties reconnaissent avoir bénéficié, au cours de cette négociations, des informations nécessaires leur permettant de faire des propositions éclairées, et adaptées au contexte de la Fondation.

A l’issue de ces négociations, les Parties ont adopté les dispositions suivantes :

CHAPITRE I – DISPOSITIONS PORTANT SUR LE STATUT DES MEDECINS page 3

Article 1 : Organisation du temps de travail des médecins

Article 2 : Modalités de répartition de la prime dite « Ségur » des médecins

du secteur sanitaire

CHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX IDE page 8

Article 1 : Valorisation de l’expérience professionnelle

Article 2 : Prime d’attractivité

CHAPITRE III – DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE

D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (PEPA) EN 2022 page 9

Article 1 – Bénéficiaires 

Article 2 – Montant de la prime

Article 3 – Modalités de versement de la prime

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODALITES D’ATTRIBUTION

ET DE VERSEMENT DE LA PRIME DECENTRALISEE AU TITRE DE L’ANNEE 2022 page 10

Article 1 : Masse salariale retenue

Article 2 : Bénéficiaires

Article 3 : Versement de la prime

Article 4 : Modalités d’attribution, de gestion et de versement du reliquat

CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES page 16


Chapitre I – Dispositions portant sur le statut de la population medicale

Lors de la négociation, les parties ont acté la nécessité de prévoir, au sein de la Fondation, un statut spécifique aux médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes compte tenu des particularités de leurs fonctions, des contraintes liées à leur recrutement, et aux besoins de l’activité.

Les dispositions du présent chapitre ont été fondées sur les constats suivants :

  • Il est rappelé que, par avenant n°2021-05 du 15 juillet 2021, les partenaires sociaux de la Branche de l’hospitalisation privée à but non lucratif ont instauré une prime, à destination des médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes exerçant dans les établissements sanitaires, dans le but de réduire les écarts avec les rémunérations versées dans la fonction publique hospitalière.

Le montant et les critères d’attribution de cette prime devant faire partie intégrante de la négociation sur les rémunérations, les parties ont donc convenu d’insérer ces modalités dans le cadre du présent chapitre.

  • Les parties s’accordent également sur le fait que la rémunération de la population médicales ne peut être décorrélée de la question de leur temps de travail. Les parties considèrent que le dispositif du forfait jours, régi par l’Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 11 octobre 2016, constitue la modalité la plus adaptée au regard de l’autonomie et des responsabilités dont disposent les médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes de la Fondation. Le présent accord a donc la nature d’un avenant de révision à l’accord précité.

Au regard de ces différents constats, les parties ont décidé d’adopter les dispositions suivantes :

Article 1 : Organisation du temps de travail de la population médicale

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de réviser l’Accord sur l’aménagement du temps de travail du 11 octobre 2016, afin de permettre d’ouvrir le dispositif du forfait annuel en jours sur l’année à la catégorie des médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes.

Dans ce cadre, l’article 3.8.1 de l’Accord est remplacé par les dispositions qui suivent :

Les parties constatent que les médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et en cohérence avec les organisations de soins et prises en charge auxquelles ils sont associés.

En conséquence, leur temps de travail pourra être décompté dans le cadre du dispositif des forfaits jours annuels, selon les dispositions suivantes :

3.8.1.1 Nombre de jours travaillés sur une année pleine d’activité

Pour la population médicale, le nombre de jours travaillé est fixé à 208 jours par an (journée de solidarité incluse), pour un salarié à temps plein présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés. Les congés supplémentaires prévus par les dispositions légales ou conventionnelles viendront en déduction du nombre de jours de travail annuel.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

  • Cas du salarié entrant en cours d’année ou ayant un droit à congés payés incomplet 

En cas d’année incomplète (arrivée du salarié en cours d’année) ou en cas de droit incomplet à congés payés, le nombre de jours travaillés sera proratisé selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période (entre l’arrivée du salarié et le 31/12 de l’année)
Moins nombre de repos hebdomadaires sur la période (sur la base de 2 j/semaine)
Moins nombre de jours fériés sur la période tombant en semaine
Moins Nombre de jours de repos octroyés au salarié à temps plein1, et présent toute l’année multiplié par le nombre de jours calendaires sur la période et divisé par 365 jours de l’année
Moins nombre de jours de congés payés acquis au 31 mai
Egal Nombre de jours de travail pour l’année.

Nota : 2 cas de figure peuvent se présenter :

  1. Salariés embauchés avant le 31 mai de l’année : le nombre de jours de travail pour l’année sera calculé selon la formule ci-dessus uniquement pour l’année de l’embauche

  2. Salariés embauchés après le 1er juin de l’année : le nombre de jours de travail devra être calculé pour l’année d’embauche et pour l’année suivant l’embauche du fait d’un droit incomplet à congés payés sur la deuxième année.

Dans le cas d’un droit incomplet à congés payés, le nombre de jours de travail de l’année suivant l’embauche peut s’avérer supérieur au forfait annuel de référence sans que cela ne donne lieu à un complément de rémunération.

  • Cas du salarié sortant en cours d’année 

En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos sera proratisé selon le calcul suivant : nombre de jours de repos qui aurait été octroyé si le salarié avait travaillé toute l’année x nombre de jours calendaires effectué par le salarié jusqu’à la rupture du contrat de travail / 365.

Aucune indemnisation liée aux jours de repos de l’année en cours ne sera due en principe. Les jours de repos pourront être pris avant la date effective de départ à la demande du salarié. En cas de refus de l’employeur, ces jours de repos seront alors indemnisés.

  • Cas d’activité réduite du salarié 

La distinction « temps complet/temps partiel » ne s’applique pas aux salariés au forfait annuel en jours. Le nombre de jours travaillés par an correspond à un plafond maximal et non à un temps complet. De même, la non-prédétermination et l’absence de répartition des horaires de travail, liées au degré d’autonomie d’un salarié dans l’organisation de son emploi du temps, ne permettent pas de parler de temps partiel, même si le salarié peut être employé sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond prévu dans l’accord. Le volume d'activité confié aux salariés en forfait réduit doit être en adéquation avec le nombre de jours travail contractuel.

Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 208 jours prévu ci-dessus. Le nombre de jours sera alors fixé entre les parties.

3.8.1.2 Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées sur l’année

Les modalités de décompte des journées travaillées et non travaillées sur l’année, sont celles fixées à l’article 3.3.2.3 de l’accord du 11 octobre 2016.

Dans le cadre du présent accord, il est précisé que le temps de garde constitue du temps de travail effectif, et est donc décompté comme une demi-journée ou journée de travail, dans le cadre du forfait.

3.8.1.3 Modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail

Les modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail sont celles fixées à l’article 3.3.2.4 de l’accord du 11 octobre 2016.

3.8.1.4 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion, sont celles fixées à l’article 3.3.2.5 de l’accord du 11 octobre 2016.

3.8.1.5 Mise en œuvre des dispositions sur le forfait annuel en jours

Il est rappelé que les conventions individuelles de forfait en jours sur l’année supposent un accord expresse de chaque salarié concerné, matérialisé dans le contrat de travail ou dans un avenant.

Concernant les médecins et pharmaciens déjà embauchés à la date d’entrée en vigueur du présent accord :

  • Pour les salariés qui signeraient un avenant prévoyant le décompte de leur temps de travail, sur la base d’un forfait annuel en jours :

Pour l’année de transition, le nombre de jours travaillé sera calculé comme dans le cas d’un salarié embauché en cours d’année mais en tenant compte non pas des congés payés acquis au 31 mai de l’année mais des congés prévisionnels planifiés jusqu’à la fin de l’année.

Dans le cas où le salarié n’aurait pas pris la totalité de ses JRTT acquis sur la période précédant le passage en forfait jours, les JRTT non pris seront déduits du nombre de jours de travail à effectuer sur la deuxième période sans que cette déduction ait une incidence sur l’acquisition des congés payés au titre du travail effectif.

  • Pour les salariés qui refuseraient la modification de leur contrat de travail se traduisant par la signature d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

Leur temps de travail sera décompté sur une base de 35 heures hebdomadaires (ou dans le cadre d’une convention de forfait en heures sur la semaine, si cette dernière a été contractualisée).

Il est rappelé que le présent accord se substituant aux précédentes dispositions de l’article 3.8.1, les salariés concernés ne pourront plus se prévaloir, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, des dispositions révisées.

Dans le cas où le salarié n’aurait pas pris la totalité de ses JRTT acquis, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ces jours de repos devront impérativement être posés, dans un délai de 3 mois.

Article 2 : Modalités de répartition de la prime dite « Ségur » de la population médicale du secteur sanitaire

Les dispositions qui suivent répondent à un l’objectif de transposer au sein de la Fondation, le principe de la prime dite « Ségur » instaurée par l’avenant n° 2021-05 du 15 juillet 2021 ;

Il est rappelé que, par avenant n° 2021-05 du 15 juillet 2021, les partenaires sociaux de la branche ont instauré le principe du versement d’une prime, destinée à réduire les écarts de rémunération entre les médecins des établissements sanitaires du secteur privé solidaire, et ceux de la fonction publique hospitalière.

Il est rappelé qu’en application de cet avenant, cette prime est applicable uniquement :

  • Aux médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes exerçant leurs missions dans les établissements sanitaires ;

  • Qui s’engagent à une activité exclusive en établissement, sur leur temps de travail contractuel.

Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent de répartir le montant brut global correspondant aux crédits accordés à la Fondation, au titre de cette prime, de manière fixe et égalitaire, entre les médecins répondant aux critères susvisés.

Le montant individuel de la prime sera donc fixé comme suit :

Totalité des crédits accordés au titre de la prime, charges patronales déduites

Nombre en ETP total des personnels concernés

Ce montant sera proratisé, à due proportion, pour les salariés exerçant leur activité à temps partiel ou dans le cadre d’un forfait jours réduit. Cette prime est exclue de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Le paiement de cette prime restera conditionné à son financement par les pouvoirs publics. Son montant individuel évoluera en fonction des crédits accordés à la Fondation et du nombre total de bénéficiaires.

Le versement de cette prime interviendra à compter de la paye du mois de mars 2022 avec effet rétroactif à compter du 1er juin 2021.


Chapitre II – Dispositions relatives aux IDE

Les parties conviennent de la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques à la population des IDE afin d’améliorer l’attractivité de la Fondation sur ces emplois en « tension » et limiter le turn-over, préjudiciable au bon fonctionnement des équipes, et à la qualité de soins des patients et résidents.

Article 1 : Valorisation de l’expérience professionnelle

Il est rappelé qu’en application de l’article 8.03.2.1 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, « Lors du recrutement des salariés, il doit être pris en compte, pour déterminer le taux de la prime d'ancienneté, au minimum 30 % de la durée de l'expérience professionnelle acquise antérieurement et respectivement dans les différents métiers ou fonctions de la profession, que le recrutement s'effectue sur un métier qualifié ou sur un métier non qualifié.
Pour les salariés à temps partiel, il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à l'embauche, comme s'ils avaient travaillé à temps complet ».

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que, lors du recrutement des IDE, l’expérience professionnelle acquise antérieurement dans les différents métiers ou fonctions de la profession sera systématiquement prise en compte, pour le calcul de la prime d’ancienneté, à hauteur de 100 %.

Cette mesure s’appliquera à tous les nouveaux recrutements à compter du 1er avril 2022.

Article 2 : Prime d’attractivité

Les Infirmiers Diplômé d’Etat exerçant une activité effective d’infirmier indépendamment du secteur d'activité dans lequel ils sont affectés bénéficieront d’une prime d’attractivité à hauteur de 200 euros bruts mensuels, proratisable en fonction du temps de travail contractuel.

Cette mesure s’appliquera à compter du 1er avril 2022.


Chapitre III – Dispositions relatives à la mise en place d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) en 2022

La loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a reconduit le régime social et fiscal de faveur pour les primes exceptionnelles de pouvoir d'achat versées entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022.

Dans un objectif de reconnaissance des efforts fournis par les salariés, et de prise en compte de l’inflation, les parties ont convenu de la mise en place d’une prime PEPA applicable à la majorité des personnels dans les conditions suivantes :

Article 1 – Bénéficiaires 

La prime exceptionnelle sera versée à l’ensemble des salariés et intérimaires de la Fondation, qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

  • Être lié à la date du versement de la prime par un contrat de travail, y compris si ce contrat de travail est suspendu à cette date, pour les salariés et par un contrat de mission, pour les intérimaires.

  • Avoir perçu, au cours des 12 mois pleins précédent le versement (période de référence de mars 2021 à février 2022), une rémunération de base fixe inférieure à 36.551,14 € bruts (soit 1,9 SMIC) et, en tout état de cause, une rémunération brute totale (intégrant l’ensemble des rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations sociales, définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale) inférieure à l’équivalent de 3 SMIC.

Dans le cas des salariés entrés au cours de la période de référence ou exerçant à temps partiel, ce plafond est apprécié à due proportion. Pour les salariés ayant eu des périodes d’absence, quel qu’en soit le motif, le plafond sera apprécié en reconstituant la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il n’avait pas été absent.

Article 2 – Montant de la prime 

Le montant maximum de la prime est fixé à 300 € par salarié, mais son montant sera modulé en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail, appréciée à la date de versement de la prime.

Article 3 – Modalités de versement de la prime

Les parties conviennent que la date de versement de la prime est fixée au 31 mars 2022.

Elle figurera sur le bulletin de salaire. Il est rappelé que cette prime bénéficie d’une exonération de cotisations et contributions sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Chapitre IV – Dispositions relatives aux modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée au titre de l’année 2022

La Convention collective Nationale des Etablissements Privés d'Hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 fixe le principe d’une prime décentralisée, pouvant faire l’objet de négociations et d'un accord d’entreprise.

Dans ce contexte, les parties se sont accordées pour traiter dans le cadre de la présente négociation, le thème portant sur les modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée au sein de la Fondation Diaconesses de Reuilly.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations des accords d’entreprise prévalent sur celles, ayant le même objet, prévues dans la convention de branche.

Le présent accord définit :

  • L’enveloppe globale de la prime (masse salariale retenue)

  • Les modalités d’attribution de la prime décentralisée (règles d’abattement, période de recueil des absences…)

  • Les bénéficiaires de la prime

  • La périodicité de versement de la prime décentralisée

  • Les modalités d’attribution et de versement de l’éventuel reliquat.

Article 1 : Masse salariale retenue

1.1 Montant brut à répartir entre les salariés

Le montant brut à répartir entre les salariés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts. Dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient de congés trimestriels, le montant brut à répartir est égal à 3% de la masse des salaires bruts.

En ce qui concerne les médecins, pharmaciens et biologistes, Directeurs, Directeurs Adjoints et Gestionnaires le montant brut à répartir est égal à 5 % de la masse des salaires bruts, quel que soit le secteur d'activité, lesdits personnels ne bénéficiant pas des congés trimestriels.

Sont exclues de la masse salariale globale, les rémunérations brutes des catégories suivantes qui sont exclues du présent accord :

  • Les assistants familiaux n’assurant pas un accueil permanent et continu au sein de centres de placement spécialisés qui ne bénéficient pas des dispositions de la CCN51

  • Les salariés de la Branche d’Aide à Domicile qui ne bénéficient pas des dispositions de la CCN51.

  • Les salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est exprimée en pourcentage du SMIC uniquement.

Il y a lieu de distinguer trois masses des salaires bruts permettant de déterminer 3 enveloppes « prime décentralisée » à distribuer, sans qu’il soit fait de différenciation entre les Cadres et les Non-Cadres :

  • la masse des salaires bruts des médecins, biologistes et pharmaciens,

  • la masse des salaires bruts des directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et Gestionnaires pour lesquels les modalités d’attribution et de versement sont arrêtées par le Conseil d’Administration et/ou le Directeur Général,

  • la masse des salaires de l'ensemble des salariés, autre que celle des personnels visés ci-dessus.

Il est entendu que la prime décentralisée à verser à ces personnels est calculée sur la masse salariale brute de leur catégorie.

Par masse des salaires bruts, on entend l’ensemble des sommes versées aux salariés, qui ont le caractère de salaire et sont, à ce titre, soumises aux cotisations de Sécurité Sociale, conformément à l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

La masse des salaires bruts comporte non seulement les salaires de base des salariés (coefficients de référence majorés des divers compléments de rémunération), les primes d'ancienneté et compléments technicité, l'indemnité de promotion, les indemnités de carrière et indemnités différentielles mais notamment toutes les primes, indemnités, majorations et avantages en nature qui y sont annexés et ont, donc, le caractère de complément de salaire, tels que définis par la CCN 51..., à l’exception des primes dites « Ségur », dont la Convention collective prévoit expressément qu’elles sont exclues de l’assiette de calcul de toutes primes et indemnités.

Seront donc prises en compte, notamment :

  • les indemnités pour travail de nuit,

  • les indemnités pour travail effectué les dimanches et jours fériés,

  • les primes d’internat,

  • la prime pour contraintes conventionnelles particulières,

  • les primes fonctionnelles,

  • l’indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02 de la CCN 51

  • les avantages en nature,

  • les indemnités de congés payés

  • les indemnités pour fin de contrat à durée déterminée,

  • les allocations de départs à la retraite à l'initiative des salariés,

  • les indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale.

Sont, en revanche, exclus :

  • les indemnités journalières de Sécurité Sociale,

  • l’indemnité de licenciement et de rupture conventionnelle

  • les indemnités supra légales versées aux salariés licenciés dans le cadre du PSE de Claire Demeure

  • l’allocation de départ à la retraite à l'initiative de l'employeur,

  • les remboursements de frais,

  • Le montant de la prime décentralisée versée en novembre de l’année N-1 et en mai de l’année N

  • le montant du reliquat versé en décembre de l’année N-1

  • le montant des primes dites « Ségur ».

A la différence des absences pour maladie, les absences dues au congé de maternité, d’adoption, accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle ne sauraient donner lieu à minoration de la prime décentralisée.

Ainsi, la masse salariale globale de la catégorie servant au calcul de la prime, ainsi que l’assiette brute individuelle des salariés concernés, ne pouvant être réduites en fonction du montant des indemnités journalières de Sécurité Sociale pendant la période de suspension du contrat, dans les hypothèses d’absences pour accident du travail, de trajet, maladie professionnelle, maternité ou adoption, il convient de reconstituer le salaire théorique des salariés absents, pour le calcul de la prime décentralisée.

1.2 Montant brut individuel

Il est versé globalement à chaque salarié bénéficiaire une prime de 5% de son salaire brut de la période comme défini au point 1.1 (3% de son salaire brut dans les établissements pour enfants u adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels les salariés bénéficient des congés trimestriels), dont le critère d’attribution est le présentéisme.

Dans le cas des contrats à durée déterminée, le salaire brut de la période à prendre en compte est celui du contrat en cours au moment du versement de la prime décentralisée. Dans le cas où le contrat en cours, au moment du versement de la prime, a été précédé de contrats successifs sans interruption, le salaire brut retenu sera celui de l’ensemble des contrats successifs.

Ainsi, en cas d’absence du salarié, il est instauré un abattement correspondant à 1/30ème de la prime décentralisée due sur chacune des périodes de 6 mois.

  • Pour le versement de Mai N : période de recueil des absences du 1er novembre N-1 au 30 avril N

  • Pour le versement de novembre N : période de recueil des absences du 1er mai N au 31 octobre N

Toutefois, les 6 premiers jours d'absence (Franchise) intervenant au cours de la période des 12 mois de recueil des absences (de novembre N-1 à octobre N) ne donnent pas lieu à abattement quelle que soit la date d’embauche du salarié.

Pour la prise en compte des absences, les deux périodes de recueil des absences sont indépendantes l’une de l’autre. Aucun report de jours d’absences ne sera effectué d’une période de recueil sur l’autre.

1.3 Absences ne donnant pas lieu à abattement

En application des dispositions conventionnelles décidées par les parties, les absences suivantes ne donnent pas lieu à abattement

  • Absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,

  • Périodes de congés payés,

  • Absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,

  • Absences pour congés de maternité ou d'adoption tels que définis à l'Article 12-01 de la CCN51,

  • Congé paternité,

  • Absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractés au sein de la Fondation Diaconesses de Reuilly,

  • Absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,

  • Périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,

  • Périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,

  • Congés de courte durée, tels que le congé pour soigner un enfant malade, les congés pour évènements familiaux ainsi que les congés liés à l'accomplissement d'une période militaire obligatoire,

  • Jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail.

  • Absences pour participation à un jury d'assises,

  • Temps de repos de fin de carrière en cas de départ volontaire à la retraite, prévu à l'article 15.03.2.2.2 de la CCN 51

  • Absences pour cause de grève.

Dispositions particulières

Ne donneront pas lieu à abattement les absences suivantes :

  • Les congés de proche aidant (avec droit au reliquat)

  • Absences pour maladie des femmes enceintes, directement en rapport avec leur grossesse lorsque l’indication apparaît clairement sur les arrêts de travail pour

maladie.

  • Absences pour maladie, dans la limite de 30 jours par an, des salariés en arrêt

maladie dûment constaté et pris en charge à 100% par la sécurité sociale et qui en

auront apporté la preuve à l’employeur avant le calcul de la prime décentralisée.

Au-delà de 30 jours d’arrêt, l’absence donnera lieu à abattement. Cette franchise

de 30 jours par an ne se cumulera pas avec la franchise des 6 jours d’absence.

Toutes les autres absences non répertoriées ci-dessus donneront lieu à abattement.

Article 2 : Bénéficiaires :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Fondation Diaconesses de Reuilly à l’exclusion des salariés suivants :

  • Les salariés non-inscrits à l’effectif le dernier jour du mois du versement quel que soit le type de contrat de travail à l’exception des salariés ayant quitté les effectifs au motif du départ à la retraite à l’initiative du salarié ou d’un licenciement pour motif économique quelle que soit la date de départ

  • Les assistants familiaux puisqu’ils ne bénéficient pas des dispositions de la CCN51 en la matière

  • Les salariés de la Branche d’Aide à Domicile qui ne bénéficient pas des dispositions de la CCN51.

  • Des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est exprimée en pourcentage du SMIC uniquement.

  • Des directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires quel que soit leur secteur d’activité pour lesquels les modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée sont arrêtées par le Conseil d’Administration et/ou le Directeur Général

Article 3 : Versement de la prime

La prime décentralisée fait l’objet d’un versement semestriel en mai et en novembre.

Afin de faciliter le calcul de l'enveloppe à répartir, la masse salariale retenue sera la suivante :

  • Du 1er novembre N-1 au 30 avril N, pour le versement de mai N

  • Du 1er mai N au 31 octobre N, pour le versement de novembre N.

Article 4 : Modalités d’attribution, de gestion et de versement du reliquat

Le montant du reliquat susceptible d’être généré en fonction des modalités précitées est réparti, sans qu’il soit fait de distinction entre les Cadres et les Non-Cadres, dans chacune des catégories suivantes :

  • les médecins, pharmaciens, biologistes,

  • les directeurs généraux, directeurs, directeurs-adjoints et gestionnaires,

  • les autres salariés ne relevant pas des deux catégories ci-dessus.

4.1 Bénéficiaires du reliquat

Le montant du reliquat est versé aux salariés inscrits à l'effectif au 30 novembre de l’année en cours ayant perçu une prime décentralisée et n’ayant pas subi d’abattement sur la prime décentralisée.

Ne pourront prétendre au reliquat :

  • Les salariés ayant quitté les effectifs au motif de licenciement pour motif économique ou de départ à la retraite

  • Les salariés se trouvant dans l’un des cas énoncés dans la rubrique « Dispositions particulières » (hors congés pour proche aidant).

Le montant du reliquat est calculé au prorata du temps de travail contractuel du salarié arrêté au 30 novembre de l’année en cours et du temps de présence à l’effectif. Pour les salariés dont le temps de travail contractuel a été modifié pendant la période de référence ayant servi au calcul de la prime décentralisée (du 1er novembre N-1 au 31 octobre N (12 mois), le temps de travail contractuel retenu est la moyenne prorata-temporis des temps de travail contractuels de la période.

Les salariés présents à l’effectif au 30 novembre de l’année en cours et ayant été sur la période de référence ayant servi au calcul de la prime décentralisée (du 1er novembre N-1 au 31 octobre N (12 mois) en congé de maternité ou d'adoption ou en arrêt pour accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle bénéficient du reliquat.

4.2 Versement du reliquat

Le versement du reliquat s'effectuera en une fois sur la paie du mois de décembre de l’année N.

4.3 Modalités d'attribution et de gestion du reliquat

Par exception, les modalités de répartition du reliquat de la catégorie des Directeurs généraux, Directeurs, Directeurs Adjoints et Gestionnaires sont définies par le Conseil d’Administration et/ou le Directeur Général.

Pour les deux autres catégories, indépendamment l’une de l’autre, le montant du reliquat est réparti au niveau de chaque établissement distinct, au sens du périmètre des CSE d’Etablissement sans qu’il soit fait de différenciation entre les Cadres et les Non-Cadres.

4.4 Litiges individuels liés au calcul de la prime décentralisée

La Direction s’engage à répondre aux questions individuelles. Néanmoins en cas de différend, une commission paritaire composée de deux membres de la Direction Générale et deux représentants du personnel choisis par le salarié demandeur, examinera les éventuels recours faits par les salariés qui contesteraient le montant de leur prime décentralisée. Ce recours doit être fait dans le mois suivant la connaissance du litige.

4.5 Durée du dispositif

Les dispositions du chapitre IV sont arrêtées pour l’année civile 2022.

Chapitre V – Dispositions diverses

Article 1 – Règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 2 - Durée de l’accord – Révision - Dénonciation

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt mentionnées à l’article 3, et sous réserve des dispositions particulières prévues dans le corps de l’accord.

A l’exception des dispositions du chapitre III relatives à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et du chapitre IV relatives à la prime décentralisée, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, à l’issue du cycle électoral en cours, toute organisation syndicale représentative au sein de la Fondation Diaconesses de Reuilly, qu’elle soit signataire, adhérente ou non, pourra demander une révision de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

Le présent accord pourra être dénoncé, en tout ou partie, par l’une ou l’autre des parties signataires et/ou adhérentes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

En l’absence de nouvel accord, les dispositions ainsi dénoncées resteront applicables sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 3 - Dépôt – Publicité

Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.

Le présent accord fera ensuite l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sur la plateforme de téléAccord du ministère du travail. Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.

Fait à Versailles, le 17 mars 2022

En 5 exemplaires

Pour la Fondation Diaconesses de Reuilly

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Pour l’organisation syndicale CFDT

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Pour l’organisation syndicale CFTC

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Pour l’organisation syndicale CGT

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  1. Le nombre de jours de repos est calculé chaque année et peut varier en fonction du calendrier. Il se calcule de la manière suivante : nb de jours calendaires - nombre de Samedis et Dimanches - Nb de congés payés ouvrés (25 j) - nb de jours fériés tombant en pleine semaine - forfait jours défini = nb de jours de repos

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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